Accord d'entreprise SOISSONS IMAGERIE RADIOLOGIE

AMENAGEMENT ET GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/08/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOISSONS IMAGERIE RADIOLOGIE

Le 22/06/2026



SOISSONS IMAGERIE RADIOLOGIE

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL





La société SOISSONS IMAGERIE RADIOLOGIE

Société Civile de Moyens immatriculée sous le numéro SIREN 380368191
Dont le siège social est situé 30/32 boulevard Jeanne d’Arc à SOISSONS (02200)
Représenté légalement par (…), lequel déclare avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’UNE PART

Et


Les salariés de la Société,

D’AUTRE PART



Vu les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a été discuté et convenu ce qui suit.



PREAMBULE

Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale rendait délicate la gestion et le décompte du temps du travail.

Notamment, les dispositions conventionnelles en vigueur à ce jour ne permettent pas de répartir avec souplesse la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine, étant précisé que certains salariés ont émis le souhait, sur une même semaine, d’augmenter la durée quotidienne de travail et de bénéficier d’un nombre de jours de repos supérieur.

Dans le cadre du développement de son activité et afin de répondre à ce souhait, la Société a été amenée à proposer un nouveau mode d’aménagement du temps de travail, matérialisé par la conclusion d’un accord d’entreprise.

Aussi, les parties signataires sont convenues d’étendre la période d’aménagement de la durée du travail sur une période de seize semaines, tout en conservant les garanties dont le personnel bénéficiait initialement. Ainsi, la signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter à l’entreprise un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.

Ce nouvel aménagement vise à poursuivre plusieurs objectifs.

  • Renforcer la disponibilité de la société pour :
  • améliorer et sécuriser le service auprès des patients ;
  • assurer la continuité du service et la permanence des soins ;
  • développer la polyvalence et l’esprit d’initiative.

  • Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés, dans le respect des conditions de vie familiales et professionnelles.

  • Faciliter le décompte du temps de travail et la gestion de la paie.

C’est en tenant compte de ces objectifs que la Société a été amenée à proposer un projet aux salariés.

Une information générale de ces derniers sur les mesures envisagées a été effectuée préalablement à la conclusion du présent accord.

Ce dernier est transmis à chaque salarié de l’effectif de la société plus de 15 jours avant l’organisation du référendum, fixé le 22 juin 2026.

Ledit accord inclut les modalités d’organisation du référendum précité (annexe II).


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.


ARTICLE 2 : PORTEE

Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur le décompte du temps de travail.

Subsistent également les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 21.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 17 août 2026. Il aura préalablement été affiché au sein des locaux de l’entreprise.


ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL

Etant rappelé que l’objectif de l’accord est de retenir une durée du travail sur une période de seize semaines consécutives, cette dernière est fixée à 560 heures par période de référence, soit 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne, pour une durée contractuelle de travail à temps plein.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord fixée à l’article 4, la première période de référence est fixée du 17 août au 6 décembre 2026.


ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans les limites quotidienne et hebdomadaire définies par les dispositions légales et réglementaires et par le présent accord, le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier au cours d’une même période de référence, voire dépasser la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures de travail, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée de travail de 560 heures par période de référence.

Dans l’hypothèse où au terme d’une période de référence, un salarié aurait réalisé moins de 560 heures de travail effectif, sa rémunération contractuelle ne ferait l’objet d’aucune minoration.


ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La planification des horaires de travail pour chaque période de référence est communiquée au personnel au minimum 15 jours à l’avance.

Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, les changements d'horaires répondent à un délai de prévenance de sept jours, excepté en cas d’évènements imprévisibles (cf. article 12).


ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES - DECOMPTE ET CONTINGENT

Par principe, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles ont vocation à être compensées avant le terme de la période de référence visée à l’article 5.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, selon l'article D.3121-14-1 du Code du travail.

Les heures complémentaires susceptibles d’être réalisées par un salarié à temps partiel sont équivalentes au tiers de sa durée contractuelle de travail.


ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME

Le régime des heures supplémentaires éventuellement réalisées est fixé de la manière suivante.

9.1 En fin de période : paiement et/ou récupération des heures supplémentaires éventuelles

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées en fin de période (à partir de la 561ème heure) est par principe rémunéré et fait l’objet d’une majoration de 40%.

9.2 En fin de période : récupération des heures supplémentaires éventuelles

Par dérogation aux dispositions de l’article 9.1, les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent précité peuvent faire l’objet d’une récupération sur la période suivante en lieu et place d’un paiement à l’initiative de l’entreprise, dans les mêmes conditions de majoration.

Les jours de récupération acquis seront posés, au cours de la période suivante, par accord entre le salarié et l’employeur.


ARTICLE 10 : TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE HORAIRE


Compte tenu de l’activité médicale de la société et afin de permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale, les parties conviennent que :

  • conformément aux dispositions des articles D.3131-1 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien peut, pour les nécessités du service, être inférieur à 11 heures consécutives, sans pouvoir être inférieur à 9 heures consécutives.
  • l’amplitude horaire des journées de travail peut, compte tenu de ce qui précède, être fixée à 12 heures, excepté pour le personnel réalisant des astreintes.

Le temps de repos quotidien n’est, par ailleurs, pas nécessairement accolé au temps de repos hebdomadaire.


ARTICLE 11 : MALADIE


Le régime applicable à la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle ou professionnelle, ainsi qu’à un accident de travail, est défini par les dispositions légales et conventionnelles.

En termes de comptabilisation en temps, la journée d’absence pour maladie, quelle qu’en soit la cause, prend lieu et place de la durée du travail initialement prévue sur le planning du salarié concerné.


ARTICLE 12 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES


Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’article 7.

Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction ou son représentant.

Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.

Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les membres du personnel volontaires.

Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service.


ARTICLE 13 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.

Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.


ARTICLE 14 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l’entreprise.

Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires (560 heures pour chaque période de référence, calculée au prorata du temps de présence).

Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail moyenne, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.

Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini à l’article 9.2., en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.


ARTICLE 15 : SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales, étant précisé que la rémunération des heures complémentaires s’effectue selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel ou à temps plein.

ARTICLE 16 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

Un accord d’entreprise régulièrement déposé a déjà été conclu pour les salariés exerçant leurs fonctions selon un forfait annuel en jours de travail.

Cet accord n’est pas remis en cause.


ARTICLE 17 : CONGES

Sous réserve que les congés payés aient été acquis en totalité, le droit entier à congés payés sur une même période de référence est fixé à 2,5 jours ouvrables par salarié et par mois.

Les règles d’acquisition, d’ouverture des droits à congés payés et de fixation des périodes de départs en congés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.


ARTICLE 18 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Ladite commission sera constituée :

  • des représentants du personnel ;
  • d’un ou deux salariés volontaires en l’absence de représentants du personnel ;
  • d’un membre de la Direction ou son représentant.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Société.


ARTICLE 20 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.


ARTICLE 21 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis minimum de seize semaines.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties signataires.


ARTICLE 22 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.





Soissons, le 2 juin 2026.




Pour la Société,




Les salariés,
Cf. annexe I

Mise à jour : 2026-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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