Accord d'entreprise SOLER IDE

Accord collectif travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOLER IDE

Le 07/01/2025



ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT





Entre les soussignés :


La société « SOLER IDE »,
SAS, société par actions simplifiée,
Ayant son siège social au 11 rue René Cassin – 91300 MASSY,
Dont le numéro SIRET est 500 274 972 00016,
Représentée par Madame

XX XXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.


Ci-dessous dénommée « la société » ou « l’entreprise »

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

Liste des représentants syndicaux :

  • Monsieur XX XXX, représentant CFDT,
Ci-dessous dénommés « les représentants syndicaux »



d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif.

PREAMBULE :

SOLER IDE est un acteur de référence du conseil en environnement, qui intervient dans des domaines complexes et diversifiés (démarches bâtiments durables, certifications environnementales, milieux naturels, environnement industriel, hydrogéologie, sites et sols pollués, gestion des déchets, énergies renouvelables, etc.). L’activité économique de ces secteurs nécessite une disponibilité permanente des salariés, ce qui implique la mise en place de dispositifs spécifiques tel que le travail de nuit pour assurer la continuité du service en dehors des horaires habituels des établissements.

L’instauration du travail de nuit concerne ainsi l’ensemble des pôles de l’entreprise, et plus particulièrement les départements suivants :

  • L’industrie ;

Le travail de nuit est essentiel, notamment dans le cadre de la réalisation de mesures acoustiques nocturnes. Ces interventions permettent de contrôler les niveaux sonores émis par les entreprises aux abords de leurs sites, afin de garantir le respect des réglementations en vigueur. En effectuant ces mesures la nuit, les salariés peuvent obtenir des données précises, fiables et représentatives, préservées des bruits ambiants présents en journée.
  • La gestion des déchets ;

Les professionnels de ce département peuvent être notamment amenés à suivre des tournées nocturnes de ramassage de déchets. Leur présence permet d’évaluer l’efficacité et la conformité des opérations de collecte, et de s’assurer que le tri et le transport des déchets s’effectuent dans le respect des règles de sécurité et des engagements environnementaux de SOLER IDE.
  • L’hydrogéologie et sites et sols pollués ;

Les salariés de ce pôle peuvent être sollicités pour des interventions nocturnes, en particulier dans le cadre de prélèvements à la demande des clients. Le travail de nuit est donc indispensable pour garantir des prélèvements de qualité dans des environnements sensibles.
  • Le pôle territoire ;

Les interventions au sein de milieux naturels nécessitent une approche discrète et respectueuse des écosystèmes concernés. Le travail de nuit permet notamment de réduire les interactions humaines et mécaniques durant les heures d’activité diurne, minimisant ainsi les perturbations. Par ailleurs, certains recensements de la faune et de la flore locales ne peuvent être réalisés que de nuit.

De manière plus générale, le travail de nuit peut également s’avérer nécessaire pour accompagner un écologue lors de certaines études de terrain, ou pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

En conséquence, le recours au travail de nuit au sein de SOLER IDE n'est pas un simple choix stratégique mais une nécessité, visant à assurer la continuité économique de l’activité, tout en respectant les engagements sociaux et environnementaux de l’entreprise.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc181698455 \h 4
Article 1.1 : Champ d’application professionnel PAGEREF _Toc181698456 \h 4
Article 1.2 : Champ d’application territorial PAGEREF _Toc181698457 \h 4
Article 2 : Définition PAGEREF _Toc181698458 \h 4
Article 3 : Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc181698459 \h 4
Article 4 : Contrepartie au travail de nuit PAGEREF _Toc181698460 \h 5
Article 4.1. : Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc181698461 \h 5
Article 4.2. : Compensation salariale PAGEREF _Toc181698462 \h 5
Article 5 : Durée hebdomadaire maximale PAGEREF _Toc181698463 \h 5
Article 6 : Durée quotidienne maximale PAGEREF _Toc181698464 \h 5
Article 7 : Amélioration des conditions de travail PAGEREF _Toc181698465 \h 5
Article 8 : Suivi médical PAGEREF _Toc181698466 \h 5
Article 9 : Articulation activité professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc181698467 \h 6
Article 10 : Egalité professionnelle PAGEREF _Toc181698468 \h 6
Article 11 : Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc181698469 \h 7
Article 12 : Indicateurs CSE PAGEREF _Toc181698469 \h 7
Article 13 : Dispositions finales PAGEREF _Toc181698470 \h 7
13.1 Durée d'application PAGEREF _Toc181698471 \h 7
13.2 Rendez-vous PAGEREF _Toc181698472 \h 7
13.3 Révision PAGEREF _Toc181698473 \h 7
13.4 Notification et dépôt PAGEREF _Toc181698474 \h 7


Article 1 : Champ d’application
Article 1.1 : Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut, leur durée du travail et la nature de leur contrat de travail à l’exception des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Le forfait jours permet aux salariés d’aménager leur temps de travail sur l’année sans décompter la durée du travail en heures. Dans la mesure où le collaborateur en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, les heures de travail effectuées la nuit n’ont pas à être rémunérées en sus.

