ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE (INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
Application de l'accord Début : 04/10/2025 Fin : 01/01/2999
RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS
DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE
(INDIVIDUEL OU COLLECTIF)
-
SOLMUR
Entre d’une part,
L’Entreprise (raison sociale) :
SOLMUR
Forme juridique : SAS RCS Rouen Sous le numéro 570 502 450
Code NAF : 4673B
Adresse du siège social : 296, avenue des Hauts Grigneux
76 420 BIHOREL
Effectif salarié 145 salariés
Représentant légal : Président Directeur Général
Statut du représentant légal : Travailleur Non Salarié (TNS)
Correspondant dans l’entreprise Responsable des ressources humaines (si différent du représentant légal)
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et, d’autre part
Les élus titulaires au CSE non mandatés,
Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu
le 10 décembre 2021.
ARTICLE PREMIER - PrÉambule
La société
SOLMUR, qui ne dispose pas de délégué syndical, a été amenée à entamer des négociations pour la mise en place d’un accord d’entreprise pour adapter le périmètre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements si la société était conduite à mettre en œuvre une procédure de licenciement pour motif économique, qu’elle soit individuelle ou collective.
Lorsqu’une telle procédure doit être mise en œuvre, il est souvent trop tard pour adapter le périmètre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements, ce qui est pourtant parfois indispensable, dans l’intérêt de tous.
En effet, lorsqu’un employeur envisage de procéder à un licenciement pour motif économique qui concerne un ou plusieurs salariés, il doit :
Regrouper les postes au sein de catégories professionnelles ; la notion de catégorie professionnelle étant définie comme un groupe de salariés qui « exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune »
Puis définir au sein de ces catégories professionnelles, conformément aux dispositions du Code du Travail, les critères d’ordre retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Ceux-ci portent sur l’ancienneté, les charges de famille, les difficultés de réinsertion et les qualités professionnelles, appréciées par catégories professionnelles, dont la définition a été rappelée supra.
Or, à défaut la zone géographique d’appréciation des critères d’ordre des licenciements ne peut être inférieure à celle de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par la ou les suppressions d'emplois.
En effet, les zones d’emploi visées sont « celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l’emploi ».
Il en résulte que, en présence de plusieurs sites, la suppression d’un poste sur l’un d’entre eux en difficulté, peut conduire à un licenciement sur un autre site et la bascule d’un salarié du site en difficulté vers le site préservé.
Cette solution n’est satisfaisante à aucun titre.
Le périmètre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif et tel est l’objet de celui aujourd’hui présenté.
Cet accord a ainsi pour objectif de fixer le cadre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 2 – CHAMPS D’APPLICATION :
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Article 3 – Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements :
Le régime légal est ainsi institué :
L’article L 1233-5 du code du travail dispose que :
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
En adoptant le présent accord, les parties entendent déroger au dispositif légal subsidiaire, qui ne s’applique qu’en l’absence d’accord collectif.
Dès lors, si une procédure de licenciement pour motif économique - individuel ou collectif - était envisagée au sein de l’entreprise, les critères légaux d’ordre des licenciements applicables au sein des catégories professionnelles concernées seront appliqués, et circonscrits, au niveau de l’établissement (établissement principal (siège social), établissements secondaires ou agences) et non au niveau de la zone d’emplois, de la Société SOLMUR concernée par la ou les suppressions d’emplois.
Les autres règles légales seraient applicables.
ARTICLE 4 - Suivi de l'accord :
Les parties conviennent de se réunir
tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - EntrÉe en vigueur et durÉe de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 8 ci-dessous.
ARTICLE 6 - RÉvision de l'accord :
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7- DÉnonciation de l'accord :
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis réciproque de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par écrit.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 - DÉpôt et publicitÉ de l'accord :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont dépend l’entreprise.
ARTICLE 9 – CONSULTATION DU PRESENT ACCORD PAR LES SALARIÉS :
Le présent accord sera consultable par les salariés de l’Entreprise sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet et disponible sur la plateforme de communication DADVANCE.
Fait à
Bihorel, le 30 septembre 2025 en 5 exemplaires originaux
(1 pour l’employeur, 1 pour le CSE, 1 pour télé accords, 1 pour le CPH, 1 pour l’affichage sur les panneaux)
Pour l’Entreprise SOLMUR :
Le Président
Pour la partie salariale :
Les élus titulaires au CSE non mandatés,
Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10 décembre 2021.