Accord d'entreprise SOLOTRA

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE TRANSPORTS SOLOTRA DU 31 JANVIER 2017

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 31/01/2019

4 accords de la société SOLOTRA

Le 16/02/2018


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

TRANSPORTS SOLOTRA

DU 31 JANVIER 2017




Entre les soussignés :

La S.A.S. TRANSPORTS SOLOTRA sise 450, Rue du Champ Moyen B.P. 27, 54 712 FLEVILLE DEVANT NANCY inscrite au R.C.S. de NANCY B 349 685 404, représentée par M………., …………………., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, d’une part,
Et
L’organisation syndicale F.O. représentative au sein de la société, représentée par M. ………………., Délégué Syndical.

En présence de M. ………………………, Membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel, d’autre part.

PREAMBULE



Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 15 septembre, 6 et 23 octobre, 9 et 27 novembre, 18 décembre 2017, 15 janvier, 16 février 2018 sur CRAYWICK.

Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d’engager et de poursuivre les négociations.

A l’occasion de ces réunions, différents thèmes ont été abordés et notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, l’augmentation du temps de travail à la demande des salariés, l’épargne salariale, la prévoyance, l’emploi des jeunes et des séniors, l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la répartition des emplois entre les catégories et entre les hommes et les femmes, l’égalité de traitement ainsi que les rémunérations allouées, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

La Société se doit d’intégrer les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité et ce dans un contexte concurrentiel et économique difficiles.

Il est rappelé que les dispositions applicables au personnel de conduite longues distances ont pour but de répondre aux objectifs partagés à l’occasion des réunions de la Délégation Unique du Personnel

La Société se doit, par ailleurs, de veiller à ne pas remettre en cause les efforts entrepris et les actions menées pour assurer le maintien de TRANSPORTS SOLOTRA.

Dans ce cadre, il a été convenu d’aménager par voie d’avenant les dispositions contenues dans l’accord d’entreprise signé le 31 janvier 2017 et applicable du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, non dénoncé et reconduit par tacite reconduction, dans les conditions précisées ci-après.

ARTICLE 1/ TAUX HORAIRE DU PERSONNEL DE CONDUITE.

La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima conventionnels en vigueur tels que définis par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises.

A compter du 1er février 2018, les taux horaires bruts à l’embauche sont définis comme suit :


0 à 2 ans

+ 2 à 5 ans

+ 5 à 10ans

+ 10 à 15 ans

+ 15 ans

G6-138 M
9,88€
10,01€
10,21€
10,41€
10,60€
G7-150 M
10,06€
10,26€
10,46€
10,66€
10,86€

ARTICLE 2/ FRAIS DE DEPLACEMENT ALLOUES AU PERSONNEL DE CONDUITE.


A compter du 1er février 2018, le personnel de conduite pourra bénéficier, dans les conditions et montants fixés par la Convention Collective Nationale des Transports, des frais de déplacements suivants :

  • Indemnité de casse-croûte : 7,26€,
  • Indemnité de repas : 13,40€,
  • Indemnité de découcher :22,20€,
  • Indemnité de grand déplacement :56,26€.
(Casse-croûte+2 repas+nuit)

ARTICLE 3/ GESTION DES TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE.


Compte-tenu :

  • de l’attachement de la Société au principe de transparence des temps,
  • de l’absolue nécessité de prendre en considération les impératifs d’exploitation, lesquels peuvent amener les conducteurs à connaître des durées d’amplitudes conséquentes dont le mode de décompte et la durée sont distincts de la notion de temps de service,
  • de l’indispensable maitrise par l’exploitation des amplitudes de travail,
  • du constat que les temps autres déclarés par la manipulation du sélecteur d’activité ne correspondant pas systématiquement à une activité réelle et normale du conducteur,

les parties signataires confirment leur volonté de maintenir de ce fait le principe d’attribution d’une prime destinée à compenser les sujétions visées ci-avant et l’amplitude de travail dont les modalités d’octroies applicables à compter du 1er février 2018 sont exposées ci-après.

A ce titre, il est primordial de rappeler que :

  • la Société TRANSPORTS SOLOTRA est particulièrement attachée au principe de l’utilisation conforme du tachygraphe et du paiement des temps de service effectivement réalisés.

