Accord d'entreprise SOLTISSE

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur le mois

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOLTISSE

Le 07/12/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE MOIS



Entre :

La société SAS SOLTISSE

SAS au capital social de 360 000 €, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro B 792 542 193,
Dont le siège social est situé 1 rue Pierre et Marie Curie ZA de l’Abbaye lll, 44160 Pontchâteau,
Représenté par, en sa qualité de Gérant de la société LA BRIANCE, Présidente de la société SOLTISSE, domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part,

Et :

Le Comité Social d’Entreprise ayant voté pour conclusion de cet accord à la majorité des membres titulaires présents représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, non mandatés par une organisation syndicale représentative, au cours de la réunion du 20-12-2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Société SOLTISSE exerce une activité de Nettoyage industriel à destination des professionnels.
Compte tenu de son activité, l’entreprise est dépendante des sollicitations de sa clientèle, qui peuvent varier d’une semaine sur l’autre ou qui peuvent intervenir pour des prestations ponctuelles.
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail sur une période supérieurs à la semaine.
Une réflexion a alors été entamée avec les représentants du personnel dans le but d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail autour d’un cadre juridique propre aux spécificités de l’activité, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Cet article précise qu’un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Un projet d’accord à durée indéterminée a par conséquent été soumis par la Direction au Comité Social et Economique, concomitamment à l’envoi de l’ordre du jour et de la convocation à la première réunion de négociation du 23/11/2021.
Les parties sont convenues, à l’issue des réunions de négociations des 23/11/2021 et 24/11/2021, de conclure le présent accord dans les conditions définies par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires des accords collectifs de branche et d’entreprise, usage, engagements unilatéraux préexistants et ayant le même objet.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATIOPN

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOLTISSE, qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS

Article 1 – Temps de travail effectif

La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 3121 – 1 du Code du travail.

Article 2 – Durée maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121 – 18 et L. 3121 – 19 du Code du travail.
L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles que prévues par l’article L. 3121 – 1 du Code du travail.

Article 3 – Durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux article L. 3131 – 2 et L. 3131 – 3 du Code du travail ou en cas d’urgence.
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives au repos quotidien.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié cesse son activité professionnelle et peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans être soumis aux directives de son employeur.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause effectif d’une durée de 20 minutes consécutives, que ce dernier est tenu de respecter.
Il est à cet égard rappelé que le temps du déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause et ne peut en aucun cas être considéré comme un temps de travail effectif et être rémunéré comme tel s’il ne répond pas aux critères fixés par l’article L. 3121 – du Code du travail.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE MOIS

Il est préalablement rappelé que le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est régi par les articles L. 3121 – 41 à 3121 – 47 du Code du travail.

Article 5 – Objet et Champ d’application

Le présent Chapitre a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés, à temps plein ou à temps partiel, affectés à l’ensemble des prestations réalisées par l’entreprise, sur une période de référence mensuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121 – 44 et suivant du Code du travail.
Plus particulièrement, sont concernés par ce dispositif, au jour de la signature du présent avenant, les salariés occupant les postes suivants :
  • Agents d’entretien
  • Chefs d’équipes
  • Personnel administratif
  • Personnel d’encadrement

Article 6 – Période de référence

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité au cours de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période mensuelle.
L’aménagement du temps de travail est ainsi fixé sur le mois civil.

Article 7 – Période de référence

L’organisation et planification du travail sont induites des contraintes de fonctionnement de l’activité et relèvent ce titre de l’initiative et de la responsabilité de l’employeur ou de toute personne qui lui serait substituée.
Au début de chaque période de référence, les salariés seront informés de la répartition de leur horaire de travail par tout moyen tel que la remise d’un planning prévisionnel individuel ou collectif.

Article 8 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail

Les plannings individuels ou collectifs pourront être modifiés, en cours de chaque période de référence, par l’employeur ou toute autre personne qui lui serait substituée, en fonction des besoins du service et des demandes des clients, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou une situation d’urgence.
Cette modification sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen tel que par la remise d’un courrier en main propre contre décharge, par l’envoi d’un courriel ou d’un texto.

Article 9 – Suivi du temps de travail

La durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement.
Aussi, chaque salarié déclarera ses heures de travail quotidiennement selon le dispositif applicable dans l’entreprise.
Les heures ainsi déclarées par le salarié seront contrôlées et validées par son responsable hiérarchique.
Chaque mois, les informations suivantes seront remises au salarié, via le bulletin de salaire ou tout autre moyen pouvant s’y substituer :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisés au cours de la période considérée,
  • Les absences au cours de la période de paie considérée (congés payés, maladie, journées de repos, etc …),
  • Le solde d’heures supplémentaires cumulées depuis le début de la période de référence.

