SOLIDAR’MONDE SA, 14 Rue de la Beaune - 93181 MONTREUIL CEDEX, immatriculée au registre du commerce de BOBIGNY RCS 331 617 647 Convention collective de Commerce de Gros en produits d’autres biens domestiques – IDCC 0573 (C069) – JO 3044 Ci-après « la société »
Représentée par André FREMIN DU SARTEL, Président du Directoire
Et
Ci-après,
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 25 juin 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur Joan Roche en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 2 mai 2024,
Préambule
Il a été conclu le présent accord d’intéressement.
Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.
Le présent contrat est indépendant des accords existants au sein de l’entreprise et n’a pas pour objet de se substituer à un accord de salaires ni à aucun autre dispositif salarial conformément aux dispositions de l’article L.3312-4 du Nouveau Code du travail.
Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise.
La prime globale de l'intéressement sera répartie de manière égalitaire entre tous les bénéficiaires. Le choix de ce critère de répartition favorise les salariés les moins rémunérés.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur les résultats de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale. Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Le présent accord a pour objet de fixer :
- son cadre d'application, sa durée ; - les modalités de calcul d'intéressement retenues ; - les critères et les modalités servant à la répartition des produits de l'intéressement ; - la date des versements ; - les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; - les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ; - les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 1 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, correspondant à trois exercices comptables de la société SOLIDAR’MONDE, c’est-à-dire pour les exercices 01/01/2025 au 31/12/2025, 01/01/2026 au 31/12/2026 et du 01/01/2027 au 31/12/2027.
Le présent accord sera reconduit par tacite reconduction tous les 3 ans pour la même durée si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration. Toutefois, si un ou plusieurs signataires d'origine ont disparu, l'accord pourra être dénoncé ou modifié selon l'une des modalités de droit commun de conclusion d'un accord d'intéressement prévues à l'article L. 3312-5, I du code du travail. La dénonciation ou l'avenant est déposé(e) par l'entreprise auprès de l'administration du travail via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l’entreprise calculés sur l’exercice comptable considéré. Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté. Tous les salariés de l’entreprise, dès qu’ils ont trois mois d’ancienneté, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel, en formation par alternance ou employés à domicile bénéficient de l’intéressement.
L’ancienneté dans l’entreprise s’apprécie à la fin de l’exercice où à la date du départ du salarié au cours de l’exercice. Sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et les douze mois qui la précèdent.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère de l’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise ainsi que son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé bénéficie aussi de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.
Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
N’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Article 4 : Modalités de calcul
Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Dans le cadre de cet accord, l’intéressement sera calculé de la façon suivante : I = 10% du résultat d’exploitation, limité à 40.000,00 € (Quarante mille euros) par an et versé si le résultat courant avant IS est supérieur à 100.000,00 € (Cent mille euros) et que la société ait apuré l’ensemble de ces déficits fiscaux.
Article 5 : Versement de la prime
5.1 - Répartition individuelle de l’intéressement
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies ci-dessus est répartie selon le critère suivant :
100% à part égale pour tous les salariés concernés.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est réduit au prorata de la présence du salarié au cours de l'exercice considéré dans ce cas, le plafond est égal à la somme des demi-plafonds mensuels applicables.
5.2 - Dates de versement
La prime individuelle d'intéressement sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement. Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé). Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
Article 6 : Information des salariés
L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié. A chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise.
Un exemplaire de l'accord sera remis par l'entreprise à tout nouveau salarié, chef d’entreprise, mandataire social et conjoint salarié ou conjoint collaborateur, avec le livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique et sociale établie en application de l’article L.2323-8 du code du travail.
Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
le montant global de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé
le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,
les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité
les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Selon les dispositions de l’article D3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise, un état récapitulatif doit être remis au salarié comportant :
Les actifs disponibles avec toutes les informations utiles pour obtenir leur liquidation.
Les actifs bloqués sur les différents plans d'épargne avec leurs échéances respectives
Les modalités de transfert sur d'autres plans
La mention si les frais de tenue de comptes sont pris en charge par l'entreprise ou prélever directement sur les avoirs.
Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif doit informer le bénéficiaire sur le fait que les frais de tenue de compte conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant, notamment par prélèvements sur ses avoirs (L. 3341-7 du Code du Travail).
Si le bénéficiaire est injoignable et si un PEE ou un PEI existe dans l'entreprise, les sommes sont affectées au plan, et la conservation des fonds est assurée par l'organisme gestionnaire des fonds pendant 10 ans, puis les sommes sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui assureront la conservation des fonds pendants 20 ans.
Dans le cas contraire, les sommes sont conservées à sa disposition par l'entreprise pendant un an, puis versées à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Article 7 : Suivi de l’application de l’accord
L'application du présent contrat sera suivie par une commission ad hoc. Celle-ci, chargée de contrôler la bonne application des clauses de l’accord, ne peut être composée que de salariés désignés par leurs pairs.
Le rôle de la Commission est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.
Pour répondre à sa mission, la Commission doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.
La Commission se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
Article 8 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la commission ad hoc qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.