La Société SOGITEC INDUSTRIES représentée par , agissant en qualité de Gérant (ci-après la « Société »), la délégation CFDT, représentée par , Délégué syndical désigné par la CFDT, et la délégation CFE-CGC, représentée par , Délégué syndical désigné par la CFE-CGC (ci-après les « Délégués syndicaux») ont, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi. Un procès-verbal d’ouverture des négociations a été signé le 29 avril 2026 et est joint au présent procès-verbal. Il est rappelé que les Parties ont signé un accord sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes le 26 mai 2026. Les Parties se sont rencontrées à trois reprises les 28 mai 2026, 4 juin 2026 et 11 juin 2026, dans les locaux de la Société situés 4, rue Marcel Monge à Suresnes (92). Les Organisations syndicales souhaitaient en particulier concentrer les négociations sur les thèmes suivants : 1. Politique Salariale 2026 : valeur de l’augmentation 2. Nombre de jours travaillés annuels 3. Mise en place d’un accord d’intéressement 4. Evolution de la participation Au terme de la négociation, les Parties sont parvenues à l’accord suivant (ci-après l’« Accord »), qui clôture les négociations obligatoires pour l’année 2026.
Art. 1 – Politique salariale
Les Parties se sont entendues sur une augmentation individualisée et au mérite de 2,3% appliquée sur la paie du mois de juillet 2026, à laquelle s’ajoute l’impact de la prise en compte de la prime conventionnelle d’ancienneté ou de la garantie anniversaire pour les personnels concernés à hauteur de 0,2%, soit un total d’augmentation de la masse salariale de 2,5 % de la masse salariale. Les parties conviennent qu’un salarié dont le travail est considéré comme nominal bénéficiera d’un minimum d’augmentation de 2%.
Art. 2 – Intéressement
Dès la rentrée de septembre 2026, la Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales représentatives, en vue de la négociation d’un accord d’intéressement dans l’entreprise, d’une durée d’un an, applicable sur l’année 2027 pour un versement en 2028. Cet engagement porte sur l’ouverture et la conduite loyale de la négociation et n’implique pas l’obligation de conclure un accord. Chacune des parties reste libre d’accepter ou de refuser les propositions faites. L’esprit d’un accord d’intéressement est de refléter la contribution des salariés à la performance de l’entreprise et d’encourager ces derniers à s’impliquer dans la réalisation des objectifs à atteindre par l’entreprise. Les Organisations syndicales estiment qu’une politique d’intéressement est un marqueur important et caractérisant du groupe Dassault Aviation. Elles souhaitent préciser que, pour favoriser le succès de la négociation, il conviendra de prévoir des critères permettant, en cas de réalisation de la performance recherchée, de produire un montant significatif et non dérisoire (càd fraction du salaire mensuel versus dizaines d’euro). Si, à l’issue des échanges, aucun accord n’est trouvé, un procès-verbal de désaccord sera établi pour constater l’absence d’accord et rappeler les principales propositions présentées par la Direction et par les organisations syndicales.
Art. 2 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord
L’Accord est conclu pour l’année 2026 et entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Art. 3 – Révision et dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Art. 4 – Dépôt et Publicité
L’Accord sera mis en ligne sur le site intranet de la Société dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel. Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Accord donnera lieu à dépôt, par la Direction:
en ligne sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire de l’Accord dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque signataire en application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
EN FOI DE QUOI, le présent Accord formalise ainsi l’accord des Parties.
Fait à SURESNES, le 22 juin 2026, en quatre exemplaires originaux dont 1 pour chaque Partie.