ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A TEMPS PARTIEL
Accord d’entreprise mettant en place un aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’association SOLENCIEL, association à but non lucratif, dont le siège social est situé 55 Boulevard Emile Zola 92 000 Nanterre, représentée par son délégué général,
d'une part, ET,
Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Économique de l’association Solenciel,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise :
PREAMBULE
Solenciel est une association à but non lucratif ayant pour objet l'insertion sociale et professionnelle des personnes victimes de la prostitution. Les salariés accompagnés par l'association présentent fréquemment des fragilités sociales, linguistiques et professionnelles nécessitant une organisation du travail conciliant les impératifs de l'activité économique avec les contraintes personnelles, sociales et professionnelles de chacun. Dans le cadre du développement de ses activités, l'association est amenée à intervenir au sein d'établissements scolaires et autres structures dont le fonctionnement est marqué par une alternance de périodes d'activité et de périodes de fermeture ou de moindre activité, notamment pendant les vacances scolaires. Cette organisation particulière de l'activité nécessite de pouvoir adapter la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel afin de tenir compte des variations prévisibles de la charge de travail au cours de l'année, tout en garantissant aux salariés une rémunération stable et une meilleure visibilité sur leur temps de travail. Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail applicable aux salariés employés à temps partiel dans les établissements de l'association, afin de permettre une répartition de leur durée contractuelle de travail sur une période de référence déterminée, en fonction des besoins de l'activité. Ce dispositif vise à favoriser la pérennisation des emplois à temps partiel, à répondre aux contraintes d'organisation liées aux marchés et prestations réalisées notamment en milieu scolaire, et à sécuriser les parcours professionnels des salariés concernés.
Il est expressément rappelé que le présent accord ne modifie ni la durée contractuelle de travail des salariés concernés, ni les garanties prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés à temps partiel de l’association affectés pour tout ou partie de leur temps de travail aux activités d’insertion professionnelle de Solenciel relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043).
ARTICLE 2 – Période de référence de l’aménagement
Conformément au code du travail, l’aménagement du temps de travail est fixé à une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 – Durée de travail moyenne
La durée de travail peut être modulée sur la période de référence prévue à l'article 2 du présent accord et répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité ou sans activité, de sorte à ce que les heures effectuées se compensent arithmétiquement en fin de période de référence. Cette durée ne peut pas être inférieure à la durée minimale de travail applicable aux salariés à temps partiel, sauf dans les cas de dérogation prévus par la loi et à l'article 6.2.4.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. La durée du travail annuelle d'un salarié à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée de travail conventionnelle, ou à défaut, à la durée légale de travail qui est fixée à 1607 heures. Cette durée annuelle, rapportée à une durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle, est fixée par le contrat de travail. Le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée de travail conventionnelle, ou à défaut, la durée légale. Le seuil des heures complémentaires s'apprécie par rapport à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel calculée sur la période de référence prévue à l'article 2 du présent accord, et ne peut pas être supérieur au tiers de cette durée. Conformément à l'article 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, des avenants de compléments d'heures peuvent être conclus, selon les conditions précisées par ce même article, en cours de période de référence.
ARTICLE 4 – Communication de la durée de travail, de la répartition du temps de travail et des horaires
La durée du travail est aménagée en fonction des périodes d’activité des établissements dans lesquels les salariés interviennent, dans le respect des plages d’indisponibilité éventuellement signalées par le salarié. Il est rappelé que les salariés en situation de multi-emplois doivent, conformément à la loi, informer leur employeur du nombre d’heures réalisées dans le cadre de ces autres emplois.
Calendrier prévisionnel :
Les périodes hautes et basses d’activité et, le cas échéant, les périodes non travaillées ainsi que la durée de travail envisagée pour chacune de ces périodes sont communiquées par planning numérique au salarié, au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence, sous la forme d’un calendrier prévisionnel indicatif, qui pourra être révisé autant que besoin, avec un mois de délai de prévenance.
