Accord d'entreprise SOLIHA PYRENEES BEARN-BIGORRE

ACCORD D’ENTREPRISE N°8 RELATIF AUX AVANTAGES EXTRA CONVENTIONNELS (EXPERIENCE PROFESSIONNELLE, CONGES ET PRIMES)

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOLIHA PYRENEES BEARN-BIGORRE

Le 10/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE N°8

RELATIF AUX AVANTAGES EXTRA CONVENTIONNELS

(EXPERIENCE PROFESSIONNELLE, CONGES ET PRIMES)

Article L.2232-23-1 du code du travail



Entre les soussignés :

Association SOLIHA PYRENEES BEARN BIGORRE

Association déclarée
Immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 782 357 669
Ayant son siège social : 52 boulevard d'Alsace Lorraine - 64000 PAU
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Ci-après « SOLIHA PBB »
D’une part,
Et,

Les salariés élus du comité social et économique


Ci-après « Les Salariés élus »
D’autre part,

Préambule

Les Salariés de SOLIHA PBB relèvent actuellement des dispositions de la Convention collective nationale PACT et ARIM du 21 octobre 1983, étendue (IDCC 1278) qui sont amenées à être remplacées par celles de la convention collective Habitat et Logement Accompagné (ci-après « HLA »).
En complément des dispositions de la convention PACT ARIM, plusieurs accords d’entreprise ont été conclus au sein de SOLIHA PBB dans le temps, notamment :
  • Accord d’entreprise n°1 du 14 septembre 1995 qui porte sur :

  • Prime d’ancienneté
  • Gratification annuelle – 13ème mois
  • Prime de vacances
  • Mutuelle
  • Congés exceptionnels
  • Congés supplémentaires liés à l’ancienneté
  • Congés mobiles
  • Accord d’entreprise n°2 du 30 avril 1997 sur la mutuelle de groupe

  • Accord d’entreprise n°3 du 30 avril 1997 sur la prise en charge de tickets-restaurant

  • Accord d’entreprise n°4 du 30 avril 1997 sur la modification des congés exceptionnels

  • Accord d’entreprise n°5 du 22 novembre 1999 sur la modification :

  • Des congés exceptionnels
  • La mutuelle groupe
  • Les titres restaurants
  • Accord d’entreprise n°6 du 10 novembre 2004 sur la journée de solidarité le lundi de pentecôte

  • Accord d’entreprise n°7 du 9 janvier 2007 sur :

  • La mutuelle
  • Les congés exceptionnels

La fusion de la branche des foyers et services de jeunes travailleurs (FSJT) et de celle des PACT ARIM (dont les Soliha) est en cours depuis un arrêté du 6 novembre 2020 et une nouvelle branche intitulée Habitat et Logement Accompagnés (ci-après « HLA ») en résulte.

  • La nouvelle convention collective nationale HLA, étendue (IDCC 2336) entre en vigueur progressivement par le fait d’avenants d’harmonisation dont l’avenant 64 portant sur l’organisation du temps de travail (déjà en vigueur) et l’avenant 67 portant sur la classification qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026.

Il apparait que certaines dispositions prévues dans les accords d’entreprise de Soliha PBB cités ci-dessus entrent en concurrence avec les nouvelles dispositions de la convention collective HLA applicable à partir de septembre 2026.

Souhaitant prendre en compte cette nouvelle configuration, SOLIHA PBB a décidé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à -13 du Code du travail, de procéder à la dénonciation des accords susvisés et de lancer dans le même temps, une négociation globale avec les objectifs suivants :

  • Mise en œuvre des modifications découlant de la convention collective HLA,
  • Adaptation des différents dispositifs accordés aux salariés de SOLIHA PBB en cohérence avec les nouvelles dispositions conventionnelles HLA,
  • Négociation dans le cadre d’un dialogue social constructif sur les thèmes abordés,
  • Maintien à un bon niveau des avantages dont bénéficient les salariés SOLIHA PBB tout en anticipant et maitrisant l’inflation éventuelle des dispositifs.
  • Maintien pour les salariés SOLIHA PBB des niveaux acquis pour les compléments et avantages attachés à des éléments de rémunération.

