Accord d'entreprise SOLDIS

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOLDIS

Le 18/12/2019


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2019





Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :




Entre


SOLDIS S.A.S.,

Immatriculée au RCS BOBIGNY 379 039 159,
Dont le siège social est situé au 8, rue Nicolas Copernic – 93604 AULNAY SOUS BOIS Cedex,
Représentée par

Monsieur, Président,


D’une part,
Et
Madame
Déléguée Syndicale désignée par l’organisation syndicale CFDT

D’autre part



PREAMBULE


Au cours des réunions en date du 25 novembre 2019 et du 17 décembre 2019, en application des dispositions combinées des articles L.2242-8, L.2242-9 et L.2242-10, les sujets suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs
  • la durée effective, l'organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés 
  • l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations
  • la qualité de vie au travail
  • la Prévoyance, le régime frais de santé et l’épargne salariale.
L'employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu aux propositions de la délégation intéressée.


Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société SOLDIS SAS.


Article 2 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat

Augmentation générale des salaires de base

Au 1er janvier 2020, les salaires de base des salariés seront augmentés de la façon suivante selon la catégorie socio-professionnelle :

  • Les employés : + 1,8%,
  • Les agents de maitrise/techniciens : + 1,4%,
  • Les cadres : + 1,1%.

Ne sont pas concernés par cette augmentation générale :

  • Les salariés, CDD et CDI, dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois au 1er janvier 2020,
  • Les contrats de professionnalisation dont la rémunération est basée sur le SMIC,
  • Les Agents Technico-Commerciaux, soumis à un plan de commissionnement.


Article 3 : Egalité entre les Femmes et les Hommes

Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales et des engagements pris dans le cadre de l’accord portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes en vigueur depuis 1er janvier 2018.


Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagné d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de la révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


Article 4.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société SOLDIS SAS.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 2232-13 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail, et envoyé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.




Fait à Aulnay-sous-Bois, le 18 décembre 2019



Pour SOLDISPour la CFDT


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