Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre
La société SOLDIS
Société par Actions Simplifiée, Immatriculée au RCS BOBIGNY 379039159, Dont le siège social est situé au 8 rue Nicolas Copernic ZI du Coudray 93600 AULNAY SOUS BOIS Représentée par son Président, la société SOL DISTRIBUTION, elle-même représentée par M. dument habilité à l’effet des présentes,
D’une part, Et
M.
Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT
D’autre part
PREAMBULE
Au cours des réunions en date du 1er octobre 2025, 6 novembre 2025, et, 8 décembre 2025 en application des dispositions combinées des articles L.2242-8, L.2242-9 et L.2242-10, les sujets suivants ont été abordés :
les salaires effectifs ;
la durée effective, l'organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations ;
la qualité de vie au travail ;
la prévoyance, le régime frais de santé et l’épargne salariale ;
La formation.
Un point sur les NAO 2024 a préalablement été réalisé, en particulier concernant la grille des salaires et le plan de formation.
L'employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu aux propositions de la délégation intéressée.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société
ARTICLE 2 : MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT
2.1 PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Au vu de la conjoncture, la direction de la société a décidé, par Décision Unilatérale de l’Employeur, de ne pas mettre en place de prime de partage de la valeur au titre de l’année 2025.
2.2 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASE
Au vu de la conjoncture actuelle, il a été décidé entre les parties qu’il n’y aurait pas d’augmentation générale des salaires pour l’année 2026.
2.3 – AUGMENTATION de la valeur des chèques déjeuner
Au 1er janvier 2026, la valeur faciale de chaque chèque déjeuner de 9.87€ et la prise en charge par restera inchangée à 60% de la valeur, soit une part employeur de 5.92€ par chèque déjeuner.
2.3 – Forfait repas déplacement
Pour les salariés concernés et obligés de prendre leur repas au restaurant, le montant journalier du forfait restera inchangé au 1er janvier 2026.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord à durée déterminée d’un an prendra effet au 1er janvier 2026 sous les mêmes conditions que 2025.
ARTICLE 4 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La direction s’engage à rendre tous ses postes éligibles au travailleurs handicapés afin de favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Chaque annonce d’emploi publié mentionnera l’ouverture du poste à des candidats bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Chaque année une campagne de sensibilisation est mise en place en interne.
ARTICLE 5 : EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales et des engagements pris dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes en vigueur depuis 1er janvier 2022 pour une durée déterminée de 4 ans.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
ARTICLE 6.2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu jusqu’à l’ouverture de négociations à compter de septembre 2026.
ARTICLE 6.3 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.
Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagné d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
La direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de la révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L. 2261-7 du Code du Travail. Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 6.4 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Aulnay-sous-Bois, le 8 décembre 2025
Pour la société SOLDISPour le syndicat CFDT Représentée parM.M. Présidentdélégué syndical