Accord d'entreprise SOLEWA

Accord Collectif Solewa Déplacements et Chantiers

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOLEWA

Le 20/11/2024


ACCORD COLLECTIF – SOLEWA

Déplacements et chantiers




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SOLEWA,

Représentée par, Directeur Général,
D'une part,

ET :

Le

Comité Social et Économique,

Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion en date du 20 Novembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent Accord,
Représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette même réunion,
D'autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :


Préambule


La Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit un cadre réglementaire et financier s’appliquant aux petits et grands déplacements des ouvriers travaillant sur chantier.
Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, et afin de valoriser les salariés contribuant sur le terrain à la performance de la Société, il a été jugé souhaitable d’adapter ces règles aux spécificités de notre entreprise.

ARTICLE 1 – Salariés concernés


Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits et des grands déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent Accord, qui prévaut en cas de contradiction éventuelle entre les deux textes.

ARTICLE 2 – Distinction entre les petits et les grands déplacements


Sont en grand déplacement les salariés envoyés sur un chantier métropolitain dont l'éloignement leur interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à leur disposition, ainsi que des risques routiers, de regagner chaque soir leur lieu de résidence, situé en France métropolitaine, et qui doivent donc loger sur place.

Dans le détail, la législation considère qu’il y a grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
  • la distance lieu de résidence/lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (aller simple) ; et
  • les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (aller simple).

Tenant compte du fait que la plupart des chantiers ne sont pas accessibles en transports en commun, rendant la définition ci-dessus incomplète eu égard à la réalité de notre métier, il est retenu une règle supplémentaire : les moyens de transport mis à la disposition du salarié ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h15, cette durée pouvant éventuellement être aménagée à plus ou moins un quart d’heure près sous réserve de l’accord réciproque du collaborateur concerné et de l’encadrement. Il est précisé qu’en tout état de cause, les deux règles cumulatives rappelées ci-dessus devront être remplies pour être considéré comme en grand déplacement, ainsi que le logement sur place.

Article 3 – Conditions applicables aux petits déplacements


Article 3.1 – Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. Le lieu de départ retenu est dans tous les cas le siège social, l’agence régionale ou l’agence ou bureau local existant depuis plus d’un an à la date d’ouverture du chantier, peu important que le lieu de départ effectif soit autre (par exemple, le domicile d’un salarié).
La part du trajet comprise hors des horaires de travail fait l’objet d’une indemnité de trajet, calculée sur la base du salaire horaire de base du salarié concerné (1 heure de trajet depuis le siège social ou équivalent = indemnité représentant le salaire pour 1 heure de travail hors primes). Cette indemnité n’est pas due lorsque le salarié est logé à proximité du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, notamment pendant les horaires de travail.
Les Parties à l’Accord considèrent que ce mode d’indemnisation est plus favorable pour les salariés que le système des zones concentriques institué par la Convention collective dans la grande majorité des cas. Si néanmoins un salarié souhaitait se prévaloir du mode d’indemnisation par zones concentriques, il pourrait le faire en faisant masse de l’ensemble des trajets et non trajet par trajet : avec donc soit une application de l’indemnité de trajet calculée sur la base du salaire horaire pour tous les chantiers, soit une application de l’indemnité de trajet calculée selon le système des zones concentriques pour tous les chantiers, sans pouvoir choisir pour chaque chantier l’option la plus favorable.

Article 3.2 – Indemnité de frais de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque le salarié n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des salariés ou rembourse les titres de transport, ce qui est généralement le cas.
L’indemnité de frais de transport correspond aux montants définis par la Convention collective.

Article 3.3 – Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le salarié ne travaille qu’en demi-journée, dès lors qu’il est en mesure de rentrer à son domicile à une heure raisonnable pour déjeuner.
Cette indemnité est fixée à 14,50 € bruts, étant compris dans ce montant le forfait URSSAF correspondant à une situation de déplacement sans contrainte de prendre son repas au restaurant. Concrètement, pour 2024, sur ce montant de 14,50 € bruts :
  • 10,10 € sont exonérés de charges sociales et d’impôt sur le revenu ; et
  • 4,40 € sont soumis aux charges sociales à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que du salaire.

ARTICLE 4 – Conditions applicables aux grands déplacements


Article 4.1 – Grand trajet vers et depuis le chantier

Le grand trajet correspond à la nécessité de se rendre sur le lieu du chantier, situé à grande distance du domicile du salarié : l’aller a le plus souvent lieu en début de semaine et le retour en fin de semaine.
La part du trajet comprise hors des horaires de travail fait l’objet d’une indemnité de trajet, calculée sur la base du salaire horaire de base du salarié concerné (1 heure de trajet depuis le siège social ou équivalent = indemnité représentant le salaire pour 1 heure de travail hors primes). Cette indemnité n’est pas due lorsque le salarié est logé à proximité du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail, notamment pendant les horaires de travail.

Article 4.2 – Trajet quotidien entre le lieu d’hébergement et le chantier

Le trajet quotidien entre le lieu d’hébergement et le chantier n’est pas considéré comme du temps de travail et ne fait pas non plus l’objet d’une indemnisation dans la limite d’un temps de trajet inférieur à une demi-heure (aller simple) : au-delà, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail.