Le présent accord est conclu en application de

l'article L. 2232-23-1 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de cinquante salariés.

Le présent accord prend effet au 1er septembre 2026.
Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : PRISE EN COMPTE DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


La convention collective HLA prévoit la prise en compte de deux types d’expérience professionnelle :
  • Expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences,
  • Expérience professionnelle acquise dans la branche ou le secteur de l’économie sociale et solidaire

Ces modalités sont reprises dans le présent accord.

1.1 Expérience professionnelle liée au temps de présence au sein de l’entreprise


La convention collective HLA, avenant 67, prévoit pour l’expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences :

« Cette expérience professionnelle se réalise par l'attribution de points selon le barème et le calendrier ci-dessous :
(En points.)
Expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences
Points attribués
Au terme de la 2ème et 4ème année
23
Au terme de la 6ème, 8ème, 10ème, 12ème et 15ème année
17
Au terme de la 18ème, 21ème, 24ème, 27ème et 30ème année
14
Au terme de la 33ème, 36ème, 39ème et 42ème année
10
(…) À chaque échéance bisannuelle ou trisannuelle, le nombre de points attribué s'ajoute à celui accumulé jusqu'à cette date.

A date, l’article 7.2 de l’avenant 67 fixe la valeur du point à 2.03 €.

Ex : Un salarié entré dans l’entreprise après l’entrée en vigueur de l’avenant 67 et du présent accord, aura acquis après 2 années d’ancienneté, 23 points, soit une valeur de 46,69 €.

  • Reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise au sein de la branche HLA ou du secteur à l’entrée dans l’entreprise


En outre, les partenaires sociaux ont souhaité reconnaitre, lors de l’embauche d’un nouveau salarié, l’expérience antérieure acquise en distinguant un double système de valorisation et de reprise de l’expérience selon que celle-ci a été constituée dans la branche HLA ou au sein de l’ESS (économie sociale et solidaire).

Cette valorisation de l’expérience antérieure à l’entrée dans l’entreprise ne s'ajoute pas à celle de « l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences », elle fait l'objet d'une valorisation distincte.

La reprise d’expérience est fixée par la convention collective HLA applicable :

  • Branche HLA

Dans la limite de 8 ans
100 % de l’expérience reprise, quelle que soit la fonction occupée
  • Secteur ESS

Dans la limite de 8 ans
50 % de l’expérience reprise, quelle que soit la fonction occupée

Ex : Pour un salarié ayant une reconnaissance de l'expérience dans la branche et/ou l’ESS pour 9 années, il faut cumuler les points du tableau de l'article 1.1 figurant pour les échéances de 2, 4, 6 et 8 années.

  • Cas d’une personne ayant acquis 4 ans d’expérience en HLA :

Terme 2ème année :
23 pts
Terme 4ème année :
23 pts
Reprise d’expérience à 100% :
46 pts

  • Cas d’une personne avec 2 ans HLA puis 5 ans ESS, soit 7 ans d’expérience à traiter.

Terme 2ème année 
23 pts
HLA : 100% de reprise d’expérience
23
Terme 4ème année
23 pts
ESS : 50% de reprise
11,5
Terme 6ème année
17 pts
ESS : 50 % de reprise
8,5
Terme 7ème année
0 pt


Total reprise


43 pts

  • Cas d’une personne avec 5 ans ESS puis 2 ans HLA, soit 7 ans d’expérience à traiter.

Terme 2ème année 
23 pts
ESS : 50% de reprise
11,5
Terme 4ème année
23 pts
ESS : 50 % de reprise
11,5
Terme 6ème année
17 pts
HLA : 100% de reprise d’expérience
17
Terme 7ème année
0 pt


Total reprise


40 pts


Seuls les salariés recrutés après la date de mise en application de l’avenant 67 bénéficient de cette mesure, dans les conditions prévues par la convention collective HLA.

