ACCORD DU 24 JANVIER 2024 RELATIF A LA GARANTIE FRAIS MEDICAUX
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SOLUTEC, dont le siège social est situé 63 avenue Galline – 69100 – VILLEURBANNE, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
ET
Les organisations syndicales :
CFE CGC, représentée par Monsieur XXXX et XXXX, délégués syndicaux ;
SOLIDAIRES INFORMATIQUE, représentée par Monsieur XXXX et XXXX, délégués syndicaux.
D’autre part
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
Un régime de prévoyance obligatoire frais de santé a été instauré au sein de la société par un accord d’entreprise du 19 décembre 2005. La Direction s’est engagée dans une démarche de révision de l’accord précité afin d’actualiser ses dispositions. Les parties à la négociation n’ayant réussi à conclure un avenant de révision, un procès-verbal de désaccord du 6 mars 2023 – Négociation sur l’avenant de révision à l’accord du 19 décembre 2005 relatif à la garantie frais médicaux, a été signé le 24 mars 2023 par la Direction.
La Direction a ainsi dénoncé l’accord précité de 2005, le 28 août 2023, afin de mener à bien l’actualisation des dispositions encadrant le régime applicable. Les parties intéressées ont négocié lors de plusieurs réunions tenues les 7 novembre 2023, 16 novembre 2023 et 23 novembre 2023 sur le principe et le contenu du présent accord portant sur le régime des frais médicaux.
Le présent régime a été soumis à la consultation préalable du CSE lors de la réunion du 17 janvier 2024.
ARTICLE 1 – Personnel bénéficiaire – Caractère collectif et obligatoire du régime - Dispenses
Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.
L’adhésion de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité au sens de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé. L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».
Par exception, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés entrant dans le champ d’application d’une dispense d’ordre public pourront, selon leur souhait, demander à bénéficier de ladite dispense.
Les salariés entrant dans un de ces cas de dispense et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs à jour.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble de ses éventuels ayants droit, bénéficiaires du présent régime.
ARTICLE 2 - Suspension du contrat de travail
Article 2-1 : Suspension du contrat de travail indemnisée
Le bénéfice des garanties du régime frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
D’une rente d'invalidité au titre du régime de prévoyance.
Dans ces cas de suspension du contrat de travail, le montant et la clé de répartition de la contribution entre l’employeur et le salarié sont ceux applicables aux salariés en activité. La part salariale de la cotisation pourra notamment être prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, les indemnités journalières ou le revenu de remplacement.
Article 2-2 : Suspension du contrat de travail non indemnisée
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ni maintien de rémunération, ou versement d’un revenu de remplacement, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien.
Dans une telle hypothèse, le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à bénéficier du régime dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié s’acquitte de l’ensemble de la cotisation (part salariale et part patronale). Cette demande devra être faite via un formulaire d’affiliation spécifique fourni par l’entreprise et transmis à l’organisme assureur.
La cotisation afférente au régime sera réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
ARTICLE 3 – Garanties
La société SOLUTEC n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le descriptif des garanties prévues par le contrat d’assurance et applicables à la date de signature du présent accord ainsi que la notice d’informations sont communiqués à l’ensemble des salariés. L’évolution de ces garanties ne constituera pas une modification du présent régime.
Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.
Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes : - la notion d'ayants-droits, - les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.
En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.
Le présent régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les garanties mentionnées ci-dessus seront adaptées de plein droit.
Article 4 : Financement et couverture du régime socle obligatoire
Le régime socle obligatoire est financé par une cotisation servant au financement des garanties remboursement de frais de santé dont le montant est, au jour de la signature de l’accord, égal à 1,22% du plafond mensuel de la Sécurité sociale. 50% de cette cotisation est à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié. La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération mensuelle brute.
Le taux de cette cotisation pourra être modifié au 1er janvier de chaque année afin d’assurer l’équilibre technique et financier du régime ou en cas d’évolution réglementaire ou législative, la répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié restant alors inchangée. En cas d’évolution du taux, les collaborateurs en seront informés par écrit, sans toutefois impliquer nécessairement une modification du présent accord.
L’évolution des taux de cotisation sera répartie dans les mêmes proportions entre la Société et les bénéficiaires.
ARTICLE 5 – Régime optionnel – amélioration des garanties
Les bénéficiaires du régime obligatoire peuvent souscrire à titre facultatif et personnel, à une option permettant de bénéficier de garanties supérieures à celles découlant du régime socle, par une adhésion individuelle souscrite directement auprès de l’organisme habilité et par le versement d’une cotisation mensuelle à la charge exclusive du salarié correspondant à 0,14% du plafond mensuel de la Sécurité sociale au jour de la signature du présent accord.
La souscription par le salarié à une option entraîne donc une cotisation spécifique à la charge exclusive du salarié en sus de la contribution liée au socle de base : elle ne sera pas prélevée par l’employeur sur le bulletin de paie du salarié mais directement par l’assureur sur le compte en banque communiqué par le salarié.
Les salariés souscrivent à une option par une adhésion individuelle
auprès de l’assureur. Les conditions d’adhésion à ces options et de dénonciation sont précisées par l’assureur.
L’adhésion du collaborateur au régime optionnel entraine l’affiliation de ses ayants droit déjà affiliés au contrat de base.
ARTICLE 6 – Désignation de l’organisme assureur
A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de APICIL Mutuelle.
Conformément aux dispositions légales applicables, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat.
La Direction est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il n’en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques du régime demeurent inchangées.
Article 7 – Obligation d’information
La Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché le présent accord ainsi qu’une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés par la même méthode, individuellement et préalablement, de toute modification des garanties.
ARTICLE 8 - Portabilité
Les anciens salariés dont le contrat a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, pourront continuer à bénéficier des garanties de remboursement des frais de santé obligatoires applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
L'employeur informera l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
ARTICLE 9 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 10 - Dénonciation
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités et conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON. Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à VILLEURBANNE, en 5 exemplaires originaux, le 24 janvier 2024.