La société SOL’EIL NUTRITION, immatriculée au R.C.S. de Rennes, sous le numéro SIREN 952 833 820, dont le siège est situé Zone D'Activité Rue du Gros Chêne 35750 Iffendic, représentée par XXX, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Et
L’ensemble du personnel de la société SOL’EIL NUTRITION ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et signataires du présent accord, d’autre part,
d'autre part.
Il est conclu le présent accord instituant un compte épargne-temps.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET).
Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT- TENUE DU COMPTE
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.
L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.
Ces demandes ne peuvent être effectuées qu'au cours de la période suivante:
Du 1er juin au 31 août
avec pour les 2 périodes passage en paye sur le mois de septembre
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué mensuellement au salarié.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par des versements en temps ou en argent.
1 / Alimentation en temps
Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :
Les congés payés
Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, des jours de congés payés qui sont accordés au-delà et des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les repos compensateurs équivalents et les repos compensateurs obligatoires
Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents et obligatoires accordées au titre des heures supplémentaires. La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.
Le solde créditeur des forfaits en jours
Le CET peut être alimenté par les dépassements de forfaits en jours. Les jours excédentaires bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans l'accord sur la durée du travail.
Le solde des RTT
Lorsque les heures capitalisées sur le CET sont des heures supplémentaires, elles doivent bénéficier des majorations légales ou conventionnelles. La valeur des heures de travail portées sur le compte doit donc inclure la majoration de salaire.
Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite annuelle de 5 CP, associés ou non à 5 JNT ou 5 RTT ou 35 heures supplémentaires issues du dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année conformément à l’accord collectif relatif au temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Le compteur global sera plafonné à 50 jours comprenant les majorations applicables aux RTT et JNT.
2 / Alimentation en argent
Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :
De l’indemnité de départ en retraite
Les salariés pourront placer leur indemnité de départ en retraite dès lors que ce versement précède la période de congé de fin de carrière. Cette prime sera transformée en jours. La détermination de la valeur d'un jour est la suivante :
valeur d'un jour = valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours
ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE
Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé ou se constituer une épargne.
En tout état de cause, les droits correspondant à l’affectation de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
1 / Rémunération d’une absence
a) Type de congé sollicité
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :
des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
le congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,
le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142- 105 et suivants du Code du travail,
le congé de solidarité internationale prévu par l'article L.3142-67 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, (« absence CET »), à condition que les compteurs RTT et CP soient à zéro. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 8 semaines avant la date de départ envisagée ;
un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser (tout ou partie) les heures non travaillées.
une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées.
b) Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L'indemnisation du
congé pour convenance personnelle (« absence CET ») permet au collaborateur de prendre une journée de son CET lorsqu'il n'a plus de congés et/ou RTT dans ses compteurs et de maintenir son salaire pendant cette absence.
L'absence CET doit être sollicitée via le formulaire de demande d'absence à disposition au service Ressources Humaines.
L’absence CET peut être prise par journée ou demi-journée quel que soit l’aménagement du temps de travail applicable au salarié. Pendant le congé pris par le salarié, le contrat de travail n'est pas rompu mais suspendu.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du
congé pour convenance personnelle (« absence CET ») ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du salariés (notamment liés à l'ancienneté ; aux congés payés ; aux indemnités de départ ; la médaille du travail ; le treizième mois ….).
Lors de la pose d’un congé pour convenance personnelle (« absence CET »), les journées sont décomptées en jours ouvrés, selon les mêmes modalités que la pose des congés payés.
La rémunération
des congés légaux mentionnés dans l’article a) ci-avant (congé solidarité internationale ; congé sabbatique ; etc.….), s'effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable. Ainsi, ces absences peuvent être assimilées ou non à du temps de travail effectif selon les dispositions prévues par la loi et/ou CCN applicable, pour chaque type d’absence.
A l'issue du congé sollicité par le salarié dans le cadre de ses droits CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite.
Le salarié ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé.
Par exception, il sera possible pour le salarié de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :
surendettement,
décès du conjoint,
divorce.
En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.
2 / Autres utilisations
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :
Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude) sur présentation d’un justificatif : le salarié pourra ainsi demander le déblocage de droits acquis sur son CET pour le financement du rachat cotisations d’assurance vieillesse du régime général qu’il aura réalisé, sous réserve de fournir un justificatif (donc une fois le rachat opéré par le salarié). Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
Alimenter le PERCOL (hormis les congés payés légaux), dans la limite de 5 jours par an. Pour l’affectation au PERCOL, l’employeur abondera de 30 % les droits affectés dans la limite de 10 jours. A cet effet, le plafond de 10 jours sera déterminé conformément aux termes de l’article 5 à la date de l’abondement.
Le salarié doit solliciter cette affectation entre le 1er Juin et le 31 août de l'année en cours à l'aide du formulaire à sa disposition au service Ressources Humaines.
3 / Monétarisation du CET : Déblocage en espèce
A l’issue d’une période de 2 ans suivant l’ouverture par le salarié de son CET, le déblocage en espèces des droits affectés au CET sera possible lorsque l’épargne constituée représentera au moins 15 jours. Si ces deux conditions sont réalisées, le salarié peut alors débloquer tout ou partie de son épargne.
Le salarié peut percevoir ses droits affectés au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de Participation.
Le déblocage est notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne constituée correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne pourra pas faire (quelque soient les circonstances) l’objet d’un déblocage en espèces, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise et d’établissement d’un solde de tout compte.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET (dans le cas où le déblocage en espèces conduit à vider le CET et donc à sa clôture).
Les sommes versées au titre du déblocage en espèces ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvement sociaux et fiscaux.
ARTICLE 5 : GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE
Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps (jours ou heures). A leur sortie, ils sont valorisés le cas échéant en argent en tenant compte du salaire mensuel de base applicable à la date d’utilisation des droits.
À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Le cas échéant, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
ARTICLE 6 : LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET
- En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés sont soit :
utilisés avant la rupture effective du contrat de travail
versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET
consignés auprès d'un organisme tiers et convertis en unités monétaires en accord avec l'employeur
Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.
- En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits
du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
-En cas de mutation interne dans une filiale du Groupe GAUDIN ou AVRIL, les droits affectés au CET seront transférés en l’état auprès du nouvel employeur si le nouvel employeur dispose également d’un CET et donne son accord.
Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez le nouvel employeur. A défaut, ils seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET, calculée conformément aux dispositions précitées.
Enfin, la transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail, sous réserve que celui-ci dispose d’un accord CET.
ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS
Aucune garantie financière supplémentaire n’ayant été mise en place au sein de l'entreprise, les droits supérieurs au plafond AGS seront liquidés et le salarié percevra une indemnité correspondant à l'indemnité monétaire de ses droits.
ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES SUR LEURS DROITS
Le salarié sera informé de l’état de son CET tous les ans par l'intermédiaire de son bulletin de salaire.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 : DUREE/ REVISION / DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er octobre 2023.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 10 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Iffendic, le 20 octobre 2023 (en 5 exemplaires originaux)
Pour la Société SOL’EIL NUTRITION : XXX, Président