Accord d'entreprise SOLIGO 79

Accord d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOLIGO 79

Le 22/01/2025


Accord d’annualisation du temps de travail

Entre l’association XXX, dont le siège social est situé 200b rue Jean Jaurès 79000 NIORT, représentée par XXX, Présidente,

Et XXX, élue de CSE

Préambule :

Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, qui peut alterner des périodes de haute et basse activité, le présent accord définit les règles de répartition de la durée du travail, sur une période supérieure à la semaine.
Cet accord permet d’aller au-delà de la limite d’un aménagement de la durée du travail sur neuf semaines, autorisé par l’article L3121-45 du code du travail.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association SOLIGO 79, en décompte horaire, à temps complet ou à temps partiel, permanent ou en CDDI.

Article 2. Modalités

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail, et de la CCN des Ateliers et Chantiers d’Insertion, le présent accord prévoit la possibilité de moduler les horaires de travail, sur une période de référence de 12 mois.
Les conditions de mise en œuvre, les délais de prévenance et les incidences sur la rémunération sont décrits ci-après.

Article 3. Conditions de mise en œuvre et délai de prévenance :

Les jours et horaires de travail sont définis en amont.
En fonction de l’activité, la direction peut décider de répartir la durée du travail de la semaine, à la hausse, comme à la baisse.
Le délai de prévenance ne pourra pas être inférieur à 7 jours ouvrés.

Article 4. Conditions d’application des horaires en semaine « haute »

La direction s’engage à respecter les règles du Code du Travail et de la CCN des Ateliers et Chantiers d’Insertion, à savoir :
- la durée annuelle du temps de travail, fonction du contrat du salarié, soit 1 607 heures incluant la journée de solidarité pour un salarié à temps plein,
- une amplitude maximale de travail de 10 heures par jour, dans le cadre des articles L3121-18 et 19, elle peut être portée à 12h.
- un temps de repos consécutif de 12 heures entre 2 journées de travail, et un temps de repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum,
- un temps de travail de maximum 48 heures par semaine et 44 heures maximum en moyenne par semaine sur une durée consécutive de 12 semaines

Article 5. Compte individuel de compensation :

La récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois. La direction tient à jour la comptabilité des heures travaillées permettant d’établir que le plafond annuel prévu par le contrat de travail du salarié (1607 heures pour un salarié à temps plein) est bien respecté. Cette comptabilité sera conservée 5 ans. Le décompte des heures travaillées apparait en annexe du bulletin de salaire, afin de permettre au salarié de savoir où il en est.
L’association réserve un nombre d’heure minimum afin de pallier les périodes de moindre activité. Ce nombre pourra être revu à la hausse ou à la baisse en fonction des périodes de l’année, les salariés en seront informés par affichage. Au-dessus de cette réserve, le salarié pourra demander à récupérer les heures selon les modalités de demandes d’absence habituelle.

Article 6. Spécificité des intempéries ou cas de force majeure :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du Travail [modifié par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art 8 (V)] et à l’article 8 de la section « Aménagement du temps de travail » de la CCN des ACI, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant d'intempéries ou en cas de force majeure. Le salarié ne peut refuser d’exécuter ces heures.
Dans ces cas, il est convenu que ces heures seront imputées en déduction du compte de compensation.

Article 7. Conséquence de ces modulations sur la rémunération :

L’entreprise s’engage à maintenir une rémunération régulière. Par conséquent les heures non travaillées du fait d’une réduction de l’activité, ou d’une interruption pour cas de force majeure, ne seront pas déduites du salaire. En compensation, les heures « rattrapées » ne feront pas l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Une régularisation pourra intervenir en fin d’année le cas échéant. Si le compte est en faveur du salarié, un repos compensateur peut être reporté sur l’exercice suivant, ou payé en heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ou en heures complémentaires pour un salarié à temps partiel (en maintenant un nombre d’heure réservée en cas de baisse d’activité). Si le compte est déficitaire, le report peut se faire sur l’exercice suivant. En cas de rupture de contrat, le paiement des heures non travaillées devra être restitué à l’entreprise, soit déduit du solde de tout compte.

Article 8. Durée de l’accord et date d’effet :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Révision / dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être revu et/ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-7, L2261-8 et L2261-9, moyennant un délai de préavis de 3 mois.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 10. Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera notifié au CSE, et à l’ensemble du personnel.
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Fait à Niort, le …

Signatures

Pour le représentant légal et par délégationMembre du CSE
XXX, DirectriceXXX

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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