Article 10 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

  • Les absences rémunérées ou indemnisées

    ne peuvent faire l’objet d’une récupération par les salariés. Elles seront décomptées dans le compteur d’heures et rémunérées sur la base de l’horaire journalier moyen de référence (7 heures pour un salarié à temps complet) / valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.


  • Les absences non rémunérées ou non indemnisées, quelque qu’en soit la cause, feront l’objet d’une retenue sur salaire sur la base de l’horaire journalier moyen de référence / du nombre d’heures d’absences correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence.

Dans tous les cas, les heures d’absences seront déduites du seuil de déclanchement des heures supplémentaires.
Il est en outre rappelé que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suites d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont », en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.
  • En cas d’arrivée ou départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler entre la date d’arrivée du salarié et la fin de la période mensuelle de référence ou entre le début de la période de référence et la date de départ du salarié sera déterminé en retranchant du nombre de jours calendaires compris entre ces deux dates, ceux correspondant aux repos hebdomadaires et aux jours fériés coïncidant avec un jour habituellement travailler.

Le résultat est ensuite multiplié par l’horaire journalier moyen de référence (7 heures pour un salarié travaillant à temps complet).
Une régularisation de la rémunération sera, le cas échéant, effectuée à la fin du mois de référence ou de la date de rupture du contrat de travail selon les conditions suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (151,67 heures pour un salarié à temps complet), il lui sera accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Les heures excédentaires accomplies par rapport au nombre d’heures à travailler entre le début de la période mensuelle de référence et la date de départ du salarié ou entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence seront, le cas échéant, indemnisées avec la majoration applicable aux heures supplémentaires définie à l’article 4 du présent accord.
  • S’il apparait au contraire que le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé (151,67 heures pour un salarié à temps complet), les heures payées et non travaillées seront récupérées dans le cadre du solde de tout compte pour les salariés dont le contrat de travail est rompu.

Article 11 – Rémunération

Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur le mois bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail, de manière ce que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail.

Article 12 – Dispositions spécifiques au temps complet mensualisé

12.1 – Durée mensuelle du travail pour les salariés à temps complet

Il est rappelé que la durée mensuelle de travail, pour les salariés à temps plein, est de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

12.2 – Solde à la fin de la période de référence et heures supplémentaires

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée mensuelle de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, en application de l’article L. 3121-41 de Code du travail.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaire constatées en fin de période de référence est fixé à 25 % de 151,67 heures à 190,67 heures et 50 % au-delà de 190,67 heures du montant du taux horaire brut de référence.
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée prévue dans le cadre du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur le mois, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par l’employeur ou toute autre personne qui lui serait substituée.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que l’employeur, ou toute personne qui lui serait substituée, ne l’ait expressément demandé et approuvé, celui-ci devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivants leur réalisation, en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.
Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée.
Il est en outre rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 190 heures par an et par salarié.
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.

Article 13 – Dispositions spécifiques au temps partiel mensualisé

Les parties conviennent expressément que le dispositif d’aménagement du temps de travail sur le mois est étendu aux salariées dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail applicable.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur le mois défini au Chapitre 3 du présent accord a par conséquent vocation à s’appliquer à tous les salariés à temps partiel, sous réserve des spécificités définies ci-après.
Il est rappelé que le salarié concerné par un dispositif de temps partiel mensualisé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’entreprise, au prorata de son temps de travail.
La société qui lui garantit un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Dans la mesure où ces salariés feront acte de candidature sur des postes à temps pleins et qu’ils correspondront aux profils recherchés, il leur sera donné priorité dans les embauches.
A sa demande, le salarié pourra être reçu par son employeur ou toute personne qui lui serait substituée, afin d’examiner les difficultés qui pourraient se poser dans l’application de cette règle d’égalité de traitement.

13.1 – Durée mensuelle du travail pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durées mensuelle de travail prévu contractuellement.
Par ailleurs, les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale de travail.
S’il apparait à la fin de la période mensuelle contractuelle du travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
Chacune des heures complémentaires accomplie dans la limite du dixième de la durée mensuelle contractuelle donne lieu à une majoration de 11%, et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième et jusqu’à un tiers de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
Il est précisé que les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés soumis à un forfait annuel en jour réduit.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
IL entrera en vigueur le 1er Janvier 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.


Article 15 – Révision de l’accord

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties susmentionnées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord ayant de même objet à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signatures, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

Article 17 – Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au Comité social et économique conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Pontchâteau
Le 23 novembre 2021
En 3 exemplaires originaux


Pour la société SOLTISSE, représentée par, en sa qualité de gérant de la société La BRIANCE, Présidente de la société SOLTISSE.




Pour le Comité Social et Économique, représenté par, en sa qualité de Membre titulaire du CSE, représentant du 1er collège.


Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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