Par ailleurs, le statut de forfait jour étant justifié notamment par une réelle autonomie dans l’organisation du travail du collaborateur, l’employeur ne peut contraindre les personnes concernées à effectuer un travail de nuit.

Article 1.2 : Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et sites existants situés en France, ainsi qu’aux éventuels futurs établissements et sites qui seraient ouverts postérieurement sur le territoire.

Article 2 : Définition
Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions conventionnelles, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures.

Le travailleur de nuit habituel est un salarié qui accomplit :
  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit, il convient de prendre en compte non pas le total des heures effectivement réalisées la nuit, mais l'horaire habituel du salarié, ce qui implique de ne pas déduire les congés, les jours de formation, les jours fériés, la participation aux réunions du CSE et les crédits d'heures.

Les dispositions du présent accord sont également applicables au travailleur de nuit occasionnel.

Article 3 : Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l’activité économique.

Dans ce cadre, il est impossible d'envisager une autre possibilité d'aménagement du temps de travail.

Le recours au travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Afin d’éviter les situations de travailleurs isolés, l’entreprise préconise le travail en binôme lors des heures de nuit. En l’absence d’accompagnement des dispositions devront être prise par l’entreprise pour la protection des travailleurs isolés.

Par ailleurs, l’ensemble des travailleurs de nuits occasionnels ou habituels en extérieur doivent porter un gilet ou une parka à haute visibilité ainsi qu’une lampe frontale. La mise en place d’une solution DATI est également en cours d’étude, même si le travail en binôme reste privilégié.

Article 4 : Contrepartie au travail de nuit
Article 4.1. : Contrepartie obligatoire en repos
Chaque travailleur de nuit qu’il soit habituel ou occasionnel bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur. Une demi-journée de repos sera attribuée dès lors que le salarié aura réalisé 20 heures de travail de nuit sur une année civile .

Le repos compensateur, attribué dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée, peut être pris par journée ou demi-journée. Ce repos compensateur sera à prendre sur l’année civile en cours.
Les collaborateurs seront avertis lorsque la demi-journée sera créditée sur le SIRH.

Article 4.2. : Compensation salariale
Chaque travailleur de nuit qu’il soit habituel ou occasionnel, bénéficie d’une majoration de 100% appliquée sur le taux horaire du collaborateur.

Article 5 : Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit occasionnel, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, en aucun cas ne peut dépasser 44 heures en moyenne et 48 heures sur une semaine.

Pour le travailleur de nuit habituel, cette durée est limitée à 40 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives et 44 heures sur une semaine.

Article 6 : Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit occasionnel ne peut excéder 10 heures.

Elle s'entend comme 10 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit occasionnel, qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit.

Pour le travailleur de nuit habituel, cette durée quotidienne est ramenée à 8 heures.

Article 7 : Amélioration des conditions de travail
Les conditions de travail recouvrent les aspects matériels (contraintes physiques, moyens, conditions sanitaires, etc.), organisationnels (temps de travail, rythme de travail, autonomie et marge de manœuvre, etc.), et psychosociaux (relations avec les clients, la hiérarchie et les collègues, sentiment d’utilité, etc.) dans lesquels est exercée l'activité professionnelle.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre une politique d’amélioration continue des conditions de travail. Par exemple, la prise en charge de la nuit d’hôtel lorsque l’intervention se situe à plus d’une heure du domicile.

Article 8 : Suivi médical
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Article 9 : Articulation activité professionnelle et vie personnelle
L’entreprise s’engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Afin de sensibiliser les managers et de s’assurer du bien-être de chaque salarié, un temps d’échange spécifique est prévu lors de chaque entretien annuel. De la même façon il pourra être étudié avec le service RH, la prise en charge de la garde d’enfant dans des cas exceptionnels et individuels.


Article 10 : Egalité professionnelle
L’entreprise s’engage en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elle reconnait que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, l’entreprise met en place des actions concrètes afin :

  • d’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé. A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à s’adresser indifféremment aux femmes et aux hommes.

  • d’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

  • de garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
L’entreprise rappelle que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle. Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

  • De garantir l’égalité de traitement entre femmes et hommes sur le travail de nuit
L’entreprise s’engage à assurer une stricte égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour l’ensemble des dispositions liées au travail de nuit, notamment en matière d'accès aux postes, de répartition des horaires, de conditions de travail, et de rémunération.


Article 11 : Organisation des temps de pause
Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également pour diminuer les risques d’accidents du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes après une période de 4 heures de travail de nuit.

Article 12 : Indicateurs CSE

L’employeur s’engage à fournir une fois par an les données suivante au Comité Social et Economique :
  • Nombre de travailleurs occasionnels et habituels
  • Nombre d’heures de nuit effectuées ainsi que le minimum et le maximum par collaborateur
  • Les données sur les éventuels accidents de travail qui auraient eu lieu la nuit

Article 13 : Dispositions finales
13.1 Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 février 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

13.2 Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

13.3 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 01 octobre 2026), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Convocation par mail, au minimum 1 mois avant la réunion.

13.4 Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Massy, le 07/01/2025, en 2 exemplaires.

Xx XXX

Directrice des Ressources Humaines



Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord

Xx XXX

CFDT


Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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