1.3 Dispositions transitoires


L’accord d’entreprise n°1 du 14 septembre 1995 prévoit une prime d’ancienneté sur les bases suivantes :
  • « Après 3 ans de présence : 3%
  • Au-delà de ces 3 années de présence : 1% par année de présence
  • Avec un plafond de 15%.
Cette prime est calculée sur le coefficient hiérarchique dont bénéficie chaque permanent.
L’ancienneté est comptée à dater du jour d’entrée dans l’association ou dans un autre organisme adhérent à la fédération PACT ARIM. »

La convention collective HLA renvoie à l’article 7.5 de l’avenant 67 pour la période transitoire et dispose : « La valorisation de cette expérience professionnelle (article 16.5.1 de la CCN) s'applique le jour de la mise en application dans l'entreprise et est exprimée selon la nouvelle valeur de point. »
et
« Les salariés de l'ancien champ PACT ARIM, présents dans l’entreprise avant la date de mise en application dans l’entreprise de l’avenant n°67, ne bénéficiaient pas de telles valorisations au niveau de la branche. Certains d'entre eux cependant pouvaient bénéficier d’une prime d'ancienneté définie au niveau de leur entreprise. Ces entreprises sont incitées à procéder comme pour l'ancien champ FSJT, à savoir de procéder à la conversion suivante : leur éventuelle prime d’ancienneté à la date de mise en application dans l’entreprise de la nouvelle classification est convertie en nouveaux points. Pour cela, la valeur en euros bruts mensuels de leur prime est divisée par la valeur du nouveau point en vigueur à la date de mise en application [2,03 €], et arrondi à l’entier supérieur. »

Il s’agit ainsi de convertir l’ancien système de prime au pourcentage dans le nouveau système par points pour les salariés présents chez SOLIHA PBB avant la date d’application de la convention collective HLA.

On procède à la conversion suivante : la valeur de la prime d’ancienneté à la date de mise en application dans l’entreprise de la nouvelle classification est convertie en nouveaux points.
Pour cela, la valeur en euros bruts mensuels de la prime est divisée par la valeur du nouveau point en vigueur à la date de mise en application, et arrondi à l’entier supérieur.

Exemples :

  • Un salarié perçoit à la date de la mise en application de l’avenant 67 le 1er septembre 2026, une prime d’ancienneté de 66,99 € brut.
Il convient de convertir 66,99 € en points avec une valeur du point fixé par la convention collective à ce jour à 2,03 €, soit 33 points.
L’expérience acquise par la suite par le salarié entraine l’attribution de points suivant le tableau prévu au 1.1.
Le 24 novembre 2026, le salarié atteint le terme de la 4ème année d’expérience et bénéficie à cette date de 23 points d’expérience supplémentaire, soit 56 points au total.

  • Un salarié perçoit à la date de la mise en application de l’avenant 67 le 1er septembre 2026, une prime d’ancienneté de 350 € brut.
Il convient de convertir 350 € en points avec une valeur du point fixé par la convention collective à ce jour à 2,03 €, soit 172,41 arrondis à 173 points.
Au 1er septembre 2026, le salarié a 14 ans d’ancienneté.
Le 26 juin 2027, date à laquelle il atteindra le terme de sa 15ème année d’expérience, il se verra attribuer 17 points supplémentaires, soit 190 points.

  • Un salarié perçoit à la date de la mise en application de l’avenant 67 le 1er septembre 2026, une prime d’ancienneté de 375 € brut.
Il convient de convertir 375 € en points avec une valeur du point fixé par la convention collective à ce jour à 2,03 €, soit 184,72 points arrondis à 185 points.
Au 1er septembre 2026, le salarié a 33 ans d’ancienneté, le plafond des 15 % prévu par l’accord d’entreprise n°1 du 14 septembre 1995 s’est appliqué, plafonnant la prime d’ancienneté à 375€.
Le 15 janvier 2027, au terme de la 33ème année d’expérience, il se verra attribuer 10 points supplémentaires, soit 195 points.


ARTICLE 2 - PRIME DE 13ème MOIS


2.1 Calcul du 13ème mois


Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois.

Par application des dispositions de la convention collective HLA, ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel de l'année calendaire, hors primes exceptionnelles et indemnités.

