ACCORD RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’association SOLINUM, association inscrite au registre national des associations sous le numéro 821 691 151, dont le siège social est situé 16 Place Des Quinconces – 33000 Bordeaux, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dénommée ci-après « l’Association »
D'UNE PART,
ET :
La majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE)
D'AUTRE PART,
Ensemble ci-après dénommées « les parties ».
Il a été conclu le présent accord relatif au contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini dans les termes suivants :
Article 3 – Nécessites économiques justifiant le recours au cdd à objet défini4
Article 4 – Salaries bénéficiaires du cdd à objet défini5
Article 5 – Contenu du contrat5
Article 6 – Durée du contrat5
Article 7 – Rupture du contrat6
Article 8 – Garanties à l’égard des salaries recrutés sous cdd à objet défini7
STIPULATIONS FINALES9
Article 9 – Entrée en vigueur, durée de l'accord et suivi9
Article 10 – Révision et dénonciation9
Article 11 – Publicité et dépôt9
PREAMBULE
La loi n°2008-596 du 25 juin 2008 avait institué, à titre expérimental pendant cinq ans un contrat de travail à durée déterminée (ci-après « CDD ») dont « l'échéance est la réalisation d'un objet défini », puis la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 a pérennisé ce dispositif.
En application de l’article L. 1242-2 (6°) du Code du travail, le CDD à objet défini est un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, c’est-à-dire d’un projet précisément identifié. Il peut être conclu avec un ingénieur ou un cadre à condition qu’un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit.
Ce contrat vise à permettre la réalisation de certaines missions et/ou projets pour lesquels le recours au CDD de « droit commun » n’apparait pas adapté.
Le contrat à objet défini est régi par les dispositions relatives aux CDD de droit commun, sauf dispositions spécifiques de la loi qui l’institue et qui tiennent à son particularisme.
Ce contrat d’une durée comprise entre 18 et 36 mois permet :
aux salariés ingénieurs ou cadres embauchés de pouvoir s’investir dans des missions temporaires relativement longues,
et à l’employeur de pouvoir bénéficier d’un cadre juridique adapté à certains contextes propres à son activité notamment parce que le CDD à objet défini est un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d’un objet défini et qui prend donc fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après le respect d’un délai de prévenance.
La Direction considère que le recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini permettrait de répondre à certaines spécificités de l’activité de l’Association et pourrait constituer un cadre de travail pertinent pour des missions ponctuelles nécessitant de faire appel à des salariés ingénieurs ou cadres ayant des compétences et expériences spécifiques.
En outre, la Direction souligne que, le fait pour l’ingénieur ou le cadre de mener la mission confiée jusqu’à son terme représente une satisfaction personnelle et la démonstration de ses capacités techniques pour la suite de son parcours professionnel.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu de la nécessité de conclure un accord afin de définir les conditions de mise en place du CDD à objet défini au sein de l’Association, en application des dispositions du Code du travail.
STIPULATIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié sous contrat à durée déterminée (« CDD ») à objet défini au sein de l’Association.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru au CDD à objet défini en vue du recrutement d’ingénieur ou de cadre. Il précise notamment, conformément aux dispositions du Code du travail :
Les nécessités économiques auxquelles ces CDD à objet défini sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’Association.
MODALITES DE RECOURS AU CDD A OBJET DEFINI
Article 3 – Nécessites économiques justifiant le recours au cdd à objet défini
L’Association est amenée à développer ponctuellement son activité sur de nouveaux territoires, ce qui implique l’intervention d’un chargé de lancement lequel pilote l’élaboration puis le déploiement du Soliguide sur ce territoire (identification des services de proximité, de partenaires locaux, etc.). Néanmoins, une fois la phase d’élaboration et les premières étapes de déploiement du Soliguide, le volume de travail afférent au développement sur ce nouveau territoire diminue significativement, et ne requiert plus l’intervention d’un chargé de lancement dédié, et ce d’autant que le pilotage du territoire s’opère en pratique depuis un site où l’Association est déjà implantée. .
L’Association est également amenée à développer ponctuellement des déploiements thématiques du Soliguide (par exemple en matière de santé, de précarité alimentaire ou d’accès aux droits), ce qui implique l’intervention de salariés dédiés au pilotage de ces projets et/ou aux opérations de déploiement (chef.fe de projet thématique) Néanmoins, une fois la phase d’élaboration et de consolidation achevée, le besoin de mobilisation spécifique se réduit fortement et peut être intégré aux missions permanentes de l’Association, sans nécessiter un poste dédié.