  • Les missions dévolues au personnel de conduite et en particulier aux conducteurs « grands routiers » ou « longue distance », telles que définies par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié peuvent générer des amplitudes de travail dont la durée peut être liée aux règles de fonctionnement des clients de la Société, aux impératifs d'exploitation et à des aléas quotidiens.
Les parties au présent accord d’entreprise confirmant :
  • leur volonté de voir prendre en considération les conditions d'exercice du personnel de conduite dans les modalités de leur rémunération,
  • que plus le temps de conduite est important plus l’amplitude de travail est susceptible d’augmenter, tout comme les temps de pauses non rémunérés définis comme suit (Amplitude – Temps de service)
  • que, pour une meilleure application du principe de la transparence des temps de service, dont les durées sont distinctes de celles de l'amplitude, il est nécessaire de bien définir les différentes notions des temps identifiés par la réglementation.

Il a été convenu ce qui suit :

A – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.


Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte de conducteur supposant une manipulation correcte du sélecteur d’activité pour chaque groupe de temps concerné.

Les données résultant de la lecture de la carte de conducteur seront mises en corrélation tant avec l’activité confiée au conducteur concerné qu’avec toute justification utile.

Dans l’hypothèse où les données ne seraient pas concordantes, le temps de service sera comptabilisé sur la base des temps justifiés par la nature des transports confiés ; chaque salarié concerné pouvant solliciter des explications auprès du service ressources humaines quant au mode de décompte de ces temps.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de service, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre aux demandes de celui-ci.
Il est précisé que :

  • l’amplitude de travail correspond à l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant,
  • La répartition hebdomadaire du travail peut se faire sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours voire 6 jours par semaine sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire minimum,
  • Le décompte du temps de service permettant de déterminer la rémunération due s’effectuera semestriellement.

Le temps de service sera déterminé selon les groupes de temps + + enregistrés sur la carte de conducteur et/ou des disques de contrôlographe et rémunérés intégralement conformément aux dispositions de l’accord.
  • Temps de conduite  : périodes de conduite résultant de la carte de conducteur et/ou des disques tachygraphes pendant lesquelles le conducteur exerce une activité de conduite.
  • Temps de travail autre que la conduite  : périodes pendant lesquelles le salarié est occupé à une tâche effective autre que de la conduite (chargement, déchargement, bâchage, débâchage…).

  • Temps de mise à disposition  : périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.

N’est pas pris en compte, au titre des temps de service, l’ensemble des interruptions et plus généralement les temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Les temps de repos fractionnés, conformément à la réglementation en vigueur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des temps de service.

Dans les cas particuliers où il serait matériellement impossible de procéder à cette opération (perte de carte, lecture de carte, etc…) ou en cas de manipulations insuffisantes ou erronées, les temps de service autres que la conduite seront calculés en appliquant selon les catégories de conducteurs concernés le pourcentage correspondant à la limite supérieure de l’indice donnant droit à la gratification de bonne organisation.

Ce pourcentage correspond à la limite haute de la moyenne habituelle du rapport des temps de travail et de disposition sur le temps de conduite telle qu’elle a été définie par les parties dans le cadre des trafics assurés. Ce pourcentage servira également de référence pour les contrôles et sera mis en œuvre dans les cas où une remise en conformité serait nécessaire. Il pourra être révisé en fonction de l’évolution de la structure des trafics sur avis de la commission de suivi.

B – REMUNERATION ALLOUEE.


La rémunération due en contrepartie des temps de service commandés par la Société s’effectuera selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La rémunération allouée dépendra donc du temps de service accompli ; lequel sera déterminé conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du présent Accord.

La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima prévus par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. La rémunération allouée s’effectuera, en conséquence, selon la classification dont relève chaque conducteur ; cette classification étant par ailleurs déterminée conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

A cette rémunération et de manière à prendre en considération l’amplitude de travail du personnel de conduite pour les raisons ci-avant exprimées, le personnel de conduite pourra bénéficier d’un supplément de rémunération dans les conditions stipulées à l’article 4.

B.1. REMUNERATION DE BASE.


A compter du 1er février 2018, la rémunération brute allouée à l’embauche pour 152 heures mensuelles au personnel roulant sera définie comme suit :

Classification
Salaire de base
138 groupe 6
1 501,76€
150 groupe 7
1 529,12€

Le temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles sera rémunéré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur application faite des aménagements définis ci-après.

B.2. REMUNERATION ANNUELLE CONDUCTEURS LONGUES DISTANCES.