Article 4.3 – Indemnité de repas le midi
L’indemnité de repas le midi a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais de nourriture occasionné par la nécessité de prendre son déjeuner en-dehors de son organisation habituelle, étant en grand déplacement.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le salarié ne travaille qu’en demi-journée, dès lors qu’il est en mesure de rentrer à son domicile à une heure raisonnable pour déjeuner.
Cette indemnité est fixée à 20,70 € bruts, ce montant correspondant en 2024 au forfait URSSAF exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

Article 4.4 – Indemnité d’hébergement, petit déjeuner et dîner

L’indemnité d’hébergement, petit déjeuner et dîner a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionné par la nécessité d’avoir un second logement et de prendre ses repas en-dehors de son organisation habituelle, étant en grand déplacement.
Cette indemnité n’est pas due par l’employeur lorsque ces éléments sont fournis gratuitement par l’entreprise. Pour en bénéficier, le salarié devra être en mesure de prouver l’effectivité de la réservation d’un lieu d’hébergement en dur, lui permettant de se reposer et de veiller à son hygiène personnelle dans des conditions satisfaisantes, situé à moins d’une demi-heure du chantier, la satisfaction de ces critères relevant de l’appréciation exclusive de l’entreprise.
Cette indemnité est fixée à 75,80 € bruts, ce montant correspondant en 2024 à la somme du forfait URSSAF exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu pour le logement et petit déjeuner (55,10 €) et du forfait URSSAF pour le repas (20,70 €).
L’entreprise pourra également décider de directement réserver un logement en en assumant le coût, par exemple en cas d’impossibilité de trouver un hébergement correct à proximité du chantier dans les limites de ce forfait. Le salarié pourra alors bénéficier d’une indemnité de 20,70 € bruts pour le dîner, ce montant correspondant en 2024 au forfait URSSAF exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
Un salarié rentrant chez lui avant la fin de journée (par exemple le vendredi) et n’étant donc pas tenu de dormir hors de son domicile ce jour-là ne pourra pas se prévaloir du versement de ces indemnités au titre de cette journée.

Article 4.5 – Jours pour lesquels les indemnités de repas et d’hébergement sont dues

Les règles définies pour l’hébergement (article 4.4) seront appliquées pour toute la période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l’employeur sur le lieu du déplacement. Elles s’appliquent donc également les jours non ouvrés, notamment si le salarié n’est pas en mesure de rejoindre son domicile (situé ou non en France métropolitaine) le weekend.

Article 4.6 – Application de cet article aux salariés n’ayant pas leur résidence en France

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux salariés qui n’ont pas leur résidence habituelle en France, sans que cette reconnaissance au titre des dispositions de cet article emporte reconnaissance générale du statut de salarié en grand déplacement tel que défini par la Convention collective.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires


Conformément aux dispositions légales, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine : les heures réalisées en dépassement de ce temps de travail sont considérées comme des heures supplémentaires. L’accomplissement des heures supplémentaires ne peut se faire qu’à la demande expresse de la hiérarchie : dans ce cas, leur réalisation s’impose au salarié.

Les heures supplémentaires sont majorées :
  • de 25 % jusqu’à la 43ème heure incluse : elles peuvent être soit compensées en temps soit payées, à la préférence du salarié ;
  • de 50 % au-delà de la 43ème heure : elles sont obligatoirement compensées en temps.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 360 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent donnent lieu à un repos compensateur dont la durée est égale à 100 % de la durée de ces heures supplémentaires. Il est rappelé que seules s’imputent dans le contingent annuel les heures supplémentaires faisant l’objet d’une compensation en rémunération, pas celles faisant l’objet d’une compensation en temps.

ARTICLE 6 – Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit


Article 6.1 – Travail du dimanche

Afin de répondre à la demande de certains clients, les salariés pourront être amenés, à titre exceptionnel, à travailler le dimanche. En pareil cas, l’entreprise s’efforcera, dans la mesure du possible, d’informer les salariés au moins 7 jours à l’avance.
Le salarié privé de repos dominical pour cause de travail exceptionnel le dimanche bénéficiera d’une journée de repos le lundi suivant, soit le lendemain du dimanche travaillé.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche : le refus de travailler le dimanche ne saurait entraîner aucune sanction vis-à-vis d’un salarié, il ne saurait être non plus un motif de refus d’un candidat à l’embauche.

Article 6.2 – Majoration pour travail le dimanche et/ou un jour férié

Les heures effectuées le dimanche sont majorées à 100 %.
Les heures effectuées à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi : à savoir une majoration à 100 % uniquement le 1er mai, le taux habituel étant appliqué pour les autres jours fériés éventuellement travaillés.

Article 6.3 – Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, relevant notamment d’une intervention urgente, un ouvrier était amené à travailler de nuit, soit entre 20h00 et 6h00, les heures ainsi effectuées seraient majorées à 100 %.
Dans le cadre d’une intervention programmée à l’avance incluant des heures de nuit, soit entre 20h00 et 6h00, pour une durée supérieure à 3 jours calendaires, notamment pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou répondre aux exigences de réalisation d’un marché, les heures ainsi effectuées sont majorées à 25 %.

Article 6.4 – Non-cumul

Les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires : la majoration retenue est celle correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 7 – Dispositions finales


Article 7.1 – Prise d’effet et durée

Le présent Accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’Accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Article 7.2 – Révision et dénonciation
Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de celui-ci.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Le présent Accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des Parties signataires, sous réserve d'en aviser chacune par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'Accord lui-même.

Article 7.3 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016 et aux modalités de dépôt dont dispose l’article D. 2231-4 du Code du Travail, la Décision sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme « télé-Accord » :
•La version intégrale du texte (version signée des Parties) ;
•L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;
•Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ; et
•Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.


Fait au Mans, le 20 Novembre 2024


La Société SOLEWA,

Représentée par





Le Comité Social et Économique,

Représenté par

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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