Accord d'entreprise SOGETEX

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2027

Société SOGETEX

Le 30/09/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT

Entre les soussignés :

La société représentée par le gérant.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part

Et,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli au moins la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L3311-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

L’objectif poursuivi est de faire participer l’ensemble du personnel au développement de l’entreprise.
Dans cette perspective, il a été décidé de partager entre l’entreprise et le personnel, les gains qui pourront être réalisés, compte tenu à la fois, d’une efficacité accrue des salariés et d’une organisation plus performante de l’entreprise.
Il est rappelé que les sommes qui seront éventuellement réparties, si les résultats le permettent, ne sont pas considérées comme des salaires, au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et ne pourront, en aucun cas, se substituer à des éléments de salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Pour les détails de l’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation.

Article 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société ayant exercé une activité au cours de l’exercice de référence, sous réserve de justifier de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Nous précisons que conformément à l’article L.3342-1 du Code du travail, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement mais également au cours des douze mois qui la précèdent. De plus, le salarié temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
En application de l’article L3312-3 du code du travail, le chef d’entreprise peut bénéficier également des dispositions de l’accord d’intéressement.

Article 2 – CALCUL DE L’INTERESSEMENT

L’intéressement est calculé en fonction de l’objectif du résultat courant avant l’impôt sur les sociétés (RC av IS), défini à la ligne GW colonne TOTAL exercice N de l’imprimé DGI 2052-5 de la liasse sociale.


Si le RC av IS est de moins de 10 000 € L’intéressement est de 0% de la masse salarialeDe 10 001 € à 50 000 € 5%De 50 001 € à 75 000 € 10%De 75 001 € à 100 000 € 15%Plus de 100 001 € 20%

Article 3 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT

Le montant de l’intéressement est réparti entre les bénéficiaires de la manière suivante :
  • Proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, les absences provoquées par un accident de travail, un accident de trajet, une maladie non professionnelle ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

Article 4 – PLAFONNEMENT

En tout état de cause :
  • Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires est plafonné selon les dispositions légales soit, à la date de signature du présent accord, à 20% du total des salaires bruts et, pour le chef d’entreprise, du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

  • Le montant d’intéressement destiné à un même bénéficiaire ne peut, en cours d’exercice, excéder une somme égale à 75% du plafond annuel de sécurité sociale, conformément aux dispositions légales.

Article 5 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime d’intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice. Au-delà les sommes produisent un intérêt calculé au taux légal fixé par décret.
Ces versements feront l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche mentionnera le montant global de l’intéressement versé, le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au bénéficiaire et le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Un versement des sommes par anticipation peut être réalisé au cours de l’exercice. En cas de trop-perçu par les salariés, un reversement des sommes trop perçues devra être opéré.
Par ailleurs, tout bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement au plan d‘épargne en vigueur au sein de l’entreprise. Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, les sommes correspondantes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale.Chaque bénéficiaire devra faire connaitre son choix en retournant à l’entreprise un questionnaire que celle-ci lui adressera avant chaque versement. A défaut de réponse et d’option du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la prime d’intéressement sera intégralement investie dans votre Plan d’Epargne Entreprise.

Article 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

L’application de l’accord sera suivie par une commission ad hoc constituée par 3 membres du personnel.
La commission ad hoc se réunira chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement que la Direction mettra à sa disposition.
Si en cours d’application de l’accord, le salarié initialement désigné pour le suivi s’avèrerait dans l’incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants, si cela est possible en fonction des effectifs de l’entreprise.

Article 7 – INFORMATION DU PERSONNEL

Une note d’information reprenant le texte même de l’accord sera remise à tous les salariés de l’entreprise. Toute personne concernée par l’accord reçoit à son arrivée dans l’entreprise un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
De plus, le personnel sera informé du texte du présent accord d’intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Par ailleurs, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, l’employeur l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.

Article 8 – REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se réglera si possible à l’amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 9 – REVISION DU CONTRAT – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ». Il devra être conclu dans les six premiers mois de l’exercice au cours duquel il prend effet.
Dans le cas où une modification de la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission rendrait impossible l’application du présent accord, celui-ci cesserait de produire ses effets. Dans ce cas, le nouvel employeur s’engage à négocier un nouvel accord dans un délai de six mois.
Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties. La dénonciation ne pourra survenir que dans les six premiers mois de chaque exercice et devra être notifiée à la DDETS dans les meilleurs délais.

Article 10 – DUREE ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices comptables à compter de celui ouvert au 01/04/2024.
A l’issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon.
En cas de reconduction de l’accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l’accord initial.

Article 11 – FORMALITES

Le texte d’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion.
Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Fait à SAINT-WANDRILLE-RANCON, le 30/09/2024

Pour le personnel Pour l’entreprise (voir procès-verbal joint) Gérant

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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