Accord d'entreprise SOLO ESCALADE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'OCTROI D'UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 12/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOLO ESCALADE

Le 15/05/2026

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’OCTROI D’UNE SIXIÈME SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SOLO Escalade,

SARL dont le siège social se situe 14 rue Ferdinand Lassalle, 31200 Toulouse

SIRET 482 961 257 000 29,

Représentée par son Gérant, Monsieur XXX, ci-après dénommé, l’employeur

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés «les salariés», dont une feuille d’émargement est jointe,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

La société souhaite accorder des congés payés supplémentaires à l’ensemble du personnel.

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvues de délégué syndical, a décidé de proposer à son personnel un projet d’accord relatif à l’instauration d’une sixième semaine de congés payés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

INSTAURATION D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGS PAYS

En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquiert actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’employeur a décidé d’attribuer à chaque salarié une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1 – Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,4166 jour ouvré par mois de travail effectif, soit 5 jours ouvrés (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (du 1er juin au 31 mai).

Les critères d’acquisition de la sixième semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

ARTICLE 2 – Valorisation

La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.

ARTICLE 3 – Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés.

On entend par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au samedi.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrés qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

ARTICLE 4 – Prise de congé

La sixième semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance).

Les soldes non consommés au 31 Mai N+1 seront perdus et ne feront pas l’objet d’un versement d’indemnités compensatrices (en conformité avec la note de service du 17/12/2024).

Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’employeur et en conformité avec la note de service du 17/12/2024.

A défaut d’accord, l’employeur fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 5 – Prise d’effet

L’acquisition de la sixième semaine de congés payés débutera à compter du 1er Juin 2026.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SIX SEMAINES DE CONGES PAYES

En contrepartie de l’instauration d’une sixième semaine de congés payés, les salariés devront respecter les dispositions suivantes :

ARTICLE 6 – Pose et délai pour transmettre ses congés

Sous réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés par la loi, la Direction décide des dates de départ en congés et de l’ordre des départs en congés.

Les dates de prise de l’ensemble des congés seront fixées d’un commun accord entre les salariés et l’employeur.

ARTICLE 7 – Solde des congés en cours

Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.

Le solde des congés des années N-1 devra être épuré au plus tard à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

Ce critère résulte de l’application des dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Les parties précisent en tant que de besoin :

- que ces critères sont les seuls qui seront pris en compte pour la détermination de l’ordre des départs et qu’ils le seront dans l’ordre de leur présentation ;

- qu’ils pourront être appliqués de façon unilatérale par l’employeur dans les cas où il n’aura pas été possible de trouver un accord amiable entre les salariés concernés ;

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 9 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 12 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

 Fait à Toulouse,

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société :

Le Gérant, Monsieur XXX

Pour les employés :

 Feuille d’émargement employé.es

Mr XX (Moniteur)

Mr XX (Moniteur)

Mme XX (Directrice)

Mr XX (Chef Ouvreur)

Mr XX (Responsable accueil)

Mr XX (Chef Ouvreur)

Mr XX (Hote d’accueil)

MR XX (Directeur adjoint)

Mr XX (Responsable pédagogique)

Mr XX (Moniteur)

Mr XX (Moniteur)

Mme XX (Responsable communication)

Mr XX (Agent d’entretien)

 Mme XX (Agente d’entretien)

Mme XX (Hôtesse d’accueil)

Mr XX (Moniteur)

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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