ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SOLERYS, SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 510 126 949 dont le siège social est sis 5 quai Jean Moulin, 69001 Lyon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, disposant des pouvoirs prévus par la loi,
D’UNE PART
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
PREAMBULE : La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour harmoniser et pérenniser les pratiques sociales, les parties ont convenu de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Ainsi, il apparait nécessaire de préciser les modalités de ce prélèvement selon que le salarié relève : -d’une convention de forfait en jours ; -d’une organisation du temps de travail en heures intégrant des jours de repos (ou RTT) ; -ou d’une organisation du temps de travail sans jour de repos (ou RTT).
A cette fin, les parties se sont réunies le 27 mars 2025, pour négocier puis adopter le présent accord collectif.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Tous les salariés de la société sont concernés par le présent accord, indépendamment de la forme contractuelle (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, etc.).
Les salariés nouvellement embauchés sont astreints à la journée de solidarité, comme les autres salariés, sans bénéficier d’une proratisation en fonction de leur durée de présence sur l’année dans la société. Si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à leur arrivée, ils se trouvent alors dégagés de cette obligation.
De même, un salarié nouvellement embauché, ayant déjà effectué cette journée (sur une même année civile) chez un précédent employeur peut refuser de l’accomplir sous réserve de justifier de cet accomplissement.
ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE ET FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties rappellent que chaque convention individuelle de forfait annuel en jours, fixe le nombre de jours à travailler pour un exercice annuel complet en incluant la journée de solidarité.
Le lundi de pentecôte est nécessairement non-travaillé.
En ce sens, le 1er jour ouvré travaillé qui suit le lundi de pentecôte est qualifié de journée de solidarité par le service RH.
ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
Pour les salariés relevant d’une organisation du temps de travail en heures intégrant des jours de repos conventionnels (ou RTT), la journée de solidarité est effectuée en réduisant le nombre de jours de repos (ou RTT) acquis, de 1 journée.
Pour les salariés relevant d’une organisation du temps de travail en heures sans jour de repos conventionnel, la journée de solidarité est effectuée en réduisant le nombre de jours de congés payés acquis de 1 journée.
En tous les cas, le lundi de pentecôte est donc nécessairement non-travaillé du fait de la prise automatique dudit jour de repos (ou RTT) ou congés payés. ARTICLE 4 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Article 4.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de la date de signature du présent accord.
Les stipulations contenues dans le présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans le périmètre de cet accord.
Article 4.2 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.
Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.
Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.
Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des Parties liées par la convention.
Article 4.3 – Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation.
Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.
ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est déposé à la diligence de l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025 En 3 exemplaires originaux