Accord d'entreprise SOINS ET SANTE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires PERIODE 2023-2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société SOINS ET SANTE

Le 01/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires

PERIODE 2023-2024



ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association SOINS ET SANTE, sise 325 bis rue Maryse Bastié, 69141 Rillieux La Pape cedex, représentée par le XXXX en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale soussignée représentative au sein de l’Association,
CFDT, représentée par la déléguée syndicale, Mme XXXX, dûment mandatée à cet effet,
D’autre part,
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :


Préambule 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’Association Soins et Santé, à l’exception des mesures comportant une indication expresse de limitation à une catégorie de salariés définie selon un critère objectif.

Préambule 2 : Organisation des négociations

La déléguée syndicale a été officiellement invitée à négocier par la Direction qui lui a transmis les documents et informations susceptibles d’apporter intérêt aux débats. Ces négociations ont été ouvertes lors d’une première réunion le 16 octobre 2023, réunion lors de laquelle la Direction et le Syndicat présent ont convenu du déroulé de ces négociations. Les échanges ont eu lieu lors de 2 réunions les 6 et 20 novembre 2023. Ces échanges ont été finalisés et notifiés lors d’une dernière réunion en date du 30 novembre 2023.








Titre 1. Objet de l’accord

Article 1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée article L2242-5-1 du code du travail


Article 1.1. Salaires effectifs

  • Mme XXXX dit avoir fait des comparaisons avec d’autres conventions et remarque notamment une différence d’évolution salariale avec la grille de la fonction publique pour les infirmiers : Si la grille de la fonction publique proposerait une rémunération plus basse en début de carrière, celle-ci s’alignerait sur celle de Soins et Santé très rapidement et la dépasserait nettement après 8 ans d’ancienneté. Pour affirmer cela, Mme XXXX se base sur un comparatif d’un des salariés de la structure avec son conjoint travaillant dans un hôpital public. Les infirmiers demandent, par le biais de Mme XXXX une revalorisation de leur salaire de base.
Après étude de la cohérence des salaires appliqués à Soins et Santé et en prenant en compte les avantages annexes, la Direction Générale ne donne pas suite à cette demande.
Parallèlement à cette demande, les infirmiers souhaitent une revalorisation des astreintes. L’astreinte du samedi est chargée et impacte la vie personnelle des salariés au moins autant que celle du dimanche. A ce titre, ils souhaitent une revalorisation de l’astreinte à hauteur de celle du dimanche. Pour l’ensemble des dérangées, ils souhaitent également une revalorisation qui pourrait prendre plusieurs formes :
  • Repos supplémentaire en fonction du nombre d’heures dérangées
  • Heures d’astreinte du samedi à 50 % du taux horaire (contre 33% actuellement), comme pour les dimanche et jour fériés.
  • Revaloriser les heures dérangées du samedi.
Mme XXXX souligne que plus personne n’évoque sa proposition de mettre en place une régulation le WE, ce qui permettrait de répartir la charge des appels et des traitements de ces derniers. Elle rappelle que si la mise en œuvre de cette organisation de consolidation a été suspendue, elle n’a jamais été abandonnée et reste en attente de décision.
La Direction Générale rappelle les conditions déjà favorables du traitement des astreintes à Soins et Santé, notamment des dérangés. Elle ne donne pas suite à cette demande.
Mme XXXX évoque aussi des différences opératoires dans la notification des dérangés. Sans plus de précision, il est convenu de faire un point avec les managers pour une harmonisation de pratique en rappelant les règles en vigueur.
Mme XXXX demande une prime pour les personnes sollicitées qui acceptent de reprendre une astreinte à la dernière minute. La Direction Générale rappelle que ce dispositif existe déjà.

  • Mme XXXX demande comment sont valorisés les diplômes universitaires obtenus dans le cadre de la collaboration contractuelle avec Soins et Santé. Mme XXXX répond que la structure a répondu à la demande de ces salariés en prenant en charge ces formations. Aucune valorisation n’est prévue à ce stade, sachant qu’une majorité d’IDEC et de praticiens peuvent faire valoir un DU acquis avant ou pendant leur collaboration à Soins et Santé.
Mme XXXX évoque le cas de deux salariés qui, à l’issue de leur DU ont accepté un poste à temps partiel à SIM SANTE. Mme XXXX remarque que, de ce fait, leur nouveau temps de travail contractuel à Soins et Santé est passé de 100% à 87.5%. Sans valorisation de leur DU, ces deux salariés perdent 12.5 % du montant des éventuelles primes d’intéressement à venir. Mme XXXX corrige cette information en signalant l’existence de primes à SIM SANTE qui permettent de maintenir une rémunération équivalente à ce que les 2 salariés auraient touchée à 100% à Soins et Santé.

  • Mme XXXX demande une revalorisation de salaires pour les Secrétaires Médicales, de 40 points de sujétion spéciale à appliquer après une ancienneté minimum acquise dans le poste. La Direction Générale souhaite valoriser le poste et décide d’augmenter le complément de Diplôme de l’ensemble des secrétaires médicales diplômées en le portant à 42 points. Ces points rentreront dans le montant de l’ancienneté et seront pris en compte dans le calcul du taux horaire. Ces 42 points seront applicables à toute secrétaire médicale diplômée ayant 6 mois d’ancienneté effective dans le poste au sein de Soins et Santé.


  • Mme XXXX décide de revaloriser le poste d’assistant(e) social(e) en accordant 42 points de complément métier. Jusqu’à ce jour, cette fonction ne bénéficiait d’aucun point supplémentaire à la convention. Ces points rentreront dans le montant de l’ancienneté et seront pris en compte dans le calcul du taux horaire. Ces 42 points seront applicables à tout assistant social ayant 6 mois d’ancienneté effective dans le poste au sein de Soins et Santé.


  • Mme XXXX décide d’apporter une réponse favorable à la demande des comptables de revaloriser leur salaire. Leur rémunération sera harmonisée de la façon suivante : coefficient inchangé, attribution d’un complément métier à hauteur de 28 points, suppression de toute d’indemnité de sujétion spéciale. Cette disposition est liée à l’expertise des deux personnes en poste et de ce fait n’est pas applicable de plein droit à la fonction. Ces points rentreront dans le montant de l’ancienneté et seront pris en compte dans le calcul du taux horaire.


  • Mme XXXX décide d’apporter une réponse favorable à la demande des préparateurs en pharmacie de revalorisation de leur salaire en accordant 42 points de métiers. Ces points rentreront dans le montant de l’ancienneté et seront pris en compte dans le calcul du taux horaire. Ces 42 points seront applicables à tout préparateur en pharmacie diplômé ayant 6 mois d’ancienneté effective dans le poste au sein de Soins et Santé.


  • Mme XXXX et la Direction Générale évoque la possibilité d’augmenter la prime-transport en gardant les avantages fiscaux. Mme XXXX demande de porter cette prime à 300 euros pour les personnes habitant à moins de 30 kilomètres aller-retour de la structure et à 400 euros pour ceux habitants au-delà de 30 kilomètres (soit le maximum autorisé par l’URSSAF). La Direction Générale décide de porter cette prime à 300 euros annuels. Les conditions d’attribution restent inchangées, aucune notion de distance n’est appliquée.


  • Lors de la première réunion de négociation, Mme XXXX avait demandé le versement d’une prime partage de la valeur d’un montant de 1 500 euros par salarié à temps complet. Mme XXXX avait alors demandé que ce point soit retiré du cadre des présentes NAO. En effet, Mme XXXX avait déjà pris une décision unilatérale en ce sens et était à ce moment-là dans l’attente d’une consultation des élus.


  • Mme XXXX demande de modifier la répartition de prise en charge de la mutuelle pour le forfait « salarié isolé », portant cette répartition à 60% part employeur- 40% part salariale en remplacement de la répartition actuelle 50/50. La Direction a été dans l’obligation de renégocier la mutuelle, cette renégociation est en cours. La demande ne peut être retenue à ce stade.


  • Mme XXXX demande une prise en charge de l’employeur pour des abonnements « sport et loisirs » pris à titre personnel par les salariés. Mme XXXX répond que la prise en charge relève des fonctions, du budget et de la décision du CSE mais en aucun cas de l’employeur. Mme XXXX dit que le budget du CSE ne permettra pas une telle action sans impact lourd sur l’attribution des chèques vacances et de fin d’année.

  • Mme XXXX demande une revalorisation des tickets restaurant, actuellement à 8.50€, à 10.50€.
La Direction décide de revaloriser le montant totale des tickets restaurant à 10.00€ selon la répartition suivante : participation salariale à 4.00€ (pour 3.40€ actuellement) et participation patronale à 6.00€ (pour 5.10€ actuellement). La répartition proposée est en adéquation avec les dispositions légales en matière de titre restaurant.




