Accord d'entreprise relatif au rattachement à la CCN 66
concernant les salariés en insertion professionnelle
Entre
L’Association Solidarité Accueil située 20 avenue Charles de Gaulle à Châteauroux (36000), représentée par M en sa qualité de président, ci-après dénommée l’association,
et
- Secrétaire et référente du CSE - Secrétaire adjointe du CSE - Trésorière du CSE - Trésorier adjoint du CSE
il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le contexte de la fusion administrative des champs conventionnels des accords collectifs des centre d’hébergement et de réinsertion sociale (accords CHRS, IDCC 0783) et de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66, IDCC 0413) (article L. 2261-32 du code du travail ; arrêté du 5 août 2021, NOR MTRT2124297A, JO du 7 août 2021).
A défaut d’accord collectif de remplacement définissant les modalités de la fusion de ces deux textes conventionnels, la CCN 66 a été désignée comme devant constituer la convention collective de rattachement à compter du 8 août 2026 (article L. 2261-33 du code du travail).
Toutefois, après constat commun des différences de nature entre les activités de Solidarité Accueil et celles relevant du champ de la CCN 66, les soussignés ont convenu des adaptations ci-après sur le fondement notamment de l’article L. 2253-3 du code du travail. A titre subsidiaire, il est également précisé que la situation des salariés employés dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI), dont ceux signataires d’un contrat à durée indéterminée d’inclusion (CDII), et Entreprise d’Insertion (EI) constitue une situation spécifique, au sens défini par le Conseil constitutionnel, qui à ce titre justifie une dérogation au rattachement administratif à la CCN 66 (Cons. constit. 29 novembre 2019 n° 2019-816 QPC).
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats.
Article 2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 – Publicité
Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour de la première réunion annuelle de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Article 4.5 - Rendez-vous - En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire du CSE invite les délégués syndicaux à cette réunion.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision et il invite les délégués syndicaux à cette réunion.
Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II – ADAPTATIONS DE LA CCN 66
Article 5 – Salarié en insertion professionnelle
Tenant compte de la situation spécifique des salariés en insertion, tels que définis dans le préambule de l’annexe 2 des accords CHRS, qui sont employés dans les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) et en Entreprise d’Insertion (EI), l’annexe 2 des accords CHRS est maintenue en vigueur à compter du 8 août 2026 en lieu et place des dispositions de la CCN 66. Toutefois, les soussignés précisent que la convention collective 66 s’appliquent dans les conditions définies par l’accord national d’Intégration des accords CHRS dans la convention collective du 15 mars 1966 » du 22 mai 2026.
Par conséquent les salariés concernés sont partiellement dans le champ d’application de la CCN 66. Ces salariés sont signataires d’un contrat de travail spécifique dans le cadre d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. Les contrats sont désignés notamment comme suit :
Contrat à Durée Indéterminée d’Inclusion (CDI Inclusion) ;
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion en Atelier et Chantier d’Insertion (CDDI – ACI)
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion en Entreprise d’Insertion (CDDI – EI)
A ce titre, compte tenu de leur statut de bénéficiaires des prestations de Solidarité Accueil dans le cadre d’un accompagnement socio-professionnel, il est également précisé que ces salariés ne bénéficient ni de la prime dite « Ségur » ni de la prime dite « Laforcade ».