A compter du 1er février 2018 et de manière à éviter une variation du niveau de rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération allouée au personnel roulant longues distances sera lissée sur l’année civile. La rémunération annuelle brute lissée pour une année complète de travail, sera égale à :

CONDUCTEURS LONGUES DISTANCES


0 à 2 ans
+ 2 à 5 ans
+ 5 à 10 ans
+ 10 à 15 ans
+ 15 ans
G7 – 150 M
26 015€
26 535€
27 055€
27 576€
28 096€

S’imputeront sur ce montant les sommes dues au titre du temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles, les éventuelles augmentations de salaire, l’indemnité compensatrice pour cause de congés rémunérés (congés payés, repos compensateur, congé pour évènements familiaux, etc,…), les sommes allouées au titre du salaire mensuel lissé.

Ne s’imputeront pas sur cette somme les gratifications dues au titre du travail de nuit et les éventuelles gratifications susceptibles d’être dues pour compenser l’amplitude mensuelle de travail telle que définie à l’article 3.

Une compensation sera réalisée entre les sommes allouées au titre du salaire mensuel lissé visé ci-après et le salaire dû. Une régularisation sera réalisée si elle s’avère favorable au salarié. Le cas échéant, cette régularisation interviendra sur le bulletin de paie du mois de septembre 2018 pour la période du 1er février au 31 juillet 2018 ainsi que sur le bulletin de paie de mars 2019 pour la période du 1er aout au 31 janvier 2019.

Un état récapitulatif sera annexé au bulletin de salaire du mois de septembre 2018 et mars 2019.

B.3. REMUNERATION MENSUELLE LISSEE


A compter du 1er février 2018, la rémunération annuelle visée ci-avant sera versée en douze mensualités pour permettre à chaque conducteur longues distances concerné de ne pas connaitre de variation de son niveau de rémunération brute en fonction de la saisonnalité de l’activité.

Aussi, pour un mois complet de travail, cette rémunération lissée sera égale à : 
CONDUCTEURS LONGUES DISTANCES


0 à 2 ans
+ 2 à 5 ans
+ 5 à 10 ans
+ 10 à 15 ans
+ 15 ans
G7 – 150 M
2 167,93€
2 211,29€
2254,65€
2 298,01€
2 341,36€

S’imputeront sur ce montant les sommes vissées à l’article B.2.

ARTICLE 4/ MAITRISE DES TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE LONGUES DISTANCES


A/ SUPPLEMENT MENSUEL.


Ce supplément mensuel de rémunération brut intitulé «Supplément de Bonne Organisation » (S.B.O.) est destiné à rémunérer tout ou partie des temps de pause dont chaque conducteur longues distances peut bénéficier au cours du mois. Il sera déterminé comme suit :

  • Condition d’octroi de la S.B.O.


A compter du 1er février 2018, cette gratification sera acquise aux conducteurs longues distances dont le temps de conduite mensuel est supérieur ou égal à 140 heures et dont le rapport mensuel des différents temps sera compris entre 7% et 14%.

Ce rapport s’exprime selon la formule suivante :
Temps de travail autre que la conduite ( ) + Temps de mise à disposition ( )
X 100
Temps de conduite ( )

Le montant de la S.B.O. se composera d’un montant forfaitaire, lequel pourra être majoré dans les conditions exposées ci-après.
  • Montant forfaitaire de la S.B.O.

A compter du 1er février 2018, les conducteurs longues distances dont le temps de conduite mensuel est supérieur ou égal à 140 heures et dont le rapport mensuel des différents temps sera inférieur ou égal à 14% bénéficieront, pour un mois complet de travail, d’une prime brute d’un montant forfaitaire défini comme suit :

CONDUCTEURS LONGUES DISTANCES

Ancienneté
0 à 2 ans
+ 2 à 5 ans
+ 5 à 10 ans
+ 10 à 15 ans
+ 15 ans
Rapport compris
entre 7 % et 14%
215€
220€
225€
230€
235€

Ces montants seront divisés de moitié pour les conducteurs dont le rapport mensuel des différents temps serait inférieur à 7%.

Tout conducteur longue distance peut demander à l’exploitation son rapport mensuel des différents temps.

  • Majoration de la S.B.O.