Ce treizième mois pourra être versé annuellement (au mois de décembre), semestriellement ou mensuellement, à condition que la même périodicité soit appliquée à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les versements fractionnés sont calculés sur la base de la prime de l'année calendaire précédente, et régularisés au mois de décembre sur la base de la prime de l'année calendaire qui s'achève.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé prorata temporis.

2.2 Dispositions transitoires


L’accord d’entreprise n°1 du 14 septembre 1995 prévoyait le calcul de la gratification annuelle ou 13ème mois de la manière suivante :

« Les permanents bénéficieront d'un treizième mois en fin d'année. Cc treizième mois sera égal à la paie du mois de décembre.

En cas d'engagement ou de départ en cours d'année, le calcul sera effectué au prorata du temps de présence effectif au cours de l'année civile. »

Si l’application de la nouvelle formule de calcul du 13ème mois conduit à un montant inférieur à celui perçu en décembre 2025, un complément, appelé « Complément 13ème mois » correspondant à la différence entre la prime de 13ème mois de base perçue en décembre 2025 et celle calculée selon les nouvelles dispositions fixées par le présent accord sera payé au salarié.

Il remplace tout éventuel complément relatif au 13ème mois antérieurement versé.

Le « complément 13ème mois » est alloué au salarié aussi longtemps que le montant de prime de décembre 2025 n’a pas été rattrapé par le montant de la prime 13ème mois calculé conformément au présent accord.

Dès que le montant de prime d’ancienneté de décembre 2025 sera atteint, le complément cessera d’être versé.

En cas de réduction du temps de travail du salarié postérieur à décembre 2025 ayant pour effet mécanique de réduire le montant de la prime de 13ème mois, il conviendra de procéder à un calcul comparatif de la prime 2025 vs prime 2026 ou le cas échéant ultérieur, en appliquant le correctif du prorata du temps de travail à la période de référence 2025.

Lorsqu’au cours de la période de référence à compter de 2026 un salarié a été absent, l’arrêt de travail pour maladie indemnisé avec le cas échéant un maintien de rémunération complémentaire est intégré intégralement dans le calcul de la rémunération moyenne servant à la comparaison et au calcul de l’éventuelle « complément de 13ème mois ».

L’effet mécanique de toutes les absences non rémunérées devra être neutralisé avec l’application d’une proratisation.


ARTICLE 3 – CONGES PAYES, CONGES EXCEPTIONNELS ET SUPPLEMENTAIRES


3.1. Congés payés


Il est rappelé que la convention PACT et ARIM prévoyait un contingent de congés annuels de 2,5 jours ouvrables (2.08 jours ouvrés) par mois soit 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) par an.

Il a été décidé de maintenir le niveau des congés payés à celui prévu par la convention collective HLA (Avenant 64), à savoir que les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,75 jours ouvrables (2,33 jours ouvrés) par mois de travail effectif accompli au sein de SOLIHA PBB entre le 1er juin de l'année N-1 et le 31 mai de l'année N en cours, soit 33 jours ouvrables (28 jours ouvrés) par année de référence. Ce dispositif est entré en vigueur depuis le 1er juin 2025.

Sort des congés mobiles


Les congés mobiles prévus par l’accord d’entreprise n°1 du 14 septembre 1995 ne sont pas reconduits car ils sont considérés comme intégrés dans le calcul des congés payés fixés ci-dessus à 33 jours ouvrables (28 jours ouvrés) par année.

S’agissant de la période transitoire de l’année civile 2026, il est décidé qu’en plus des deux jours de congés mobiles d’ores et déjà mis en œuvre au bénéfice des salariés, un dernier jour de congé mobile sera fixé au lundi 13 juillet 2026.
Postérieurement à cette date, il est mis fin au dispositif des congés mobiles.

3.2. Congés pour évènements familiaux


L’avenant 64 de la convention collective HLA prévoit les cas d’événements générateurs de jours de congés exceptionnels et octroie un nombre de jours plus favorable que l’accord d’entreprise n°7 du 9 janvier 2007 dénoncé.
Il est donc convenu que les congés exceptionnels pour événements familiaux répondront désormais aux conditions prévues par la convention collective HLA.

