Accord d'entreprise SOLIG GROUPE SERVICES

accord forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SOLIG GROUPE SERVICES

Le 17/11/2017


ACCORD COLLECTIFRELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Société

Solig Groupe Services

Centre commercial la Coupole Beaubreuil CS 61501
87020 LIMOGES cedex 9

S O M M A I R E


PREAMBULE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 - DURÉE DE L’ACCORD

ARTICLE 3 -CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 4 -ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES

JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL


ARTICLE 5 -PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

ARTICLE 6- PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE

PERIODE


ARTICLE 7 -DÉPASSEMENT DE FORFAIT


ARTICLE 8-SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ

GARANTIES ATTACHEES AU FORFAIT


ARTICLE 9 -RÉMUNÉRATION


ARTICLE 10 -SUIVI DE L’ACCORD


ARTICLE 11 -INTERPRÉTATION DE L’ACCORD


ARTICLE 12 - RÉVISION DE L’ACCORD


ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 14 - DÉPOT LÉGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL

ARTICLE 15- ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • Solig groupe services (S.G.S.), SARL au capital de 1000 €, dont le siège social est sis 12 place de la République à Limoges (87000) dûment représentée par son Directeur Général, M xxxx

D’UNE PART

Et
  • M xxxxxx, déléguée du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 8 décembre 2014.

D’AUTRE PART


Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours au sein de la société S.G.S. à compter du 1er décembre 2017.
Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, ainsi que le représentant élu du personnel ont été informés par la Direction de l’entreprise, le 22 septembre 2017, de son souhait d’engager des négociations sur le thème des forfaits annuels en jours.
À l’issue du délai d’un mois, les élus ont fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L 2232-22 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société S.G.S. relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont plus précisément concernés les salariés ayant le statut de cadres au sens de la convention collective, qui sont entièrement autonomes dans l’organisation journalière de leur temps de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, soit en raison d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les contrats individuels de travail (ou des avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose les salariés concernés, pour l’exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours.

Article 2 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.

Article 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours


Une définition claire des missions et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.

Le contrat de travail (ou un avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents à l’effectif), déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction du temps de travail, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne pourra excéder, pour une année complète de travail, le plafond de 216 jours.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Les salariés bénéficiant de jours de congé pour ancienneté verront le plafond de 216 jours réduit à due concurrence.

La période de référence débute le 1er juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1.

Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d’organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées aux articles 4 et 8 ci-dessous.

Article 4 -Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail


Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, conformément à la convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article 3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 du Code du travail et au premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du même code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, le salarié en forfait-jours devra respecter les temps de repos obligatoires :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
Afin de s’assurer du respect effectif de ce temps, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé ci-dessus ;
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
  • Le jour de repos hebdomadaire sera fixé en principe le dimanche, sauf dérogation conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, selon les modalités pratiques définies à l’article 6 ci-dessous.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude horaire raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Pour des raisons d’organisation, les cadres bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en début d’année leurs jours de repos permettant le respect du plafond de 216 jours.

Article 5 - Prise en compte des absences

Toute absence autorisée et justifiée, autre que celles pouvant donner lieu à récupération, conduira à une réduction du nombre de jour annuel « à effectuer », à due concurrence.

En cas d’absence donnant lieu à retenue sur salaire, les parties conviennent de valoriser une journée de salaire en divisant le salaire mensuel par 22 (le cas échéant, par 44 pour une demi-journée), comme il est précisé à l’article 9 ci-dessous.

Article 6 - Prise en compte des arrivées et départs en cours de période


6.1 Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours « à travailler » sera déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés auquel le salarié pourra (ou ne pourra pas) prétendre jusqu’au terme de la période en cours (31 mai). La méthode de calcul suivante sera retenue :

6.1.1 Calcul du nombre de jours « à travailler » de la première période (jusqu’au 31 mai suivant l’entrée du salarié dans la société) : le salarié n’a pas encore acquis de congés payés.

