Accord d'entreprise SOLINCITE - SSIAD BEAUVILLE

Accord d'entreprise de transition dans le cadre de la reprise de l'association Santé Chez Soi

Application de l'accord
Début : 02/07/2018
Fin : 01/07/2021

Société SOLINCITE - SSIAD BEAUVILLE

Le 15/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE DE TRANSITION DANS LE CADRE DE LA REPRISE DE L’ASSOCIATION SANTE CHEZ SOI

ENTRE

Les employeurs

L’ASSOCIATION SOLINCITE, dont le siège social est situé Cante Lauzette, 47350 ESACASSEFORT, représentée par M. XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,



L’ASSOCIATION SANTE CHEZ SOI, dont le siège social est situé Avenue Saint-Roch, 47470 Beauville, représentée par Mme XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Présidente,

D’une part,


ET

Les salariés de l’Association SANTE CHEZ SOI


D’autre part,

Sommaire

Préambule

Titre 1 – Règles générales

Article 1.1 - Champ d’application
Article 1.2 – Entrée en vigueur et Durée
Article 1.3 – Conditions de révision et de dénonciation
Article 1.4 – Formalités
Article 1.4.1 - Formalités de dépôt
Article 1.4.2 – Formalités d’agrément
Article 1.4.3 – Formalités de publicité

Titre 2 – Modalités de transfert des contrats de travail : le statut individuel du salarié


Titre 3 – Le statut collectif des salariés

Titre 4 – Régime de Prévoyance et de Complémentaire santé

Article 4.1 – Le régime de prévoyance
Article 4.2 – La Complémentaire santé 

Préambule


Le présent accord intervient dans le cadre du projet de reprise de l’Association SANTE CHEZ SOI par l’Association SOLINCITE.

L’Association SANTE CHEZ SOI applique la convention collective rénovée des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Compte tenu de son activité, l’Association SOLINICITE relève du champ d’application de la Convention Collective de 1966.

Dans la cadre de ce rapprochement, la loi du 8 Août 2016 dite Loi Travail permet d’anticiper la négociation liée à la mise en cause des accords applicables dans l’établissement en cas de transfert de l’entité à un nouvel employeur en :

- favorisant une entrée en vigueur de l’accord de transition dès le jour de l’opération de transfert,
- supprimant ainsi la période où la cohabitation des deux statuts, ce qui entraînerait de nombreuses contraintes techniques et juridiques.

Il a donc été convenu de négocier en amont un accord de transition à durée déterminée, dans le cadre de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, et concernant uniquement les salariés dont le transfert est envisagé suite à l’opération de rapprochement.

Cet accord est négocié entre les employeurs de l’Association SOLINCITE et l’Association SANTE CHEZ SOI et les salariés de l’Association SANTE CHEZ SOI.

Au terme de ces négociations, le présent accord se substitue à l’ensemble des conventions et accords existants au sein du SSIAD SANTE CHEZ SOI conformément aux dispositions des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail et constitue les seules dispositions du statut collectif applicable aux salariés de l’Association SANTE CHEZ SOI. Il met fin aux décisions unilatérales de l’employeur et aux usages existants qui ne seraient pas conformes ou différeraient des dispositions du présent accord.

Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, cet accord de transition « s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise dans lequel les contrats de travail sont transférés ».


Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

Titre 1 -Règles générales


Article 1.1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés du SSIAD SANTE CHEZ SOI, quel que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail – temps complet ou temps partiel.

Les salariés dont le contrat de travail a été conclu à compter du 2 juillet 2018 sont exclus du présent accord et seront considérés comme étant recrutés par l’Association SOLINCITE dans les conditions générales applicables au recrutement des salariés de l’Association SOLINCITE.



Article 1.2 – Entrée en vigueur et Durée


Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la fusion absorption de l’Association SANTE CHEZ SOI par l’Association SOLINCITE.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

A l’issue de l’accord de transition à durée déterminée, les conventions et accords applicables au sein de l’Association SOLINCITE s’appliqueront immédiatement aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés et les dispositions contenues dans le présent accord cesseront de s’appliquer.

Article 1.3 – Conditions de révision


Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée à chacune des autres parties moyennant un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.


Article 1.4 – Formalités

Article 1.4.1 - Formalités de dépôt

Le présent accord et ses avenants ainsi que toute dénonciation doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.4.2 – Formalités d’agrément

Le présent accord et ses avenants doivent être soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.4.3 – Formalités de publicité et information et consultations des IRP

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité d’Entreprise, aux Délégués Syndicaux, aux Représentants Syndicaux et aux membres de l’Association SOLINCITE.

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel.

Le présent accord a été soumis pour information et consultation aux CHSCT le 29 mars 2018 et au comité d’entreprise le 29 mars 2018 de l’Association SOLINICITE.

Titre 2 –Le transfert des contrats de travail


Conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, disposition protectrice du salarié qui déroge au principe de l'effet relatif des contrats lors du transfert de l’établissement, les contrats de travail ne sont ni remis en cause ni rompus mais transférés au nouvel employeur 

Seuls bénéficient du transfert, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution ou de suspension (donc non rompu) à la date du changement d'employeur, soit au 2 juillet 2018.

Seuls bénéficient du transfert les salariés titulaires d'un contrat de travail affectés à l’Association SANTE CHEZ SOI.


Titre 3 –Le statut collectif applicable aux salariés de l’Association Santé chez Soi

Par application des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que les salariés transférés continueront à bénéficier de l’ensemble des dispositions conventionnelles de la Convention Collective de 1951 qui leur était applicable jusqu’à présent et notamment

la grille de classification et de salaire actuellement applicable au titre des dispositions de la Convention Collective de 1951 qui leur est plus favorable.



Sous réserve des dispositions du présent accord et notamment de son Titre 4, ils seront exclus de l’application des dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966 et des autres accords conclus au sein de l’Association SOLINCITE pendant la durée du présent accord.


Titre 4– Régime de Prévoyance et de complémentaire santé applicable


Les salariés de l’Association SOLINCITE et de l’Association SANTE CHEZ SOI sont affiliés en ce qui concerne le régime de frais de santé et le régime de prévoyance à l’organisme CHORUM.

Les parties considèrent que le niveau des garanties prévues par la Convention collective du 15 mars 1966 sont considérées comme plus favorables que celles prévues par la Convention collective de 1951.

Article 4.1 – Le régime de prévoyance

A la date du transfert des contrats de travail, soit à compter du 2 juillet 2018, les salariés concernés bénéficieront des garanties prévues par la Convention Collective de 1966 qui sont plus favorables que les prestations actuelles. (cf annexes).

Article 4.2 – La complémentaire santé

A la date du transfert des contrats de travail, soit à compter du 2 juillet 2018, les salariés concernés bénéficieront des garanties prévues par la Convention Collective de 1966 qui sont plus favorables que les prestations actuelles. (cf annexes).

Fait à Beauville,
Le 15 mai 2018

Fait en 3 exemplaires,

Pour l’Association SOLINCITEPour l’Association SANTE CHEZ SOI

Le PrésidentLa Présidente

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMadame XXXXXXXXXXXXXX

Pour Les salariés

Mme XXXXXXXXXXXX

M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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