L’Association est amenée à conduire des projets d’innovation technologique (par exemple interopérabilité, API, intelligence artificielle, nouveaux outils numériques), ce qui implique l’intervention ponctuelle de salariés disposant de compétences spécialisées en recherche et développement. Néanmoins, une fois les solutions testées, intégrées ou transférées, le besoin spécifique disparaît et ne justifie plus l’existence d’un poste permanent.
L’Association est amenée à mettre en œuvre des expérimentations limitées dans le temps, financées par l’État, des collectivités, des fondations ou l’Union européenne, ce qui implique le recrutement de chargé d’expérimentation ou de projet pilote dédiés pour la gestion et le suivi de ces expérimentations. Néanmoins, ces projets étant par nature bornés dans le temps, le besoin cesse dès la fin de l’expérimentation et ne justifie pas la création d’un emploi permanent.
L’Association est amenée à conduire des projets d’essaimage ou de duplication de son modèle (par exemple transfert méthodologique, licence, franchise sociale), ce qui implique l’intervention d’un responsable essaimage chargé de la conception, formation et accompagnement. Néanmoins, une fois la phase de transfert ou duplication achevée, l’activité correspondante cesse et ne justifie pas la création d’un poste durable.
L’Association est amenée à participer à des partenariats nationaux ou européens de grande ampleur, souvent financés par des appels à projet limités dans le temps, ce qui nécessite la mobilisation ponctuelle de salariés chargés de la coordination et de la gestion du partenariat. Néanmoins, ces projets étant strictement bornés dans le temps, l’activité correspondante prend fin à l’échéance du partenariat.
L’Association peut être amenée à réagir face à des crises ou événements exceptionnels (par exemple crise humanitaire, Jeux Olympiques, urgence sociale), ce qui implique l’intervention d’un chargé de de mission exceptionnel qui pilote la réponse et la coordination face à la crise. Néanmoins, une fois la crise ou l’événement achevé, le besoin disparaît et ne justifie pas le maintien d’un poste permanent.
L’Association est amenée à conduire des projets de transformation interne (par exemple structuration nationale, gouvernance de la donnée, changement d’échelle), ce qui implique l’intervention d’un chef de projet transformation lequel pilote la transformation de l’organisation. Néanmoins, une fois la transformation conduite et les outils ou process mis en place, l’activité cesse et ne requiert plus de poste permanent.
Dans ce cadre, la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours incompatibles avec les situations rencontrées.
En outre, le CDD à objet défini répond à une nécessité économique pour l’Association puisque cette dernière peut bénéficier de subventions de l’État et/ou organisations à durée limitée, sans disposer d’une visibilité quant à la pérennité de ces subventions au titre des exercices successifs lui permettant de procéder à des embauches à durée indéterminée.
En présence de tels besoins, un CDD à objet défini peut être conclu au sein de l’Association.
Il est néanmoins rappelé que l'objet du CDD à objet défini, tel que précisé au présent article, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association.
Article 4 – Salaries bénéficiaires du cdd à objet défini
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’en vue du recrutement d’un ingénieur ou d’un cadre au sens des classifications conventionnelles.
Article 5 – Contenu du contrat
Le CDD à objet défini est nécessairement écrit.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1242-12-1 du Code du travail, il doit impérativement contenir les mentions suivantes, en sus des celles propres au droit commun :
« 1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »
Le contrat pourra comporter une période d’essai dans les conditions prévues par la loi pour les CDD de droit commun.
Article 6 – Durée du contrat
Le CDD à objet défini est un CDD à terme imprécis conclu pour la réalisation d'un objet défini. Il doit prendre fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois.
Il a :
une durée minimum de 18 mois ;
et une durée maximum de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il est précisé que le contrat pourra prendre fin avant la durée prévisionnelle indiquée lorsque l’objet pour lequel il a été conclu est réalisé de manière anticipée. Dans ce cas, l’Association respectera un délai de prévenance de deux mois avant la fin effective du contrat. Cette fin anticipée, liée à l’achèvement du projet, n’ouvre pas droit à indemnité spécifique autre que celles prévues par la loi pour ce type de contrat.
Article 7 – Rupture du contrat
7.1. Au terme du contrat
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, le CDD à objet défini ne peut pas excéder une durée de 36 mois, de sorte qu’il prend automatiquement fin au terme de cette durée, même si son objet ne s’est pas encore réalisé à cette date.
Deux mois avant le terme, le salarié est informé de la date de fin du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance de deux mois.
Le respect de ce délai de deux mois ne peut en tout état de cause pas porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.
À la fin du contrat, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution de son contrat. Cette indemnité n'est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) au sein de l’Association.
Cette indemnité n’est pas non plus due lorsque le salarié refuse la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et ce conformément à l’article L. 1243-10 du Code du travail.
