Accord d'entreprise SOLEYANOU DE PORT LOUIS

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOLEYANOU DE PORT LOUIS

Le 06/10/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre
L’EHPAD X, sis X, immatriculé sous le numéro de SIRET X, et représenté par Madame X en qualité de Directrice.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :
  • Monsieur X, secrétaire général adjoint de l’UTS-UGTG,
  • Madame X, déléguée syndicale UTS-UGTG,
  • Monsieur X, délégué syndical FSAS-CGTG.
D’autre part.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL
3.1. Modalité 1 :
3.1. Modalité 2 :
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD
4.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
4.2. Clause d'indivisibilité du présent accord.
4.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord
4.4. Formalités de dépôt





PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis durant les NAO pour négocier et conclure le présent accord d'harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.
Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable au personnel soignant de l’EHPAD X.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation du CSE.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés du soin de l’EHPAD X, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d'application, le personnel hébergement et administratif (cuisine, buanderie, ASH, Administration générale, technique) ainsi que le personnel soignant en cas de replacement urgent.
Les catégories de salariés concernées par ces modalités au jour de la conclusion du présent accord sont les AS, AMP, IDE, DAES.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.
Pour les salariés en mission chez un client, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.
En application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période
  • de 12 semaines consécutives (article L.3121-36 du Code du travail).
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-35 du Code du travail).
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de l’EHPAD SOLEYANOU DE PORT LOUIS sont les suivantes :

3.1. Modalité 1 : Applicable aux AS, AMP, DAES

Horaires :
  • H1 : 06h30 – 17h30 (1H de coupure)

  • H2 : 09h30 – 20h30 (1H de coupure)

Horaires remplacements inopinés :

La Direction s’engage à faire au mieux afin d’assurer les remplacements dans les meilleurs délais.

Renfort :
Compte tenu des possibilités du planning, un Horaire HR est applicable : 8h30-13h15 / 14h15-19h30

3.2. Modalité 2 : Applicable aux IDE

  • J1 : 06h30 – 17h30 (1H de coupure), soit 10 heures

  • J2 : 08h00 – 19h00 (1H de coupure), soit 10 heures

  • J3 (horaire lorsqu’impossibilité de remplacer les personnes absentes de façon inopinées) : 07h00 – 19h00 (coupure de 12h30 – 14h30), soit 10 heures

Il est défini que les IDE effectueront,

dans la mesure du possible au maximum, 5 remplacements d’absence dans l’année en J3.

Les RC collés aux Congés Payés (jusqu’à 2 par mois) seront systématiquement remplacés.
  • J4 : 12h00 – 20h00 (1H de coupure) : les RC ou absences « isolés », seront remplacés sur la base de l’horaire J4 par les extras.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD

4.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

4.2. Clause d'indivisibilité du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

4.3. Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord prend effet dès sa signature et est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIECCTE dépositaire de l’accord initial et aux organisations syndicales signataires.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIECCTE et aux organisations syndicales par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 15 jours.

4.4. Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en six exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de POINTE à PITRE, un exemplaire original à chaque organisation syndicale.
Fait à X, le ___________

Pour la Direction

Madame X agissant en qualité de Directrice,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

· Madame X, Déléguée Syndicale UTS-UGTG,
· Monsieur X, Délégué Syndical FSAS CGTG.








Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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