Planning mensuel :
La communication de ces périodes d’activité est complétée d’un planning mensuel écrit, remis par planning numérique, précisant la durée mensuelle de travail, sa répartition au sein des semaines et les horaires de travail, communiqué au moins 8 jours ouvrés avant le début du mois. Ce planning pourra faire l’objet de modifications, communiquées par écrit, en respectant un délai de prévenance d’au moins 8 jours ouvrés.
Modifications éventuelles :
La modification peut porter sur les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine et la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, dans les cas suivants : perte de chantier par l’association, modification du cahier des charges, modification d’un ou plusieurs des lieux de travail, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des équipes, nouvelles règles de sécurité, surcroît temporaire d’activité, promotion ou rétrogradation du salarié, sanction disciplinaire. En cas d’embauche, de passage à temps partiel ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat en cours de période, le calendrier prévisionnel des périodes d’activité (le cas échéant modifié) et le premier planning mensuel suivant l'événement sont remis au plus tard le jour même de l’embauche ou de la conclusion de l’avenant.
ARTICLE 5 – Décompte des heures de travail
En cas d'absence du salarié, les heures qui auraient dû être effectuées par ce dernier ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que son absence ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures effectuées en cours de période et dépassant la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail décomptée sur l’ensemble de la période sont décomptées et payées en tant qu’heures complémentaires, à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 6 – Rémunération du salarié
Rémunération mensuelle : Afin d’assurer une rémunération stable au salarié, en évitant une variation du salaire selon les semaines hautes et basses d’activité ou sans activité, le salaire de base des salariés est indépendant de l’horaire effectivement accompli. A ce titre, ce dernier est lissé sur la base de la durée de travail prévue au contrat. En cas d’entrée ou de sortie de l’association ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat de travail en cours de période, le salaire de base versé ce mois-là est calculé au prorata du temps de travail. Les autres éléments de rémunération (notamment la prime d’expérience et la prime annuelle) ainsi que les éventuels remboursements de frais professionnels (dont, le cas échéant, l’indemnité de transport conventionnelle) restent versés selon leurs propres périodicités et modalités. En cas d’absence non rémunérée du salarié, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle le mois où elle a lieu, sur la base des heures qui étaient planifiées. En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base du salaire lissé.
Impact de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période de référence :
La rémunération d’un salarié qui n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'association au cours de cette période sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat.
ARTICLE 7 – Clôture de la période de référence et heures complémentaires
La période de référence est clôturée le dernier jour de celle-ci. Il est rappelé que les heures effectuées dans le cadre d’un complément d’heures ne sont pas incluses dans le cadre de ce décompte. Par ailleurs, aucune régularisation de la rémunération ne pourra être opérée en cas de trop faible programmation de travail du fait de l’employeur. Si l’addition des heures de travail réalisées et des heures non effectuées du fait d’absences rémunérées du salarié, est égale ou inférieure à la durée totale de travail devant être réalisée sur la période de référence, aucune heure complémentaire n’est due. Si l’addition des heures de travail réalisées et des heures non effectuées du fait d’absences rémunérées du salarié a dépassé la durée totale de travail devant être réalisée sur la période de référence : les heures réalisées au-delà de celle-ci constituent des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Conformément au code du travail, en fin de période de référence, l'employeur annexe au dernier bulletin de paie de celle-ci, pour chaque salarié concerné, un document récapitulatif indiquant le nombre total d'heures de travail accomplies au cours de la période de référence et rémunère les éventuelles heures complémentaires.
ARTICLE 8 – Suivi de l’accord
L’employeur assure un suivi individualisé des plannings travail au moyen de son ERP interne. Le décompte des heures est détaillé et mis à disposition des salariés. Les salariés disposent d’un accès à leurs données individuelles et peuvent solliciter toute correction nécessaire.
ARTICLE 9 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’Association Solenciel sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. L’Association Solenciel transmettra une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. Le personnel de l’association sera informé du présent accord par message via GoogleChat. Un avis rappelant les dispositions du présent accord au sein de l'association sera par ailleurs remis à chaque salarié par tout moyen, et mis à jour dans un délai d'un mois en cas de modification de ces dispositions. Fait en 3 exemplaires originaux.
Fait à Grenoble, le 30 Juillet 2026 Pour l’Association Solenciel Un membre titulaire du CSE