Accord d'entreprise SOKING

Accord collectif - Partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal de la société SOKING SAS

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOKING

Le 18/10/2024


SOKING SAS

45, rue d’Illzach 68260 Kingersheim

ACCORD COLLECTIF – PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL DE LA SOCIETE


Entre les soussignés :
- XXXXXXXXXXXXX
d'une part,

- XXXXXXXXXXXXX
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et ce en application des textes légaux en vigueur et notamment de l’Article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, Article L. 3346-1 du code du travail nouveau.

ARTICLE 1 - Préambule

L’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel signé le 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise impose aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier obligatoirement sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur. La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord a pour objet de fixer la définition et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'entreprise sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.




ARTICLE 2– Définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Le bénéfice net fiscal est une notion définit dans l’accord de participation, ce dernier est retenu dans le cadre de la formule légale de la participation. Il n’est pas envisageable d’utiliser une autre notion comptable ou financière, dans le cadre du présent accord.
Les parties ont convenu, en s’appuyant sur les bénéfices nets fiscaux des trois dernières années, qu’une augmentation du BNF est considérée comme exceptionnelle lorsque ce dernier subit une évolution d’au moins 80% d’un exercice comptable à l’autre.
En cas d’évolution de la surface de vente de l’hyper ou l’exploitation d’un drive, les parties conviennent de renégocier la définition du BNF telle qu’exposé précédemment.

ARTICLE 3 - Modalités des conséquences d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

En cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise, l'entreprise s'engage à ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet le versement d'une prime de partage de la valeur.

ARTICLE 3 - Information collective

Le personnel est informé de l'existence et du contenu du présent accord par voie d'affichage.

ARTICLE 4 - Prise d'effet et durée

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er juin 2025
  • Date d'ouverture de l'exercice : 1er juin 2025
  • Date de clôture de l'exercice : 31 mai 2026
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direccte.
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.



ARTICLE 5 - Variation d'effectif

Si l'effectif de l'entreprise devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit lorsque l'effectif franchira de nouveau le seuil de cinquante salariés.

ARTICLE 6 - Contestations

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le commissaire aux comptes lors de l’audit légal, ne peut être remis en cause.
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

ARTICLE 12 - Dispositions finales

Dès sa conclusion, le présent accord signé par les parties sera, à la diligence de l'entreprise, télétransmis sur le site Téléaccords du ministère du Travail.
L'accord ne fait pas l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Kingersheim, le 18 octobre 2024

Pour le CSEPour l’entreprise


(lu et approuvé)

Mise à jour : 2024-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas