Accord d'entreprise SOLUM HYDROGEOLOGIE

Projet d'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOLUM HYDROGEOLOGIE

Le 07/05/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




La société SOLUM HYDROGEOLOGIE

ZA de Chagneau - 30 Allée de Chagneau
33460 ARSAC

N° SIRET : 477 818 447 00039
Code NAF : 7112B







PREAMBULE


L’effectif de la société SOLUM HYDROGEOLOGIE est de 9.21 salariés Equivalent Temps Plein au 02 Avril 2024. La société SOLUM HYDROGEOLOGIE ne dispose pas de membres du CSE élus compte tenu de son effectif qui est en dessous du seuil requis pour l’organisation d’élections professionnelles. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Dans ces conditions, elle décide par la présente, de rédiger un accord d’entreprise qu’elle proposera à la validation des salariés par le biais d’un referendum conformément aux articles L.2232-21 et L2232-22 du code du travail.
















Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc165898371 \h 1

Exposé préalable PAGEREF _Toc165898372 \h 3
1-Champ d’application PAGEREF _Toc165898373 \h 3
2-Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc165898374 \h 3
3-Modalité de compensation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc165898375 \h 3
4-Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc165898376 \h 4
5-Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent PAGEREF _Toc165898377 \h 4
6-Dispositions finales PAGEREF _Toc165898378 \h 4








Exposé préalable
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de répondre au mieux à ses contraintes en matière d’organisation du travail pour satisfaire les demandes de la clientèle, tout en faisant face à des difficultés de recrutement ainsi que pour répondre aux variations importantes de l’activité.

L’effectif de la société SOLUM HYDROGEOLOGIE est de 9.21 salariés au 02 Avril 2024. La société SOLUM HYDROGEOLOGIE ne dispose pas de membres du CSE élus compte tenu de son effectif qui est en dessous du seuil requis pour l’organisation d’élections professionnelles. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
  • Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel présent et futur de SOLUM HYDROGEOLOGIE, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation.

Sont exclus : les cadres dirigeants, les salariés sous convention de forfait en jours, salariés sous convention de forfait en heures, salariés à temps partiel, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, stagiaire de toute durée.
  • Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord écrit sont considérées comme des heures supplémentaires au sens du Code du Travail.
  • Modalité de compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale, redéfinies selon l’article 2 du présent accord.

Le taux de majoration est de 25%, pour les 8 premières heures au-delà de la durée légale hebdomadaire. Pour les 5 heures suivantes, le taux de majoration est de 50%.

Les heures supplémentaires sont attribuées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur pourront ouvrir, au bénéfice des salariés concernés, un droit à repos compensateur rémunéré équivalent à la majoration propre aux heures supplémentaires.



  • La prise du repos compensateur sera ouverte dès l’acquisition effective de 8 heures minimum. Chaque repos compensateur devra être posé à l’initiative du salarié, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, dans un délai maximum de 2 mois dès l’acquisition de celui-ci. Les repos compensateurs non pris par le salarié qui verrait son contrat de travail rompu avant le délai des deux mois, lui seront payés sur la base du taux horaire en vigueur. Dans le cas où le salarié ne réalise pas sa demande dans le délai imparti, la Direction se réserve le droit d’imposer une date effective de prise de repos compensateur.

  • Le salarié est tenu de soumettre une demande écrite précisant la date ainsi que la durée du repos au moins 1 semaine à l’avance et l’employeur dispose d’un délai de 7 jours pour faire connaître sa réponse. La demande pourra faire l’objet d’un refus dans l’intérêt de l’entreprise, à condition de motiver la décision et de proposer à nouveau une date de repos compensateur planifiée sous un délai de 2 mois à compter de la notification du refus. La demande de prise de repos compensateur pourra notamment être refusée en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.

  • Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de même nature souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la Direction en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 450 heures par an et par salarié et ce, à compter du 1er Juin 2024.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.
  • Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
Le cas échéant, toute heure effectuée au-delà du contingent annuel de 450 heures donnera lieu à une contrepartie en repos de 1/2 heure, dans les conditions fixées aux articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail.

Ainsi, l’employeur se réserve le droit de reporter une demande de repos en cas d’impératif de fonctionnement.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié de l’intégralité de son repos, celui-ci ouvrira droit à une indemnisation financière.
  • Dispositions finales
Article 6.1 – Entrée en vigueur et portée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur avec l’accord des parties le 1er Juin 2024.
Le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Article 6.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 - Révision
Les parties peuvent se réunir, à la demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord. La date sera fixée entre les parties.
Ce suivi de l’accord a pour but :
  • De faire un bilan de l’application de cet accord
  • D’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

Toutefois, pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, ou annexé, à tout moment, selon les dispositions de l’article L2232-23-1.

Article 6.4 - Dénonciation de l’accord
L’une ou l’autre des parties peut, le cas échéant, dénoncer cet accord dans le respect des textes en vigueur avec un préavis de six mois à compter de la date de notification de la dénonciation réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est rappelé que la dénonciation partielle est interdite. Si l’une ou l’autre des parties souhaite dénoncer le présent accord, la gestion du temps de travail sera exécutée selon les dispositions en vigueur avant la mise en place du présent accord.

Article 6.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société SOLUM HYDROGEOLOGIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
L'accord peut entrer en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.
L'accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX.
À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
En conséquence, le présent accord est signé et établi en 2 exemplaires originaux dont :

  • Un exemplaire à destination de la Direction
  • Un exemplaire à destination du greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX.

L’accord sera également notifié en copie à l'ensemble des salariés de la structure dans les 8 jours de la réalisation des formalités de dépôt, par voie d’affichage et par transmission électronique (mail). Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.


Le présent accord s'appliquera à compter du 1er Juin 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.



Fait à Arsac, le 30 Mai 2024

Pour la société
XXXXXX XXXXXXXX
Présidente

Mise à jour : 2024-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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