Toutes les heures de conduite allongeant nécessairement l’amplitude de travail, les parties ont convenu de majorer le montant forfaitaire de la S.B.O. susceptible d’être versée au conducteur longue distance à compter du 1er février 2018 selon les formules suivantes :

( - X) x coefficient de majoration.

( - 140) x 0,80€ bruts.
( - 160) x 1,15€ bruts.
( - 180) x 1,35€ bruts.
( - 200) x 1,55€ bruts.

  • Proratisation de la S.B.O.

A compter du 1er février 2018, le seuil mensuel de 140 heures de conduite sera proratisé dans les cas suivants : Congés payés, Congés pour événements familiaux, Congé maternité/congé paternité, Repos récupérateur, Jour non travaillé à la demande de l’exploitation, Journée de formation.


A compter du 1er février 2018, le montant forfaitaire ne sera pas proratisé dans les cas suivants : Congés payés (étant entendu que le conducteur ne devra pas être positionné en congés payés sur l’intégralité du mois concerné), Congés pour événement familiaux autre que congé paternité, Repos récupérateur, Jour non travaillé à la demande de l’exploitation, Journée formation.

Il est précisé que l’activité COCA confiée à un conducteur longues distances n’entrainera pas d’impact sur les conditions de versement de la S.B.O.

Tout sera mis en œuvre par l’exploitation de TRANSPORTS SOLOTRA pour assurer aux conducteurs longues distances :

  • une répartition équitable des ordres de missions,
  • une activité sur l’ensemble des jours ouvrés du mois,

dans la mesure où le volume de fret confié à TRANSPORTS SOLOTRA ne subit pas de variation d’envergure.

B/ SUPPLEMENT ANNUEL.


Il est expressément convenu d’une majoration du supplément mensuel au titre de la C.B.O.

Ce supplément sera versé au bénéfice du personnel roulant justifiant du versement de douze suppléments mensuels sur les douze derniers mois et présent lors du versement de cette gratification complémentaire.

En 2018, ce supplément sera, pour une année complète de travail, de 80€ bruts pour les conducteurs.

Il sera versé au mois de mars 2019 sur la période de référence 2018.

En cas de congés payés, le montant du supplément annuel sera versé intégralement (si les critères d’application sont réunis) dans la mesure où l’indemnité compensatrice de congés payés est déterminée abstraction faite du supplément annuel.

Les sommes allouées au titre du supplément de bonne organisation ne seraient se cumuler avec toutes autres primes, gratifications, majorations de salaire destinées à compenser l’amplitude de travail.

ARTICLE 5/ DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

Il est rappelé le bénéfice aux conducteurs concernés de la déduction forfaitaire spécifique, dispositif applicable au sein de l’entreprise TRANSPORTS SOLOTRA.

ARTICLE 6/ PRIME DE FIN D’ANNEE.

Compte tenu des évolutions favorables issues des négociations et des règles applicables en matière de rémunération, il est expressément rappelé que les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2017 ne bénéficieront pas de la prime de fin d’année, étant entendu que celle-ci reste acquise au salariés présents au 31 décembre 2016.

ARTICLE 7/ COMMISSION DE SUIVI.

Une commission de suivi composée des signataires de l’accord et d’un conducteur longue distance se réunira courant juillet 2018 sur convocation de l’entreprise.

ARTICLE 8/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.


Il est expressément convenu que le présent avenant entrera exceptionnellement en vigueur à compter du 1er février 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. A défaut de dénonciation par lettre recommandée avec A.R. moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux mois, il sera renouvelé par tacite reconduction. Le présent accord se substitue à tout accord et/ou usage antérieur.

Dans la mesure où les dispositions de cet accord d’entreprise ne seraient pas reconduites au 1er février 2019, les modalités de rémunération applicables au 31 janvier 2017 retrouveraient application au 1er février 2019.


ARTICLE 9 / PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.


Le présent accord d’entreprise, pour lequel les membres du Comité d’Entreprise de la société TRANSPORTS SOLOTRA ont été informés sera déposé en un exemplaire original et une version électronique à la D.I.R.E.C.C.T.E. de DUNKERQUE. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DUNKERQUE. Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise TRANSPORTS SOLOTRA.

Un exemplaire original est remis aux signataires.

Fait à CRAYWICK,
Le ………………………………….2018
En 6 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale F.OPour la Société,
M. ………………………………..M. ……………………….
……………………………


En présence de M. …………………………………..
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