7.2. Rupture avant terme
a) Motif réel et sérieux
Conformément aux dispositions en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, le contrat peut être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, soit au bout de 18 mois, soit au bout de 24 mois après sa conclusion.
Il est institué un délai de prévenance réciproque d'un mois à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet au terme des 18 mois ou des 24 mois. En d’autres termes, le respect du délai de prévenance ne doit pas reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois. Dans un tel cas, et si la rupture est à l’initiative de l’employeur, l’Association versera au salarié une indemnité compensatrice correspondant au salaire que le salarié aurait perçu jusqu’à la fin du délai de prévenance s’il l’avait exécuté intégralement.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée, à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou au bout de 24 mois, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde ou de force majeure. Si la rupture est à l’initiative du salarié, l'indemnité n'est pas due.
b) Autres motifs
En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, d’inaptitude du salarié ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment dans les règles de droit commun des CDD, en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail.
En outre, lorsque le CDD à objet défini est rompu avant terme à l’initiative du salarié qui justifie de la conclusion d’un CDI, ce dernier est alors tenu de respecter un préavis d’une durée d'un jour par semaine effectuée depuis le début du CDD, dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2, 2° du Code du travail.
En cas d’interruption anticipée du financement principal d’un projet, l’Association s’engage à rechercher, avec le salarié concerné, toute solution permettant la poursuite de la relation de travail, notamment par un reclassement interne. À défaut de solution, les parties pourront convenir d’une rupture amiable anticipée du CDD à objet défini, conformément aux règles applicables en la matière.
Article 8 – Garanties à l’égard des salaries recrutés sous cdd à objet défini
Priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche en CDI au sein de l’Association, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
Pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès pendant toute la durée du CDD à objet défini, sur demande formulée par tout moyen écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge, courriel avec accusé de réception) auprès de la Direction, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de l’Association. Il est, par ailleurs, précisé que le salarié en CDD à objet défini a également accès sur les outils de communication interne de l’Association à la liste des postes à pourvoir laquelle est mise à jour régulièrement.
Dans l’hypothèse où, un poste vacant correspond à son niveau d'expérience, ses compétences et sa qualification, le salarié sous CDD a objet défini peut, sur sa demande, participer au recrutement concerné.
A compétences et prétentions équivalentes aux autres postulants, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d’une priorité d’embauchage.
Il est entendu qu’il ne s’agit que d’une priorité, qui s’entend à qualifications et compétences équivalentes à celles des candidats externes, et non d’une garantie d’accès à un emploi en CDI.
Garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, et à l'accès à la formation professionnelle continue
Pendant toute la durée de son CDD à objet défini, le salarié aura un accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’Association.
Le salarié pourra bénéficier de l’ensemble des dispositifs, notamment financier, pour faire valoir ses droits à la validation des acquis de l'expérience et au CPF.
Lors de la période du délai de prévenance préalable à la rupture du CDD à objet défini, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de validation des acquis de l’expérience (VAE), un point particulier sera fait avec l'intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
L’organisation de la suite de son parcours professionnel
Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié pourra bénéficier, au cours du délai de prévenance préalable à la rupture du CDD à objet défini, d’une autorisation d’absence, en concertation avec son supérieur hiérarchique, d’une durée hebdomadaire maximale de 2 heures pour lui permettre de réaliser des recherches d’emploi. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Priorité de réembauche :
Après la rupture du contrat, le salarié sous CDD à objet défini bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 2 mois, s'il en a fait la demande par tout moyen écrit (lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge, courriel avec accusé de réception) auprès de la Direction au cours de ce délai de 2 mois.
La présente priorité concerne les postes compatibles avec sa qualification et également ceux correspondant aux nouvelles qualifications acquises après la rupture du contrat de travail, sous réserve que le salarié concerné les fasse connaître.
La Direction informe le salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage des postes disponibles par email à l’adresse fournie.
Il appartient au salarié bénéficiant de la priorité de réembauchage de postuler sur les postes qui l’intéressent et ainsi de participer au processus de recrutement.
STIPULATIONS FINALES
Article 9 – Entrée en vigueur, durée de l'accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Les stipulations du présent accord se substituent automatiquement aux stipulations qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source. Il est convenu que, si nécessaire, pendant la durée d’application du présent accord, les parties se réuniront pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord et envisager d’éventuelles adaptations.
Article 10 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11 – Publicité et dépôt
Le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès des représentants du CSE et auprès de tous les salariés par mise à disposition sur l’espace documentaire de l’Association.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025 et signé par voie électronique en deux exemplaires.
Version anonymisée pour publication à la demande des obligations légales pour le dépôt sur le site TéléAccords le 30 septembre 2025.