ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés SOLEN Dont le siège social est situé à ZA LA VALLEE DU SAULE PARC OUEST - 5 RUE DES GRANDS BRETONS - 28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES Représenté par Monsieur en qualité de président. Numéro de SIRET : 394 378 103 00037 Code APE : 46.69B Ci-après dénommée « la Société »
D’une part, Et
M. Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
Préambule :
La Société exerce ses activités au travers de plusieurs établissements, dont les salariés peuvent relever de champs conventionnels différents.
Les activités de la Société relèvent notamment des dispositions conventionnelles applicables au sein de l'entreprise, parmi lesquelles figurent :
la Convention collective nationale des commerces de gros IDCC 0573 ;
la Convention collective nationale de la métallurgie IDCC 3248 ;
les dispositions conventionnelles applicables aux ingénieurs et cadres relevant de la branche de la métallurgie, dans la mesure où elles demeurent applicables.
Afin de répondre aux nécessités liées à l'organisation et à l'activité de la Société, les Parties ont souhaité définir, au niveau de l'entreprise, un contingent annuel d'heures supplémentaires commun aux salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
Le présent accord a ainsi pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la Société, conformément aux dispositions légales relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires.
Les Parties rappellent que le recours aux heures supplémentaires doit s'inscrire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu'aux temps de repos.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 — SALARIES CONCERNES Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société, tous collèges confondus (Ouvriers, Employés, Techniciens et Cadres), dont le temps de travail est décompté en heures et qui sont, à ce titre, susceptibles d'accomplir des heures supplémentaires.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés dont le temps de travail n'est pas décompté en heures et qui ne sont pas susceptibles, à ce titre, d'accomplir des heures supplémentaires, notamment :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Les salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
ARTICLE 2 – DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord préalable, exprès ou tacite. Les heures accomplies à la seule initiative du salarié, sans demande, autorisation ou accord de l'employeur, et dont celui-ci n'a pas eu connaissance ou qu'il n'a pas acceptées, ne constituent pas des heures supplémentaires au titre du présent accord.
Les heures supplémentaires sont décomptées selon la semaine civile, entendue comme la période allant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Le décompte des heures supplémentaires est effectué en tenant compte du temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, des périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires.
Le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 3 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le présent accord entrant en vigueur le 01 octobre 2026, par souci de cohérence et de transparence, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de fait porté à 380 heures pour l’ensemble de l’année civile 2026. Il intègre les heures supplémentaires déjà réalisées par les salariés depuis le 1er janvier 2026.
La présente disposition a pour seul objet de déterminer le contingent annuel applicable pour l'année civile 2026. Elle ne remet pas en cause les droits acquis par les salariés au titre des heures supplémentaires accomplies antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, notamment en matière de rémunération, de majoration ou de repos.
À compter du 1er janvier 2027, le contingent annuel de 380 heures s'appliquera dans les conditions prévues par le présent accord pour chaque année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et imputables sur le contingent conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
S'imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires accomplies par les salariés visés à l'article 1, sous réserve des heures qui en sont légalement ou conventionnellement exclues.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires :
Effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
Intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent, dans les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables ;
Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
Ce contingent d’heures supplémentaires ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires s'effectuera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables relatives aux durées maximales de travail ainsi qu'aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent fixé par le présent accord donnent lieu aux majorations salariales prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables au salarié concerné. Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions conventionnelles applicables relatives au taux de majoration des heures supplémentaires lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une stipulation spécifique du présent accord. Les éventuels dispositifs de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent demeurent applicables conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 5 – HEURES ACCOMPLIES AU-DELÀ DU CONTINGENT ANNUEL Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l'article 3 du présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR), dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel sont effectuées après avis du Comité social et économique, conformément aux dispositions légales applicables. La réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne dispense en aucun cas la Société du respect des durées maximales de travail et des temps de repos applicables. Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 8 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos sera pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative du salarié, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Dans cette hypothèse, le salarié devra formuler sa demande de prise en contrepartie obligatoire en repos au moins 7 jours à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction après consultation du CSE, à l’intérieur du délai de 6 mois.
Le salarié sera informé du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un compteur supplémentaire ajouté au bulletin de paie. La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires ;
L’ancienneté ;
L’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent pas être simultanément satisfaites, les salariés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié. Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis lors de son solde de tout compte
ARTICLE 6 – ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES Le présent accord est conclu au niveau de l'entreprise et a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements et des salariés entrant dans son champ d'application, indépendamment de la convention collective applicable à leur établissement ou à leur contrat de travail.
Pour les matières expressément traitées par le présent accord, et notamment la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires, les dispositions du présent accord s'appliquent conformément aux règles légales d'articulation entre les accords d'entreprise et les accords de branche.
Les autres dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés, notamment celles relatives à la rémunération, aux taux de majoration des heures supplémentaires, au repos compensateur de remplacement, aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité, continuent de s'appliquer lorsqu'elles ne sont pas expressément modifiées par le présent accord.
Le présent accord n'a pas pour objet de remettre en cause les dispositifs conventionnels propres à certains établissements ou catégories de salariés, notamment ceux relatifs au remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 7 – DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve d'avoir été valablement signé et déposé conformément aux dispositions légales applicables.
À défaut d'accomplissement de ces formalités avant cette date, il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, sauf disposition légale contraire.
ARTICLE 8 – RÉVISION DE L'ACCORD L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 9 – DÉNONCIATION Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.
ARTICLE 10 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
auprès de la DDETS d’Eure et Loir via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chartres. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage de l’entreprise.
Fait à Tremblay les Villages, Le 03 septembre 2026, POUR LA SOCIÉTÉ
Monsieur Qualité : Président Signature :
POUR LE MEMBRE TITULAIRE DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU CSE Monsieur
M. Membre titulaire du CSE
Nombre de suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles : 6 suffrages sur 6 suffrages exprimés en faveur des membres titulaires élus, soit 100 %. Signature :