Accord d'entreprise SOLINA STRASBOURG

Accord collectif relatif aux jours d'absence enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOLINA STRASBOURG

Le 15/03/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX JOURS D’ABSENCE ENFANT MALADE

Entre :

La société SOLINA STRASBOURG dont le siège social est situé 14 Rue du Ried – 67 WEYERSHEIM

Représentée par 

, Responsable du site industriel en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

d'une part,

Et


  • membre titulaire du CSE
  • membre titulaire du CSE
d'autre part.

Préambule :


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du même Code :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord ;
  • Concertation avec les salariés de l’entreprise - l’établissement ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation.


Cadre juridique
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.


Objet de l’accord
L’interprétation des dispositions du droit local peut être source, tant pour le salarié que l’entreprise, d’une incertitude qui peut générer des incompréhensions voire des inégalités.

Aux fins de sécuriser la situation des salariés dans le cadre de l’application du droit local, les parties signataires ont souhaité clarifier les cas pour lesquels une absence pour garde d’enfant sera considérée comme une durée relativement sans importance.

C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent accord. Il constitue un élément d'appréciation fiable issu de la concertation et du dialogue social permettant d'éviter des contentieux et d’apporter un cadre sécurisé à l’employeur et aux salariés.

L’objectif du présent accord est ainsi de définir ce que les parties entendent retenir par durée d’absence relativement sans importance pour faire application du droit local.


Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise SOLINA STRASBOURG.


Durée de l’absence
Il est préalablement rappelé qu’au niveau national, l’article L. 1225-61 du code du travail indique que « le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

Afin de sécuriser la situation des salariés et l’appréciation de la durée faite d’une absence, les parties conviennent qu’il faut entendre par durée relativement sans importance, sur une année civile, pour les enfants de moins de 16 ans, les durées maximales suivantes :

10 jours ouvrés d’absence par an


En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le congé pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les deux salariés simultanément mais pourra l’être successivement si nécessaire.

Justificatif à fournir
Pour bénéficier des jours de congés enfant malade, le salarié doit fournir une attestation médicale ou un bulletin d’hospitalisation précisant que la présence du parent faisant la demande (père/mère/personne responsable) est nécessaire auprès de l’enfant et la durée prévisible de cette absence. Le justificatif devra être transmis par tous moyens sous 48 heures.

Il est rappelé que ce congé doit résulter d’un réel empêchement entraînant l’impossibilité pour le salarié d’effectuer son travail (Caractère imprévisible nécessitant une réponse immédiate Cass. Soc. 19 juin 2002 n°2102 FS-P). Cette condition ne serait pas remplie dans l’hypothèse où l’autre parent bénéficierait par exemple déjà de ce congé ou se trouverait en activité partielle ou en capacité de garder l’enfant malade.

L’attestation médicale ou le bulletin d’hospitalisation ne saurait en conséquence priver l’entreprise de la possibilité de demander au besoin une attestation sur la situation de l’autre parent (attestation de l’employeur de l’autre parent certifiant l’activité professionnelle effective du parent à la date de la demande ou attestation sur l’honneur de l’absence de toute autre situation permettant à l’autre parent de garder l’enfant comme l’activité partielle par exemple).


Dispositions relatives à l’accord
  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le

1er Juillet 2024. Prenant effet, en cours d’année, le nombre de jours accordé sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 se calculera au prorata soit 5 jours ouvrés.


Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


  • Dépôt - Publicité

Le présent accord entre en application à compter du 1er Juin 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à

WEYERSHEIM, le 15 mars 2024

En 2 exemplaires originaux.

Les représentants du CSE Pour l’entreprise

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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