Accord d'entreprise SOLIGO 79

Avenant n°1 à l’accord d’annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOLIGO 79

Le 30/04/2026


Avenant n°1 à l’accord d’annualisation du temps de travail

De l’association XXX, dont le siège social est situé …….., représentée par XXX, Présidente,


Préambule :

Cet avenant fait suite à l’accord d’annualisation signé le 22 janvier 2025. Il a pour objectif de préciser les modalités de calcul du temps de modulation ainsi que les règles de décompte des heures.
Il annule et remplace donc le précédent.

Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, qui peut alterner des périodes de haute et basse activité, le présent accord définit les règles de répartition de la durée du travail, sur une période supérieure à la semaine.
Cet accord permet d’aller au-delà de la limite d’un aménagement de la durée du travail sur neuf semaines, autorisé par l’article L3121-45 du code du travail.

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association XXX, en décompte horaire, à temps complet ou à temps partiel, permanent ou en CDDI.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 2. Modalités

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail, et de la CCN des Ateliers et Chantiers d’Insertion, le présent accord prévoit la possibilité de moduler les horaires de travail, sur une période de référence de 12 mois.
Les conditions de mise en œuvre, les délais de prévenance et les incidences sur la rémunération sont décrits ci-après.

Article 3 : Conditions de mise en œuvre et délai de prévenance

Les jours et horaires de travail sont définis en amont.
En fonction de l’activité, la direction peut décider de répartir la durée du travail de la semaine, à la hausse, comme à la baisse.
Le délai de prévenance ne pourra pas être inférieur à 7 jours ouvrés.

Article 4 : Conditions d’application des horaires en semaine « haute »

La direction s’engage à respecter les règles du Code du Travail et de la CCN des Ateliers et Chantiers d’Insertion, à savoir :
  • Une amplitude maximale de travail de 10 heures par jour, dans le cadre des articles L3121-18 et 19, elle peut être portée à 12h.
  • Un temps de repos consécutif de 12 heures entre 2 journées de travail, et un temps de repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum,
  • Un temps de travail de maximum 48 heures par semaine et 44 heures maximum en moyenne par semaine sur une durée consécutive de 12 semaines
Enfin, les parties s’entendent pour que la durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein, soit 35 heures par semaine, ne corresponde pas à 1607h par an comme le prévoit l’administration française mais à un nombre d’heure calculé au réel selon les horaires de chaque salarié. Ainsi chaque année le nombre d’heures à effectuer sera calculer et communiqué aux salariés.
À titre d’exemple, pour l’année 2026, un salarié travaillant 7 heures par jour du lundi au vendredi totalise 52 semaines complètes de 35 heures. Le calcul est donc le suivant : (52 × 35) = 1 820 heures.

Ce nombre d’heure comprend :
  • Le temps de travail à réaliser
  • Les 25 jours de congés payés au nombre d’heure réellement travaillé cette journée là
  • Les jours fériés comptabilisé selon le nombre d’heure que le salarié aurait réellement travaillé cette journée là si le jour n’était pas férié
La journée de solidarité qui équivaut à 7 heures (pour un salarié à temps plein) est quant à elle offerte par l’association.

Ces calculs se basent sur une semaine de travail standard de 35 heures. Si la durée légale du travail est différente, les résultats seront ajustés en conséquence pour refléter la situation spécifique du salarié

Article 5 : Compte individuel de compensation

La récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois. La direction tient à jour la comptabilité des heures travaillées permettant d’établir que le plafond annuel prévu par le contrat de travail du salarié est bien respecté. Cette comptabilité sera conservée 5 ans. Le décompte des heures travaillées apparait en annexe du bulletin de salaire, afin de permettre au salarié de savoir où il en est.

Article 6 : Spécificités des intempéries ou cas de force majeure

Conformément aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du Travail [modifié par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art 8 (V)] et à l’article 8 de la section « Aménagement du temps de travail » de la CCN des ACI, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant d'intempéries ou en cas de force majeure. Le salarié ne peut refuser d’exécuter ces heures.
Dans ces cas, il est convenu que ces heures seront imputées en déduction du compte de compensation.

Article 7 : Conséquence de ces modulations sur la rémunération

L’entreprise s’engage à maintenir une rémunération régulière. Par conséquent les heures non travaillées du fait d’une réduction de l’activité, ou d’une interruption pour cas de force majeure, ne seront pas déduites du salaire. En compensation, les heures « rattrapées » ne feront pas l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Une régularisation pourra intervenir en fin d’année le cas échéant. Si le compte est en faveur du salarié, un repos compensateur peut être reporté sur l’exercice suivant, ou payé en heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ou en heures complémentaires pour un salarié à temps partiel. Si le compte est déficitaire, le report peut se faire sur l’exercice suivant. En cas de rupture de contrat, le paiement des heures non travaillées devra être restitué à l’entreprise, soit déduit du solde de tout compte.

Article 8 : Le décompte des heures

8.1 Les absences

Dans la mesure où :
  • Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents
  • Les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures qu’ils ont pu effectuer.
Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine :
  • Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail prévue au contrat de travail.
  • Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée réel de travail que le salarié aurait dut travailler ce jour là..

8.2 Les congés payés

Les congés payés sont quant à eux décomptés sur la base de la durée réel de travail que le salarié aurait dut travailler ce jour là.

8.3 Les jours fériés

Les jours fériés ne sont pas décomptés sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat, mais sur la durée réelle du temps de travail journalier programmé.

Article 9 : Durée de l’accord et date d’effet :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 avec une rétroactivité au 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
En l’absnece de CSE, à la période d’établissement de cet avenent, le présent accord à été approuvé par référendum le 29/04/2026.

Article 10 : Révision / dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être revu et/ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-7, L2261-8 et L2261-9, moyennant un délai de préavis de 3 mois.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 11 : Dépôt de l’accord :

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble du personnel.
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.


Fait à Niort, le 30/04/2026

XXX, Présidente


Mise à jour : 2026-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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