Exemple d’une entrée le 1er septembre n
Une année pleine sans congés payés : 216 jours + 25 jours = 241 jours
Proratisation de ce chiffre pour la période 1er septembre n/ 31 mai n+1, soit sur 273 jours calendaires : 241 / 365 x 273 = 180 jours à effectuer

6.1.2 Calcul du nombre de jours « à travailler » de la deuxième période (à partir du 1er juin suivant l’entrée du salarié dans la société) : le salarié a acquis des congés payés sur la première période.

Exemple d’une entrée le 1er septembre de la première période (18 jours ouvrés de CP acquis du 01/09 au 31/05)
Une année pleine : 216 jours + 25 jours – 18 jours = 223 jours à effectuer sur la deuxième période

6.2 Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui effectué lors d’une arrivée sera appliqué.
Exemple d’un salarié quittant au 31 Juillet
(216 + 25)/12 X 2 = 40 jours – le nombre de CP pris
Si, sur la période, il a travaillé plus de 40 jours – CP pris, le solde créditeur de jours travaillé lui sera rémunéré.

Qu’il s’agisse d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, la valorisation d’une journée sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.

Article 7 - Dépassement de forfait


7.1 Renonciation à des jours de repos

En application de l’article L. 3121-45 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an. Ainsi, en aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 221 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %.

7.2 Dépassement exceptionnel du plafond

En cas de dépassement exceptionnel du plafond prévu par la convention individuelle de forfait, les jours de travail dépassant ce plafond devront être impérativement récupérés durant les trois premiers mois de la période suivante, ce qui aura pour conséquence de réduire d’autant le plafond annuel de l’année concernée.

Article 8 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié / Garanties attachées au forfait


8.1 – Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos lié au forfait.
Il est rappelé à chaque salarié concerné la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition du temps de travail.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi, validé par le responsable hiérarchique, sera établi mensuellement ainsi que chaque année par récapitulation, afin de vérifier qu’en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 216 jours travaillés dans l’année civile.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de mesurer la répartition de sa charge de travail et de vérifier son amplitude de travail.
Il a donc pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

8.2 - Temps de repos et obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos mentionnées à l’article 4 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. À cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter les bénéficiaires du présent accord entre 20h30 le soir et 7h30 le lendemain.

8.3 – Dépassement / Droit d’alerte

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 216 jours sur une période de 12 mois ou, en cours de période, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé.

8.4 – Entretien périodique

Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien pourra se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec chaque collaborateur.
Il aura pour objet de faire un bilan de la gestion du forfait jours sur l’année écoulée, d’échanger sur l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, sur l’organisation de son travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui devront demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Article 9 - Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie des cadres concernés par le forfait annuel en jours ne comportera aucune référence horaire mais seulement le nombre de jours du forfait annuel (216 maxi).

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du cadre au cours du mois ou de l’année concernée. À cet effet, les parties conviennent de fixer la valeur d’une journée du forfait de la façon suivante :

Salaire réel mensuel (*)
22

(*)Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet

C’est le calcul mentionné ci-dessus qui sera opéré pour déterminer les retenues en cas de suspension du contrat de travail ou en cas d’entrée/sortie en cours de mois.

Article 10 - Suivi de l’accord


Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un salarié choisi par ses collègues.

Article 11 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 12 - Révision de l’accord


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suite à donner à cette demande.

Article 13 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.

Article 14 - Dépôt légal et information du personnel et des partenaires sociaux


Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de la Haute Vienne, accompagné du PV des dernières élections professionnelles.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges et sera adressé pour information à la commission paritaire de l’emploi de la branche.

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 15 – Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2017.


Le 17 novembre 2017
Fait à Limoges en 5 exemplaires originaux.
(1 pour la DIRECCTE, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour le DP signataire, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage)
Le délégué du personnel titulaire
M xxxxxxxxx
Pour la société SGS,
M xxxxxxxxxxxx

Directeur Général




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