ACCORD DU 18 SEPTEMBRE 2024 RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SOLUTEC, dont le siège social est situé 63, avenue Galline – 69100 VILLEURBANNE et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur et Monsieur, en qualité de délégués syndicaux ;
Le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, représenté par Monsieur et Monsieur, en qualité de délégués syndicaux.
D’autre part
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.
Le présent accord réaffirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés.
Si l’entreprise s’assure de permettre aux salariés d’exercer leur droit à la déconnexion, chaque salarié reste acteur de sa propre déconnexion. Il est pour cela indispensable que chacun adopte un usage raisonné et responsable des outils numériques de communication et de connexion à distance.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est adopté dans le cadre des dispositions de l’article L2242-17, 7°, du Code du travail et s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise SOLUTEC.
Article 2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie électronique, applications, logiciels, internet/intranet, réseaux, portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail pour un motif professionnel, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de ses outils de communication personnels.
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit. Sont en revanche inclus dans le temps de travail le cas des astreintes et interventions exceptionnelles.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment lorsqu’il s’agit d’un sujet lié à la santé et/ou la sécurité d’un salarié, ou lorsque les biens matériels, logiciels ou le réseau de l’entreprise ou sous la responsabilité de celle-ci risquent d’être en danger.
Article 3 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Article 3.1 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors du temps de travail
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. De la même manière, aucun salarié ne pourra être sanctionné du fait de son absence de réponse à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail.
Cependant, afin d’assurer la continuité de l’activité, tout en tenant compte de l’impossibilité pour le salarié malade de mettre lui-même en œuvre ces mesures, SOLUTEC pourra transférer les courriels et appels du salarié absent à un autre salarié de façon temporaire ou permanente, désigné par son supérieur hiérarchique pour assurer le remplacement (en principe pour une durée d’absence supérieure à 3 jours, sauf besoin urgent de SOLUTEC).
Il est par ailleurs recommandé, lors d’une période d’absence supérieure à 1 jour de mettre en place un système permettant la notification automatique de son absence à ses correspondants. Cette notification comprenant la date de retour du salarié au sein de SOLUTEC ainsi que les modalités de contact en cas d’urgence d’un autre collaborateur de SOLUTEC ou du responsable de service.
Afin de sensibiliser les salariés au principe de déconnexion, il est recommandé d’insérer dans sa signature automatique de courriel une mention du type : « Les emails envoyés ou reçus en dehors des heures de travail (soir, week-end, congé, arrêt maladie, etc.) n’appellent pas de réponse immédiate. ».
Il est ainsi rappelé à chaque collaborateur les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Utiliser la fonction différée pour programmer l’envoi de courriels ou messages pendant les horaires de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;
Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ;
En cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie professionnelle et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
Article 3.2 – Mesures visant à favoriser l’usage raisonné des outils numériques
Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, dont il convient de veiller :
A la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie » ;
A l’intérêt de mettre en « Copie » une chaîne de destinataires ;
A la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
A la clarté et la concision de son courriel ;
A la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel ;
Chaque salarié doit questionner le format dans lequel il communique auprès des autres salariés et sa pertinence en fonction du sujet : certaines situations nécessitent l’envoi d’un mail, lorsque d’autres requièrent l’organisation d’une réunion en physique ou à distance.
Article 3.3 – Mesures visant à la régulation numérique
L’entreprise s’engage également à désigner un référent au droit à la déconnexion chargé d’orienter, informer, sensibiliser et accompagner les salariés concernant leur droit à la déconnexion. Les coordonnées et modalités pour le contacter seront indiquées sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction et sur le Wiki de l’entreprise.
L’entreprise veille également à ce que les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail soient abordés lors de l’entretien annuel de carrière, notamment vis-à-vis de l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle et de la protection de la santé des salariés. Le droit à la déconnexion peut également être abordé à l’occasion de tout autre entretien sollicité par le salarié et/ou le manager et notamment lors des points de suivi de mission pour les consultants. Il est rappelé aux collaborateurs que la détermination du créneau horaire de tout entretien avec le responsable hiérarchique à SOLUTEC se fait conjointement selon les plannings respectifs de chaque partie.
Il est également rappelé aux salariés de vérifier la disponibilité de la personne qu’ils souhaitent contacter avant de le faire et en tout état de cause, de ne pas contacter, sauf urgence, les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. En particulier pour les managers, il leur est rappelé de veiller à cela en consultant le planning du salarié concerné sur les outils internes à sa disposition.
L’entreprise rappelle également que les salariés doivent se déconnecter des outils professionnels de communication et de connexion à distance pendant les temps non travaillés et veiller au respect de leurs temps de repos. Par ailleurs, les salariés doivent s’astreindre à ne pas adresser à leurs collègues, subordonnés et/ou manager des messages professionnels pendant ces périodes.
Nous rappelons que l’utilisation par des salariés à leur propre initiative d’outils personnels (exemple groupes de discussions de type WhatsApp ou toutes autres applications pouvant s’y substituer) ne doit pas amener à utiliser ces outils pour des sollicitations professionnelles. Nous rappelons également que les coordonnées téléphoniques dont les salariés, et notamment les responsables, ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions, ne doivent pas par principe être utilisées à d’autres fins que des fins professionnelles.
Article 4 - EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
Article 5 - REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 6 - COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 - DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction.