Accord d'entreprise SOINS ET SANTE

avenant accord d'intéressement d'entreprise

Application de l'accord
Début : 25/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société SOINS ET SANTE

Le 25/10/2023


Accord d’intéressement d’entreprise


Nom :Association Soins et Santé
Adresse:20 Route de la Tuilerie 48300 Langogne
Forme juridique:Association loi 1901
Numéro siret :316 158 799 00064
Code d’activité:8690 D
Convention collective
Applicable à l’entreprise:Convention collective 51
Effectif de l’entreprise
A la date de signature:34

Entre les soussignés,
D’une part :
Association Soins et Santé
Représentée par Monsieur Guy MALAVAL
Agissant en qualité de président

Et, d’autre part
Madame Viala Karine
Et Madame Couve Yvette
En qualité de déléguées du personnel

Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre des dispositions relatives à l’intéressement des salariés. (Articles L441.1 à 8 du code du travail).

Préambule

A) Caractéristiques de l’intéressement – principes généraux

1/ L’intéressement versé aux salariés n’a pas de caractère de rémunération au sens de l’article L 242.1 du code de la sécurité sociale pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
L’intéressement versé aux salariés :
  • est exonéré notamment des cotisations de sécurité sociale,
  • est déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés,
  • est soumis à l’impôt sur le revenu sauf si les salariés bénéficiaires de l’intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d’un plan d’épargne d’entreprise, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et du quart de leur rémunération annuelle,
  • est soumis à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution de remboursement de la dette sociale) dont le montant doit être précompté et payé par l’entreprise à l’urssaf.
2/ L’objet de l’intéressement est de renforcer la conscience de la communauté d’intérêt qui existe entre les salariées et l’entreprise.
Il a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats de l’entreprise par le partage des gains.
3/ Le montant de l’intéressement collectif ne découle pas d’une décision des parties signataires mais résulte uniquement des règles de calcul définies dans le contrat. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants, les objectifs non atteints ou si la performance économique se révèle inférieure à celle des exercices précédents.
4/ Les versements de l’intéressement collectif faits aux intéressés à titre individuel ne rémunèrent pas une fonction, un rendement ou un mérite individuel puisque le montant distribuable trouve son origine uniquement dans les résultats et performances de l’entreprise.

B) Respect préalable des institutions représentatives

Conformément à l’article L441.1 du code du travail, l’entreprise déclare satisfaire à ses obligations en matière d’institutions représentatives du personnel. (Délégués du personnel)

C) Respect du principe de non substitution

Conformément à l’article L441.1 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242.1 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Toutefois cette règle de non substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de cet accord (art.L-441.4 du code du travail)

ARTICLE 1 : Objet du contrat
Le personnel bénéficiera d’un régime d’intéressement aux résultats.
Ce régime est institué en vue d’associer effectivement les salariés à la vie de l’entreprise selon les mécanismes prévus dans le contrat : 10% de l’excédent à repartir sur l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de l’entreprise.
A ce jour l’entreprise est constituée de 1 établissement.

ARTICLE 3 : Durée du contrat, reconduction
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Le calcul de l’intéressement sera effectué sur le résultat sera effectué sur le résultat ou l’activité des trois exercices suivants :
  • Exercice ouvert le 1er Janvier 2023 et clos le 31 Décembre 2023
  • Exercice ouvert le 1er Janvier 2024 et clos le 31 Décembre 2024
  • Exercice ouvert le 1er Janvier 2025 et clos le 31 Décembre 2025.
Si la durée d’un exercice venait à être modifiée, le calcul de l’intéressement serait adapté pour conserver au système son caractère incertain et sa signification économique. L’avenant serait conclu dans la première moitié du cycle de calcul.

La tacite reconduction n’est pas possible. Au terme des trois exercices précités, le présent contrat sera caduc. Dans les trois mois qui précédent le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord.

L’accord serait alors négocié, conclu et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu de signature.
En tout état de cause, le nouvel accord devra, en application de l’article L 441.2 du code du travail, être conclu au plus tard avant le premier jour du septième mois qui suivra sa date de prise d’effet (sauf cas de calcul infra annuel) et être déposé dans les 15 jours suivant la date de signature.

ARTICLE 4 : Révision du contrat
Le contrat pourra être révisé pendant sa période d’application, par entente entre les parties signataires, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas un avenant sera conclu dans la même forme et délai que l’accord. Il devra être déposé dans les 15 jours de sa signature auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
L’avenant devra être conclu dans les six premiers mois de l’exercice sur lequel portera la modification. A défaut il ne pourra avoir d’effet que sur l’exercice suivant.

ARTICLE 5 : Dénonciation de l’accord
Le contrat pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans la même forme que sa conclusion c'est-à-dire contractuellement. (R 441.1 cdt).
  • Si la dénonciation intervient dans les six premiers mois de l’exercice, elle aura effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).
  • Si elle intervient au-delà de ces six mois, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.

Dans tous les cas, la dénonciation sera constatée par 1 procès-verbal et sera aussitôt notifié à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétente.

ARTICLE 6 : Salariés bénéficiaires
L’ensemble du personnel de l’entreprise, lié à celle-ci par contrat de travail pendant tout ou partie de l’exercice ayant atteint 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficiera de l’intéressement même s’il n’appartient plus à l’effectif de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice.
L’ancienneté peut pour partie avoir été acquise au cours de l’exercice précédent. Ainsi pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent (L 444.4 c d t).
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne peuvent être déduites. Aucune présence effective ne peut être exigée. Aucun abattement ne peut donc être appliqué pour absence dans le calcul de l’ancienneté.








ARTICLE 7 : Calcul de l’intéressement
La formule retenue est un intéressement aux résultats de l’entreprise.
L’intéressement collectif sera calculé selon la formule suivante : 10% du résultat.

7/a Plafond collectif de l’intéressement 
En tout état de cause, l’intéressement collectif ne pourra dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées (art L 441.2 du code du travail). Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise.
Toute somme versée au-delà serait considérée comme salaire.
Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond, sont le total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou des établissements suivant le champ d’application de l’accord.


ARTICLE 8 : Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
La prime d’intéressement collective sera répartie entre les salariés bénéficiaires, proportionnellement au temps de travail, à la durée de présence du salarié dans l’association.

8.a Périodes assimilées à du travail effectif pour la répartition.
Quel que soit le critère retenu pour la répartition, sont prise en compte les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller de prud’homme)

En outre sont assimilées à des périodes de présence en application de l’article R442.6 du code du travail, le congé de maternité et d’adoption (périodes visées à l’article L 122.26 du code du travail), l’accident du travail, la maladie professionnelle (périodes visées à l’article L 122.32.1 du code du travail).
Les absences pour l’un de ces motifs ne donneront lieu à aucune réduction de la participation.
Une reconstitution du salaire et du temps de présence sera donc nécessaire. Toutes les autres absences donneront lieu à un abattement.

8.b) Plafond individuel de la répartition
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

ARTICLE 9 : Epoque de calcul de l’intéressement
L’intéressement est calculé annuellement dans les 7 mois suivant la clôture de l’exercice. Le décompte détaillé en est dressé par la comptabilité qui certifie sa conformité avec les documents comptables.

ARTICLE 10 : Versement de la prime
L’intéressement collectif fait l’objet d’une répartition annuelle qui intervient après vérification par la commission de suivi prévue à l’article 11 ci-après.
Il sera ensuite versé au personnel dès qu’il pourra être calculé. Si le montant en est inférieur à 20€ pour un salarié temps plein, présent sur la période de calcul, l’ensemble de la prime sera reversé aux œuvres sociales de l’Association.

Toute somme versée au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt au taux légal (art L 441.3).
Toute somme attribuée à un salarié en application de l’accord d’intéressement doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.
Selon l’article R441.3 elle indique :
  • Le montant global de l’intéressement
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires
  • Celui des droits attribués à l’intéressé
  • La retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS

La fiche est également adressée aux salariés ayant quitté l’entreprise avant que le calcul de l’intéressement n’ait pu être effectué.

Lorsque l’intéressement n’a pu être versé à un salarié, ayant quitté l’entreprise et qui demeure introuvable, les sommes en question comme en matière de participation, resteront dans l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement puis seront versées à la caisse des dépôts et consignations où elles demeureront à la disposition du salarié jusqu’au terme de la prescription (444.5).

ARTICLE 11 : Organisme de contrôle
Le contrôle de l’application du contrat sera effectué par les délégués du personnel. (au sens des articles L-421.1 et suivants du code du travail.

L’organe de contrôle sera convoqué par la direction lors de chaque calcul de l’intéressement et recevra des informations d’ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul.
Chaque réunion fera l’objet d’un procès verbal conservé dans l’entreprise.


ARTICLE 12 : Information du personnel
Le présent contrat fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.


ARTICLE 13 : Procédure conciliatoire

Au cas où des conflits naîtraient de l’application des dispositions du présent contrat, les parties à l’accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l’amiable du litige.
Les délégués du personnel et la direction se réuniront dans la semaine suivant immédiatement le conflit pour étudier toute possibilité de solution amiable.

En cas d’échec, les parties pourront faire appel aux tribunaux compétents.


ARTICLE 14 : Modification de la situation juridique de l’entreprise
Conformément à l’article L 441.7 du code du travail, dans le cas ou une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession, scission rend impossible l’application de l’accord d’intéressement, l’accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

ARTICLE 15 : Affectation facultative de l’intéressement au plan épargne d’entreprise (pee)
L’article L 411.6 du code du travail permet à chaque salarié d’affecter volontairement tout ou partie de l’intéressement au plan épargne entreprise. Les sommes ainsi affectées, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Conformément à l’article R 443.8 du code du travail, lorsqu’un plan d’épargne existe dans l’entreprise, les sommes attribuées au titre de l’intéressement doivent, dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues, être versées à l’organisme gestionnaire du plan par l’employeur qui abondera à hauteur de 10%.

ARTICLE 16 : Formalités
Pour pouvoir bénéficier des exonérations le présent contrat devra être déposé en cinq exemplaires dans les quinze jours suivant la date de signature auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

En cas de conclusion ou de dépôt tardif, le droit aux exonérations ne serait ouvert que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.


Fait à Langogne, le 13 juin 2023

Signature des co-contractants

VIALA Karine,COUVE Yvette,Guy MALAVAL
Déléguée du personnel Déléguée du personnel Président







NB : Chaque signature devra être précédée du nom du signataire et de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, les parties apposeront leur paraphe sur chaque page du contrat.

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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