Accord d'entreprise SOGERPHI FROID

Accord dentreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 18/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOGERPHI FROID

Le 30/06/2025


SARL SOGERPHI FROID

au capital de 110 000 €

2 RUE JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION

ZA LES PORTES DE BEAUNE

21200 BEAUNE

412464927– RCS DIJON

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SOGERPHI FROID, société à responsabilité limitée, enregistrée sous le RCS de DIJON sous le numéro 41246492700026, dont le siège social est situé 2, Rue Jean François Champollion - Za Les Portes De Beaune à BEAUNE (21200), représentée par et, agissant en qualité de cogérants ;
D'une part,
Et

Les salariés de la Société SOGERPHI FROID, consultés sur le projet d'accord,
D'autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule :

Compte tenu de l’effectif de la SARL SOGERPHI FROID et de l’absence de représentants du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Direction de la Société SARL SOGERPHI FROID a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La société SARL SOGERPHI FROID applique les dispositions de la convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Selon l’article 4.1.2 de cette convention collective nationale, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié ».

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société SARL SOGERPHI FROID, celle-ci devant faire face notamment à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.



  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels en jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


  • Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise dont l’activité est sujette à des fluctuations liées aux saisons, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, demandes aléatoires qui peuvent varier selon les années.


  • Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.


  • Accomplissement d’heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale de l’Aéraulique, thermique et frigorifique (matériel), installation, entretien, réparation et dépannage, notamment concernant le taux de majoration, le repos compensateur de remplacement, à l’exception du contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de l’Aéraulique, thermique et frigorifique (matériel), installation, entretien, réparation et dépannage est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 415 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est expressément convenu que le présent accord sera d'application immédiate, sous réserve des formalités de dépôt et publicité, malgré son adoption en cours d'année. Aucun prorata ne sera donc appliqué pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.





  • Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini par le présent accord (415 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de l’entreprise, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 415 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. A défaut, il donnera lieu à règlement, en ce compris les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.


  • Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai minimum de 15 jours suivant la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


  • Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 4.1.2 de la Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 dont relève la Société SARL SOGERPHI FROID.


  • Dépôt, date d’effet et publicité de l’accord

Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée TéléAccords,
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIJON.
Il sera également déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à BEAUNE,
Le 30 juin 2025,
En deux exemplaires originaux

Pour la Société,
, agissant en qualité de co-gérant
et
, agissant en qualité de co-gérante,





Pour l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, conformément à la liste d’émargement nominative annexée.










*Paraphe sur chaque page, signature sur la dernière

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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