Accord d'entreprise SOLUMAT RHONE ALPES

ACCORD NAO - SOLUMAT RHONE ALPES - ANNEE 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

12 accords de la société SOLUMAT RHONE ALPES

Le 01/12/2021


ACCORD NAO - SOLUMAT RHONE ALPES

ANNÉE 2022

En application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction, représentée par XXXXX a invité le Délégué syndical FO XXXXX, à venir négocier sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties ont négocié sur l’ensemble des thèmes visés aux articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du Travail en faisant leurs propositions respectives.

PROPOSITIONS syndicat FO


En dernier état les propositions du syndicat FO sont les suivantes :
  • Augmentation entre 3 et 4% à répartir sur l’ensemble des statuts en introduisant un plancher minimum de 0,5% (hors contrats en alternance),
  • Privilégier les augmentations pour les collaborateurs qui ont fait preuve de mérite dans le cadre de leur activité,
  • Augmentation de la prime de transports versée aux mensuels qui ne prennent pas les transports en commun à hauteur de 60€,
  • Augmentation du montant de l’indemnité trajet/transport versée aux ouvriers de 0,15 €.

MESURES AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD DES PARTIES


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise à compter du 1er janvier 2022.

Article 2 : Base de l’accord


Compte tenu de la conjoncture actuelle et des performances passées et à venir de l’entreprise, les parties ont convenu les dispositions suivantes :
  • Augmentation moyenne de 3,8% pour tous les statuts (hors contrats en alternance).
La Direction s’engage à :
  • Renégocier un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (un projet d’accord est remis au Délégué syndical),
  • Mettre en place une charte relative au télétravail à domicile,
  • Mettre en place un complément de salaire des IJSS versées par la SS pour les 11 premiers jours calendaires du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Article 3 : Durée de l’accord

Les mesures visées sont prises pour une durée d'un an et concerne l’année 2022. Au terme de l'année 2022, le présent accord ne s'appliquera plus et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Néanmoins, avant le terme de l’année 2022, les dispositions du présent accord seront le cas échéant rediscutées lors des NAO.

Article 4 Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé, par l’entreprise à la DIRECCTE de Bourg en Bresse, via la télétransmission gouvernementale, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Saint-Vulbas, le 1ER décembre 2021,


Pour FO

XXXXX
Délégué Syndical
Pour la Direction

XXXXX
Directeur

Mise à jour : 2021-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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