Accord d'entreprise SOLTYS

ACCORD AMENGAMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOLTYS

Le 11/03/2026



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SOLTYS



ENTRE 


La Société SOLTYS dont le siège social est situé au 7 Rue Jean Lecanuet à ARRAS, immatriculée au RCS sous le numéro 933 420 564, représentée par Monsieur X X, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET


Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société SOLTYS, représentée par Madame X X en sa qualité de membre élue titulaire,

d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :
























PREAMBULE


Suite à la création de la Société SOLTYS au 1er Janvier 2025 et aux transferts automatiques des contrats de travail des salariés, l’application des accords d’entreprise de la Société LOGISTA se poursuit pendant les 15 mois suivant ce transfert, soit jusqu’au 1er Avril 2026. Il était donc nécessaire d’entamer la négociation d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société SOLTYS.

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail permettant notamment de concilier des conditions de travail favorables et le développement de l’activité de la Société SOLTYS.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions et pratiques existantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOLTYS relevant des catégories socio-professionnelles ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

Les cadres sont exclus des dispositions du présent accord. En effet, les salariés relevant de la catégorie socio-professionnelle cadres bénéficieront d’un contrat de travail en forfait-jours en application de la Convention Collective des Cadres du Bâtiment.

Les salariés à temps partiel sont également exclus des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’instituer un régime d’annualisation du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail permet une variation de l’horaire hebdomadaire de travail au-dessus et en-dessous des 35 heures, en fonction des besoins de l’entreprise, dans la limite maximum de 1607 heures par an.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er Mai N et se termine le 30 Avril N+1.



ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

Le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel. Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures.

En moyenne, la durée hebdomadaire de travail ne devra pas excéder 35 heures sur la période de référence.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps hebdomadaire de travail sera égal à 36 heures pour les salariés relevant de la catégorie socio professionnelle des OUVRIERS.

Le temps hebdomadaire de travail sera égal à 37 heures pour les salariés relevant de la catégorie socio professionnelle des ETAM.

En cas de changement de l’horaire de travail, les salariés seront informés par voie d’affichage, dans un délai minimal de 7 jours calendaires avant la mise en œuvre du changement.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être corrigé en cas de surcroit exceptionnel de travail pour une ou plusieurs journées avec respect d’un délai de prévenance de 48 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures pour les OUVRIERS et de 37 heures pour les ETAM, sont compensées par l’octroi de jours de récupération du temps de travail (JRTT).

ARTICLE 5 : ACQUISITION DES JRTT

Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui abaissent la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à l’acquisition de JRTT.

Il en est de même en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata du temps de présence.






ARTICLE 5.1 : ACQUISITION DES JRTT POUR LES OUVRIERS A 36 HEURES

Le personnel OUVRIER organise son temps de travail sur 36 heures par semaine.

En contrepartie et afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, le personnel OUVRIER acquiert 6,5 jours de RTT par période de référence.

ARTICLES 5.2 : ACQUISITION DES JRTT POUR LES ETAM A 37 HEURES

Le personnel ETAM organise son temps de travail sur 37 heures par semaine.

En contrepartie et afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, le personnel ETAM acquiert 13 jours de RTT par période de référence.

ARTICLE 6 : MODALITES DE FIXATION ET DE PRISES DES JRTT

ARTICLE 6.1 : POUR LES OUVRIERS A 36 HEURES


Les 6,5 jours de RTT doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant la fin de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les JRTT seront accordés après accord du responsable hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.

Ces JRTT sont nécessairement pris dans la période d’ouverture des droits et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de la période de référence.

Les JRTT ne pourront être pris qu’une fois acquis. Aucun JRTT ne sera accordé par anticipation.

ARTICLE 6.2 : POUR LES ETAM A 37 HEURES

Les 13 jours de RTT doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant la fin de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les JRTT seront accordés après accord du responsable hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.

Ces JRTT sont nécessairement pris dans la période d’ouverture des droits et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de la période de référence.

Les JRTT ne pourront être pris qu’une fois acquis. Aucun JRTT ne sera accordé par anticipation.

Sur les 13 jours de RTT dont bénéficient le personnel ETAM, 6,5 jours doivent impérativement être pris sur la période de référence et ne peuvent faire l’objet d’un paiement.
Les 6,5 jours de RTT restants pourront faire l’objet d’un paiement s’ils ne sont pas pris sur la période de référence.

ARTICLE 7 : L’IMPACT DES ABSENCES SUR L’ACQUISITION DES JRTT

Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à JRTT.

Il en va ainsi :
  • Des jours de congés payés légaux ou conventionnels
  • Des jours fériés
  • Des jours de RTT eux-mêmes
  • Des repos compensateurs
  • Des jours de formations professionnelles
  • Des heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
  • Des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle
  • Du congé maternité
Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de JRTT.

ARTICLE 8 : INDEMNISATION DES JRTT PRIS

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.

ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an (année de référence du 1er mai au 30 avril) et par salarié.

Pour rappel, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà :
  • De 36 heures pour le personnel OUVRIER
  • De 37 heures pour le personnel ETAM
  • De la limite annuelle de 1607 heures

Ces heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement assorti d’une majoration de 25% ou d’une récupération conformément à la législation en vigueur.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées.

L’appréciation du seuil de 1607 heures se fait en fin de période de référence, et individuellement.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

ARTICLE 10 : PAUSE DEJEUNER

La durée de la pause-déjeuner doit au moins être égale à 45 minutes et doit être prise sur la plage 12h00-14h00.

ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera mis en œuvre à partir du 1er Avril 2026, en se substituant à l’ensemble des dispositions antérieures ayant un objet identique.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD


Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, soit avant le 31 Décembre au plus tard de chaque année.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge aux autres parties signataires explicitant les motifs de cette dénonciation.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente. Une commission de négociation devra alors se réunir afin de traiter les points de désaccord.
En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter de l’expiration du délai de préavis.





ARTICLE 14 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent qu’en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties seront réunies dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du/des nouveaux textes pour en évaluer les effets et discuter de la révision dudit accord.

ARTICLE 15 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.  

Le présent accord sera déposé par voie électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise. Un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud'hommes.  

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société SOLTYS par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait en 3 exemplaires,

A ARRAS, le 11 MARS 2026

Pour la Société SOLTYS
Monsieur X X
Directeur Général


Pour le Comité Social et Economique 
Madame X X
Membre élue titulaire




Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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