Article 1.2. Durée effective et organisation du temps de travail, article L 2242-5.2. du code du travail


Mme XXXX demande la possibilité de mettre en place la flexibilité d’horaires pour les qualifications suivantes :
  • TIM
  • Secrétaire des libéraux
  • Comptables
  • Chargées de communication
  • Assistantes sociales
  • Secrétaire sociale
  • Techniciens de maintenance
Mme XXXX aurait souhaité que cette demande puisse être acceptée dans le cadre de l’accord Sénior, mais rappelle que la Direction avait préféré reporter ce point dans le cadre de Négociations Annuelles Obligatoires.
Mme XXXX souligne que la mise en place d’une telle organisation nécessite la réinstallation d’une badgeuse et du paramétrage adapté. Ni le principe du badgeage, ni l’investissement financier, ni la lourdeur de la gestion d’une telle organisation pour un nombre de personnes réduit ne semblent judicieux alors même que des aménagements en fonction des besoins personnels ou professionnels sont toujours possibles.
La Direction Générale souhaite préciser que les comptables bénéficient déjà d’un aménagement de leurs horaires et que d’autres peuvent faire occasionnellement la demande à leur responsable pour adapter leurs horaires en cas de besoins personnels ponctuels. Le préalable à ces demandes ponctuelles est la validation obligatoire du responsable.


Article 1.3. Intéressement, participation et épargnes salariale. Article L2242-5.3. du code du travail.

  • La Direction remet aux syndicats la situation au 30 novembre 2023 des fonds placés sur le PEE, leur répartition et les mouvements.

Encours







Support de placement



Motif de remboursement



  • Mme XXXX demande de revoir les modes de calculs de l’intéressement. Les effectifs ayant augmentés, les montants individuels des primes n’ont cessé de baisser ces trois dernières années alors même que la somme à répartir était à chaque fois au plafond.
Mme XXXX propose une augmentation du pourcentage calculé sur le résultat d’exploitation. Actuellement prévu à 30%, Mme XXXX propose de le porter à 35 % pour un résultat compris en 300 000 et 500 000 euros et à 40% pour un résultat compris entre 500 000 et 1 million d’euros. Mme XXXX ne fait pas de demande concernant une révision du plafond actuellement de 1 000 000 d’euros.
La Direction Générale rappelle que l’accord en cours prend fin sur l’année 2023 et qu’une négociation doit s’ouvrir prochainement. C’est dans ce cadre-là, que la discussion aura lieu, mais souligne dès à présent, qu’avec les récentes créations de postes, il est probable que le sentiment de toucher moins perdure et ce quelle que soit la décision de la Direction en la matière.


Article 2 : Egalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail


Article 2.1. Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés. Article L2242-8.1 du code du travail

  • CET : La déléguée Syndicale demande la possibilité de mettre en place un compte épargne temps.

Une discussion s’en suit afin de définir les modalités envisageables pour les salariés et l’impact pour les organisations.
Mme XXXX imagine que pourraient être mis sur le CET :
  • 5 CP par an
  • 4 RS par an
Elle propose de plafonner le nombre de repos sur le CET à 40 jours.
Elle rappelle enfin les dispositions légales qui permettent d’utiliser ces jours, à savoir
  • Pour enfant ou proche malade
  • Pour financer des prestations à la personne
  • Départ anticipé à la retraite
L’accord de branche du 1er avril 1999 et ses avenants de 2007 et 2009 autorisent cette mise en place.
Pour autant, l’employeur est libre de proposer ou pas un accord d’entreprise en ce sens.
La Direction Générale constate que les équipes se disent « fatiguées ». Il est donc contradictoire de leur proposer de limiter leur droit annuel au congé pour alimenter leur CET. La Direction dit être attachée au droit au repos de tous. Mme XXXX pense que les salariés limiteront certainement le nombre de congés à placer à 1 ou 2 par an. Dans ce cas, la Direction maintient son sentiment que ce dispositif aura un intérêt évident pour les forfaits jours mais un impact beaucoup moins marqué pour les salariés à l’horaire.

Après réflexion et renseignements pris, la Direction Générale ne souhaite pas donner un avis favorable à cette mesure.



  • Journée bien être : il est demandé que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier de moments privilégiés pour leur bien-être. Plusieurs idées sont avancées.

