Accord d'entreprise SOHPEM

Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SOHPEM

Le 12/12/2017


ACCORD SUR L’égalité PROFESSIONNELLE

entre les hommes et les femmes







Entre les soussignés

La SOHPeM Société des Œuvres d’Hygiène du Personnel des Etablissements Michelin, société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros, code NAF : 7010 Z, siège social au 63 rue Henri Barbusse 63000 Clermont-Ferrand, cogérée par Madame x et Monsieur x et représentée par Madame x en qualité de Directrice,

Et

L’organisation syndicale (CFDT) représentative dans l’entreprise, représentée par Madame x, en qualité de déléguée syndicale et Madame x, membre titulaire de la délégation unique du personnel.

Préambule


La Direction de la SOHPeM et les représentants du personnel attachés au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe dans la société.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Au vu, lors de la dernière commission de suivi du précédent accord, de la proportion élevée de femmes et des mesures déjà prises au sein de la société, les parties signataires se mettent d’accord pour une durée d’accord de quatre années. Une commission de suivi aura lieu chaque année afin de mesurer annuellement les objectifs et de maintenir la vigilance concernant les mesures écrites dans le présent accord.

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 - Objet

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, L. 2323-47 et R.2242-2 du Code du travail. L'objet de cet accord est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la SOHPEM en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble de la Société.

Article 3 - Analyse de la situation professionnelle des hommes et des femmes

Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l'article L. 2323-47 du Code du travail.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
En effet au 30/11/2017, la majorité des postes sont occupés par des femmes et un poste est occupé par un homme dans la société.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 - Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle

Afin de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise, celle-ci a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes:


  • Lors du recrutement d’un poste en CDI ou en remplacement d’une absence prévue, tous les hommes sont invités à un entretien de sélection.
  • Tous les CV d’hommes reçus en candidature spontanée sont étudiés et un entretien est proposé en vue d’éventuels remplacements sur les arrêts maladie.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l'efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d'égalité pour la SOHPEM et les actions permettant de les atteindre porteront sur les trois domaines suivants :
  • L'embauche
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
  • La rémunération effective

Article 5.1 - Objectif (s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'embauche


Afin d'assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l'effectif de la Société à l'occasion d'un recrutement, il est convenu de

  • S'assurer que pour 100 % des offres d'emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'annonces d'emploi respectant les critères fixés et le nombre total d'offres d'emploi.

L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.

  • Au Pôle Petite Enfance, les annonces seront vérifiées et validées par l’adjointe de la directrice.
  • Au SSIAD, les annonces rédigées par la coordinatrice seront vérifiées et validées par un cadre administratif.
  • Pour les services sociaux et administratifs, les annonces rédigées par la directrice seront vérifiées par la coordinatrice du service social.

Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative. Il s'agit notamment des situations suivantes :

  • Pas d’adéquation entre la personne et le besoin
  • Pas de candidature

Action -1-

Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues et/ou celui de la filière de formation menant à ce type de métier.

Indicateur chiffré :

Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues.

Action -2-

Suivre le taux d'hommes/femmes reçu(e)s en entretien d'embauche.

Indicateur chiffré :

Nombre de femmes/hommes reçu(e)s en entretien d'embauche / Nombre total d'entretiens d'embauche.

Article 5.2 - Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de :

  • Faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.

L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative. Il s'agit notamment de la situation suivante :

  • Pas de demande.
  • Dans la mesure où l’organisation le permet.

Action -1-

Améliorer les conditions de reprise de l’activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, adoption et parental) par un accueil comprenant un rappel des consignes et des évolutions intervenues dans le poste.

Indicateur chiffré :

Nombre d'entretiens organisés à l'issue d'un retour de congé de maternité, d'adoption, parental.
/Nombre de personnes réintégrant l'entreprise après un tel congé.

Action -2-

Proposer des places dans notre crèche ou nos crèches partenaires.
Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative. Il s'agit notamment de la situation suivante :

  • Place dans la liste d’attente.

Indicateur chiffré :

Nombre de bénéficiaires/Nombre d’inscrits sur liste d’attente
Nombre de personnes se désistant.

Article 5.3 – Objectif(s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective


La CCN 1951 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 1951 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
  • Flux tendu d’une catégorie de métier

Article 6 - Agrément et entrée en vigueur


Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément.

Article 7 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de quatre années courant à compter de la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément.

Article 8 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait en six exemplaires,
A Clermont-Ferrand, le 12 Décembre 2017
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