ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
Entre la société SOLEDIS, SAS dont le siège est situé 9 avenue Pompidou, Parc Pompidou, porte 6, 2ème étage – CS 3453 – 56034 VANNES CEDEX
Représentée par M, agissant en qualité de Président du Directoire Immatriculée sous le numéro SIRET 49889801400069 – Code APE 6202A, Dont l’activité principale est le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Qui applique la Convention collective nationale Bureau d’Etudes Techniques « SYNTEC » – IDCC 1486 ;
Ci-après désignée « SOLEDIS » D'une part Les membres Titulaires du Comité Social Economique,
D'autre part
PREAMBULE
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Il est expressément rappelé qu’aucun délégué syndical n’est désigné au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Le présent accord a été conclu en vue de :
donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Le présent accord a été négocié et adopté à la majorité des membres titulaires du Comité Social et Économique, conformément aux dispositions légales en vigueur.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet de l’accord :
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Article 2 - Champ d’application :
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société SOLEDIS, quelle que soit leur date d'embauche, leur nature de contrat, leur catégorie socio-professionnelle ou leur durée de travail.
Article 3 - Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement :
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Le congé principal correspond à 20 jours ouvrés, soit quatre semaines de congés payés, qui doivent être prises conformément aux dispositions légales. Conformément aux articles L.3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction minimale de 10 jours ouvrés consécutifs, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire, doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Il est toutefois rappelé que :
le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés (5 jours ouvrés) n’ouvre jamais droit à des jours supplémentaires de fractionnement ;
la présente renonciation ne remet pas en cause l’obligation de prise minimale de 10 jours ouvrés consécutifs (12 jours ouvrables) durant la période légale.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement résulte du présent accord collectif d’entreprise.En conséquence, aucune renonciation individuelle des salariés n’est requise.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Article 4 – Application et suivi de l’accord :
4.1 Durée et révision de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord. L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. 4.2 Dénonciation : Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution. 4.3 Publicité de l’accord : Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel, et un avis mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel. Le présent accord a été approuvé à la majorité des membres titulaires du Comité Social et Économique lors de la réunion du CSE du 10 février 2026, comme en atteste le procès-verbal joint en annexe. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales.
Fait à VANNES, le 10/02/2026
Pour la société SOLEDISPour le CSE de SOLEDIS
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » et paraphes de chaque page