3.3. Congés supplémentaires liés à l’ancienneté


Des congés supplémentaires liés à l'ancienneté sont maintenus et ces jours seront accordés à raison de :
  • 1 jour ouvrable après 5 ans de présence révolue
  • 2 jours ouvrables après 10 ans de présence révolue
  • 3 jours ouvrables après 15 ans de présence révolue.

ARTICLE 4 - PRIME DE VACANCES


4.1 Modalités d’application et de calcul de la prime de vacances


Une prime de vacances est accordée et payée en une fois avec le salaire du mois de juin.
Cette prime est calculée en faisant la masse des salaires de l'ensemble du personnel payé au mois de mai de l’année en cours, pour calculer ensuite, en fonction de l’effectif, un salaire mensuel moyen.
On retient 50% de ce salaire mensuel moyen pour déterminer le montant de base de la prime de vacances.
Cette prime est ensuite majorée de 7 % par enfant à charge, dans la limite de 3.

Un salarié travaillant à temps partiel perçoit une prime proportionnelle à son temps de travail.

La prime est calculée au prorata du temps de présence sur la période de référence du 1er juin au 31 mai pour le personnel ayant moins d'un an de présence au sein de SOLIHA PBB.
Lors d'un départ en cours d'année avant le mois de juin, cette prime est calculée au prorata avec pour base le montant de la prime de l'exercice précédent.
Le congé parental ou toutes les absences non rémunérées sont imputés sur le calcul de la prime qui est proratisée en fonction de la durée de l’absence.
Les autres périodes d’absence du salarié au cours de l’année sont sans incidences sur le calcul.

Ex :
Masse des salaires du mois de mai = 70 000 € brut
Masse des heures travaillées = 4050 heures
Calcul du salaire moyen = 70 000 / 4050 * 151,67 = Moyenne / ETP = 2621,72 €

Montant de la prime de vacances = 50% * 2621,72 = 1 310,86€
Majoration de 7% pour 1 enfant à charge = 1 402.62€
14% pour 2 enfants à charge = 1 494.38€
21% pour 3 enfants et + à charge = 1 586.14 €
 
Calcul au prorata :
  • Un salarié entrant le 1er février = présence du 1er février au 1er juin = 4/12 du montant de la prime.
  • Un salarié partant le 30 novembre = 6/12 du montant de la prime payée en N-1.
  • Un salarié en congé parental pendant 3 mois = 9/12 du montant de la prime.


4.2 Garantie du montant de la prime de vacances


Si le calcul de la prime de vacances après l’entrée en vigueur du présent accord entraine le paiement d’un montant inférieur à celui perçu par le salarié en juin 2026 – à condition de temps de travail identique – un complément appelé « Complément prime vacances » correspondant à la différence entre la prime perçue en juin 2026 et celle calculée après l’entrée en vigueur du présent accord sera payé au salarié.

Le « complément prime vacances » est alloué le cas échéant au salarié au titre de l’année 2027 et le mécanisme de compensation ne sera pas reconduit par la suite.

En cas de différentiel entre le montant de la prime de vacances payée en juin 2026 et le montant de la prime due en juin 2027 découlant d’une réduction du temps de travail du salarié sur la période 2026 / 2027 ou d’une période d’absence, il conviendra de se référer au mécanisme prévu à l’article 4.1 ci-dessus et de procéder à une comparaison avec application du correctif par proratisation.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1. Durée de l’accord et prise d’effet


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026 pour une durée indéterminée.

5.2. Suivi de l'accord - Clause de rendez-vous


Sur demande de l’une des parties signataires, celles-ci se réuniront, au plus une fois par an, afin de dresser un bilan de l’application de l’accord. Les parties conviennent de se réunir une fois tous les deux ans pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord. Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

5.3. Révision


Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

A réception d’une demande de modification, une réunion de négociation sera organisée dans les 3 mois suivant ladite demande.

5.4. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DDETS et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.


ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Pau.
Enfin, conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective applicable par email
Le présent accord pourra entrer en vigueur à compter du lendemain du dépôt. 
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et communiqué par mail à tous les salariés et affiché au sein de l’entreprise.


Fait à Pau, le 10 juin 2026


Pour l’association SOLIHA PBB

Pour le CSE

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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