Accord d'entreprise SOLENCIEL

UN ACCORD RELATIF À LA MODULATION SEMESTRIELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOLENCIEL

Le 14/01/2026

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MODULATION SEMESTRIELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

L’association SOLENCIEL, association à but non lucratif, dont le siège social est situé 6 rue Barginet 38000 Grenoble, représentée par son délégué général,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Économique de l’association Solenciel,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Solenciel est une association à but non lucratif ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes victimes de la prostitution. Les salariés en insertion accompagnés par l’association présentent fréquemment des fragilités sociales, linguistiques et professionnelles, incluant pour une part significative d’entre eux une maîtrise limitée de la langue française et des situations d’illettrisme.

Dans ce contexte, l’organisation du temps de travail constitue un levier essentiel du parcours d’insertion, devant concilier les exigences opérationnelles de l’activité économique avec les capacités, contraintes et progressions individuelles des salariés accompagnés.

La Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043) prévoit déjà des modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein.

Le présent accord a pour objet d’étendre, dans un cadre sécurisé et adapté, la possibilité d’une modulation semestrielle du temps de travail aux salariés en insertion employés à temps partiel, dans tous les établissements de l’association, sans remettre en cause les dispositions conventionnelles applicables aux salariés à temps plein.

Il est expressément rappelé que tous les salariés en insertion à temps partiel ne sont pas nécessairement concernés par le dispositif de modulation semestrielle, lequel constitue une faculté organisationnelle et non un mécanisme systématique.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L.3121-44 et suivants et L.3171-2 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés en insertion de l’association Solenciel, dans tous les établissements de l’association, quel que soit le type de contrat de travail (CDDI, CDI ou CDD), employés à temps partiel.

Les salariés à temps plein demeurent soumis aux seules dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

L’application du dispositif de modulation semestrielle est subordonnée à une mention expresse dans le contrat de travail ou son avenant. À défaut, le salarié demeure soumis à une organisation du temps de travail classique.

Article 2 – Principes généraux de la modulation semestrielle

La modulation semestrielle du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur une période de six mois, dans le respect :

  • de la durée contractuelle de travail du salarié,

  • des bornes minimales et maximales fixées par le présent accord,

  • du volume d’heures de référence défini individuellement dans le contrat de travail.

Cette organisation vise à :

  • tenir compte des variations d’activité, notamment en hôtellerie et en restauration collective,

  • permettre une adaptation progressive des horaires, notamment en début de parcours,

  • sécuriser le parcours d’insertion des salariés.

Article 3 – Période de référence

La modulation est organisée sur des périodes fixes de six mois :

  • de janvier à juin,

  • de juillet à décembre.

Pour chaque salarié concerné, le nombre total d’heures de travail à effectuer sur la période de référence est déterminé par le contrat de travail ou son avenant.

Article 4 – Durées hebdomadaires minimale et maximale

Dans le cadre de la modulation semestrielle :

  • la durée hebdomadaire minimale de travail est fixée à 16 heures ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail demeure strictement inférieure à 35 heures.

En aucun cas l’organisation du temps de travail ne peut conduire à une requalification du contrat de travail à temps plein.

Article 5 – Progressivité des horaires et parcours d’insertion

Compte tenu des spécificités du public accompagné, l’organisation du temps de travail peut intégrer une progressivité des horaires.

Cette progressivité permet une montée en charge graduelle de la durée de travail au cours de la période de modulation, en fonction notamment :

  • de l’autonomie du salarié,

  • de la maîtrise des gestes professionnels,

  • du niveau de compréhension du français,

  • de la situation personnelle et sociale.

La progressivité des horaires ne constitue ni un manquement contractuel ni une modification du contrat de travail, dès lors que le volume d’heures de référence sur la période semestrielle est respecté ou, à défaut, supporté par l’employeur.

Article 6 – Planification et délai de prévenance

Les horaires de travail sont communiqués aux salariés au moyen d’un outil de planification et de suivi des heures mis à disposition par l’employeur.

Les plannings sont transmis avec un délai de prévenance minimum de huit (8) jours ouvrés.

Par dérogation, ce délai peut être réduit à quarante-huit (48) heures en cas de nécessité de service, notamment :

  • en cas d’absence imprévue d’un salarié,

  • en cas de demande client imprévue ou exceptionnelle.

Ces ajustements demeurent exceptionnels et proportionnés.

Article 7 – Rémunération et lissage

La rémunération des salariés concernés par la modulation fait l’objet d’un lissage mensuel, calculé sur la base de la durée contractuelle de travail. La rémunération est ajustée en cas d’absence du salarié au cours du mois et en cas d’entrée ou sortie en cours de période. Ce lissage a pour objet de garantir une stabilité de revenu indépendamment des variations hebdomadaires d’horaires.

Article 8 – Régularisation en fin de période

À l’issue de chaque période de modulation semestrielle, une régularisation est opérée :

  • les heures non effectuées par rapport au volume de référence sont supportées par l’employeur et ne donnent lieu ni à remboursement ni à rattrapage par le salarié ;

  • les heures effectuées au-delà du volume de référence sont intégralement rémunérées.

Aucun report d’heures n’est effectué sur la période suivante.

Article 9 – Suivi du temps de travail

L’employeur assure un suivi individualisé du temps de travail au moyen d’un système de planification et de relevé des heures réellement effectuées.

Les salariés disposent d’un accès à leurs données individuelles et peuvent solliciter toute correction nécessaire.

Article 10 – Rôle du Comité Social et Économique

Le Comité Social et Économique dispose d’un droit d’alerte en cas de constat d’écarts répétés ou significatifs entre les horaires planifiés, les heures réalisées et les volumes contractuels.

L’employeur s’engage à examiner toute alerte formulée et à apporter les mesures correctives nécessaires.

Article 11 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12 – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il sera déposé auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par le Code du travail.

Fait à Grenoble,

Le 14 janvier 2026,

Pour l’association Solenciel, Pour le Comité Social et Économique,
Signé par le délégué général Signé par le représentant CSE



Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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