Accord d'entreprise SOGREDIS

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 10/06/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOGREDIS

Le 10/06/2023


Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires



ENTRE :

_______

La SARL SOGREDIS

Numéro SIRET : 82084201100018
dont le siège social est situé ZAC de la Grée - rue du Lionnais - 49220 GREZ-NEUVILLE
représentée par M, en sa qualité de Gérante de la société
(ci-après désignée "l’entreprise"),

D'UNE PART,

____________

ET :

___

Les salariés de la société SOGREDIS, ci-après dénommés « les salariés », consultés sur le projet d’accord par référendum, dont le Procès-Verbal est annexé, conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail


D'AUTRE PART.

_______________

PRÉAMBULE

_____________

La société SOGREDIS exploite un magasin sous enseigne « Marché aux affaires » et relève de la convention collective du commerce de détail non alimentaire (IDCC n° 1517) dans ses dispositions étendues.

Sur les 12 derniers mois, son effectif habituel, calculé conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail, a été de 4 salariés en équivalent temps plein, en excluant les salariés en contrat d’apprentissage et de 7 salariés en les prenant en compte.

En 2022, afin d’assurer le bon fonctionnement du magasin, la Direction de la société a été amenée à demander à quelques salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Ces salariés sont, de façon générale, intéressés pour effectuer des heures supplémentaires, sous réserve cependant qu’elles soient rémunérées et non récupérées en temps de repos.

De son côté, la Direction de la société n’est pas opposée à rémunérer ces heures supplémentaires plutôt qu’à les faire récupérer. Cependant, au-delà d’un certain nombre d’heures supplémentaires effectuées par année civile, désigné sous le terme de « contingent annuel », les heures supplémentaires doivent en principe faire l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos telle que prévue à l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire en repos, qui s’ajoute à la rémunération des heures, se traduit par un coût supplémentaire pour l’entreprise. Ce coût économique est un frein à la politique de l’entreprise qui n’est pas opposée à privilégier le paiement des heures supplémentaires, plutôt que leur récupération en temps de repos, et ainsi participer à l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés concernés.

C’est dans ces circonstances que la Direction de la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, étant précisé qu’en l’absence de dispositions dans la branche, c’est le contingent légal de 220 heures qui a vocation à s’appliquer.

En augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires, l’objectif est de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires pour certains salariés et de permettre à la société de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en préservant l’intérêt économique des salariés concernés qui préfèrent une rémunération plutôt qu’une récupération de ses heures.

Il va de soi que l’entreprise considère par ailleurs qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.

Aussi, la société a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de son effectif inférieur à 11 salariés, la société SOGREDIS a proposé directement aux salariés un projet d’accord.

La société SOGREDIS a ainsi remis à chaque salarié de l’entreprise le projet d’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi qu’une note d’organisation de la consultation du personnel, et les a convoqués à une réunion de consultation sur ledit projet.

La consultation s’est déroulée dans les conditions fixées aux article R. 2232-10 et suivants du code du travail.

Chaque salarié s’est prononcé en l’absence de l’employeur dans le cadre d’un vote à bulletin secret et le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.


IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

_______________________________________


Article 1 – Champ d’application

___________________________

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOGREDIS, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :
  • des cadres dirigeants ;
  • des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou un forfait annuel en jours.

Les salariés qui ont signé une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont donc soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.



Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

_________________________________________________________


  • Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).

La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel est fixé dans la société à

350 heures par an et par salarié.


Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Il est applicable sur la période annuelle en cours du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.


Article 3 – Traitement des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel annuel

___________________________________________________________________________

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent susmentionné sont rémunérées aux salariés avec la majoration correspondante aux taux définis par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Elles peuvent également, à la demande expresse et écrite des salariés et avec l’accord de la Direction, faire l’objet en tout ou partie d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 2

Le droit au repos compensateur de remplacement sera ouvert aux salariés dès lors que la durée de ce repos atteindra 7 heures et devra être pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l’ouverture du droit, sur demande écrite du salarié et après accord préalable de la direction.


Article 4 – Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel

___________________________________________________________________________

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel précité ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos déterminée et régie selon les conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.


Article 5 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et suivi

______________________________________________

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant le dépôt via la plateforme TéléAccords. Il se substituera, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.

Les parties conviennent également de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour faire un bilan des dispositions de l’accord mis en œuvre et étudier tout différend né de l’application du présent accord.


Article 6 – Révision et dénonciation

_______________________________

Les dispositions du présent accord d’entreprise pourront faire l’objet à tout moment de demandes de révision moyennant un préavis de trois mois. Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.


Article 7 – Dépôt et information du personnel

_______________________________________

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l’admnistration selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Sera notamment annexé à ce dépôt le procès-verbal du résultat du vote validant le présent accord.

Un exemplaire sera aussi adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme d’Angers.

Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.

FAIT A GREZ-NEUVILLE

LE 10 JUIN 2023

EN HUIT EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES






POUR LES SALARIESPOUR LA SOCIETE SOGREDIS (1)

________________________________________________
Voir le procès-verbal du référendum annexéM







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