Et L’organisation syndicale représentative : le Syndicat CFDT
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont procédé à une renégociation en 2024 du dispositif relatif au versement de la prime dite « d’été », en vigueur dans l’entreprise depuis 2013.
Les parties rappellent que la prime d’été constitue un élément de rémunération versé en contrepartie du travail. À ce titre, son montant est déterminé en tenant compte de la présence réelle des collaborateurs au cours de la période de référence, selon les modalités définies par le présent accord.
L’accord de 2024, conclu pour une durée déterminée, a permis d’adapter et d’assouplir les modalités de versement de cette prime. À l’issue de cette période d’application, les parties confirment leur volonté de maintenir ces modalités et conviennent de pérenniser le dispositif dans le cadre d’un accord à durée indéterminée.
Considérant la volonté des parties de maintenir une politique de rémunération contribuant à la reconnaissance de l’engagement des salariés et au maintien d’un cadre social équilibré ;
Les parties réaffirment leur attachement au principe du versement d’une prime d’été et conviennent, dans un souci de clarté et d’harmonisation, de conclure un nouvel accord reprenant l’ensemble des dispositions applicables.
Le présent accord est fondé sur les principes de dialogue social, de transparence et d’équité et vise à assurer une application stable et lisible du dispositif pour l’ensemble des salariés concernés.
Il se substitue à l’ensemble des accords, usages et pratiques antérieurs ayant le même objet.
Après discussions, échanges et propositions entre les parties, il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. Montant et périodicité
Le montant de la prime d’été est égal à un demi mois de salaire brut de base du mois sur lequel la prime est versée. Ce montant s’entend hors primes (ancienneté, équipes, exceptionnelles…) et éventuelles majorations.
La prime est versée chaque année au mois de juin.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié en contrat CDI, CDD ou alternance, ayant un contrat en cours au 30 juin N et ayant 1 an d’ancienneté au 30 juin N, soit ayant été embauché au plus tard au 1/07/N-1.
Définition de l’ancienneté retenue : l'ancienneté du salarié est calculée en tenant compte du travail effectué auprès du même employeur de manière ininterrompue (CDD, contrats d’alternance). En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue d’un stage, sans période d’interruption, d’une durée de 2 mois minimum, l’ancienneté est reprise. En cas d’embauche dans l’entreprise, sans période d’interruption, à l’issue d’un contrat d’intérim, une ancienneté de 3 mois est reprise.
Sont exclus les salariés dont la rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, a été notifiée avant le 30 juin.
En cas de rupture du contrat de travail d’un commun accord il sera pris en compte la date de la signature de la convention de rupture.
Article 3. Modulation de la prime en fonction de la durée de présence
Si le salarié cumule sur les 12 mois précédents le versement de la prime à savoir 1er juin N-1 au 31 mai N :
De 0 à 10 jours ouvrés d’absence : versement de la prime en totalité
11 jours ouvrés d’absence : 90% de la prime
12 jours ouvrés d’absence : 80% de la prime
13 jours ouvrés d’absence : 70% de la prime
14 jours ouvrés d’absence : 60% de la prime
15 jours ouvrés d’absence : 50% de la prime
16 jours ouvrés d’absence : 40% de la prime
17 jours ouvrés d’absence : 30% de la prime
18 jours ouvrés d’absence : 20% de la prime
19 jours ouvrés d’absence : 10% de la prime
A partir de 20 jours ouvrés d’absence : suppression de la prime
On entend par absence, toute absence non assimilée à du temps de travail pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté au sens du code du travail : les absences retenues dans ce cas seront notamment et à titre d’exemples : - Les absences pour maladie - Les absences pour convenance personnelle (absences autorisées non payées, congés sans solde, etc…) - Les absences injustifiées
S’agissant des absences pour convenance personnelle et des absences injustifiées, si elles ne représentent que des heures, ces dernières seront comptabilisées et converties en jour ouvré dès lors que la somme atteindra 8h.
Il est spécifiquement stipulé que la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et la durée du congé de maternité sont assimilées à du temps de travail effectif.
Article 4. Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juin 2026.
Article 5 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une commission d’interprétation et de suivi de cet accord est constituée du Délégué Syndical signataire et du Directeur des Ressources Humaines.
Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » de l’article L 2222-5-1 du code du travail au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et d’évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord.
A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.
Article 6 – Révision - Dénonciation
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dénonciation
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 7 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par mail, par affichage et sur l’intranet accessible à l’ensemble des salariés.
Fait à Clapiers, le 15 avril 2026 en 3 exemplaires originaux