  • La Direction Générale et Mme XXXX souhaitent relancer la mise en place d’un partenariat avec les écoles d’ostéopathie de la région, évoqué en 2022. Une démarche en ce sens est lancée. La Direction informera Mme XXXX et les membres du CSE de la faisabilité d’un partenariat
  • Est évoquée la possibilité de mettre en place des moments de méditation.
  • Un échange est fait sur les différentes actions simples pouvant être mis en place pour permettre des moments conviviaux tout au long de l’année
La Direction Générale réitère son intérêt pour ces moments de partages et de joie et assure Mme XXXX de son engagement à réfléchir à des actions pour des instants privilégiés avec tous les salariés. Des idées sont évoquées.

  • Echange de la Pratique : Mme XXXX annonce souhaiter reprendre des réunions d’échanges de la pratique pour les qualifications qui n’en bénéficient pas ou plus actuellement, à savoir :

  • Les IDEC
  • Les Assistants Sociaux
  • Les Diététiciennes
  • Les secrétaires médicales
Mme XXXX est satisfaite d’une telle décision et dit apprécier le fait d’intégrer les secrétaires médicales à cette action, rappelant leur proximité avec les soins. Mme XXXX souhaite que ces moments de partage qui permettent de gérer les émotions se déroulent en présence de personnes de qualifications différentes et reposent sur la base du volontariat.
Mme XXXX profite de cet échange pour rappeler que le premier rôle qu’on attend d’un manager, c’est de soutenir son équipe afin qu’aucun collaborateur ne se sente professionnellement en difficulté.


  • Aménagement du poste de nuit : Mme XXXX souhaite la mise à disposition de 3 fauteuils-relax pour l’ensemble de l’équipe de nuit, un seul étant actuellement mis à leur disposition. Pour cette demande, Mme XXXX dit s’appuyer sur un texte du code du travail exigeant la possibilité pour le personnel de nuit de surélevé ses jambes régulièrement. Il apparaît que ce texte relève d’une disposition conventionnelle de l’hospitalisation privée qui ne peut être opposable à Soins et Santé. Pour autant, et après avoir écouté l’argumentation solide de Mme XXXX, Mme XXXX donne son accord pour l’achat de deux fauteuils-relax supplémentaires.

Article 2.2 Objectifs permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes article L.2242-8.2 du code du travail.

La délégation ne formule pas de demande particulière.
La rémunération reposant sur les modalités définies par la convention de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif, il n’existe pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La direction rappelle qu’aucun recrutement n’exclut la possibilité de recruter des personnes d’un sexe ou de l’autre quelle que soit la fonction recrutée.
Toutefois il est à rappeler que le secteur de la santé est un secteur où la population reste très féminine expliquant un rapport déséquilibré entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes à Soins et Santé.
L’index égalité femmes-hommes en 2023 (au titre des données 2022) n’a pas pu être calculé, car les indicateurs calculables représentent moins de 75 points. 
L’index global non calculable est décliné par indicateurs comme suit :
  • Indicateur écart de rémunérations : Non calculable
L’ensemble des groupes valables (c’est-à-dire comptant au moins 3 femmes et 3 hommes), représentent moins de 40% des effectifs
  • Indicateur écart de taux d'augmentations individuelles : 25/35
  • Indicateur retour de congés maternité : 15/15
  • Indicateur hautes rémunérations : 10/10


Article 2.3. Discrimination article L 2242-8.3. du code du travail.

La délégation ne formule pas de demande particulière.


Article 2.4. Travailleurs handicapés. Article L2242-8.4. du code du travail.

La délégation ne formule pas de demande particulière.


Article 2.5. Droit d’expression. Article L2242-8.6. du code du travail.

La délégation ne formule pas de demande particulière mais souhaite que soit fait un rappel sur l’existence de la boite à idées. La Direction Générale demandera au service de communication de refaire une communication à ce sujet.


Article 2.6. Droit à la déconnexion. Article L 2242-8.7 du code du travail.

Un nouvel accord sur le droit à la déconnexion est proposé à la déléguée syndicale afin de prendre le relais de celui en cours depuis 2018.



Titre 2. Durée et application de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier au 31 décembre 2024. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.



Titre 3. Publicité
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et de la DREETS du Rhône.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.




Fait à Rillieux la Pape, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie, le 1er décembre 2023

Pour l’association, Soins et Santé,Mme XXXX, Directeur Général


Pour l’organisation syndicale CFDTMme XXXX

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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