Accord d'entreprise SOLUTEC

Accord collectif du 22 novembre 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 28/11/2024
Fin : 28/11/2025

5 accords de la société SOLUTEC

Le 26/11/2024


ACCORD COLLECTIF DU 22 NOVEMBRE 2024 RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024 SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE




Le présent accord a été conclu entre,

D’une part :

  • La Société SOLUTEC dont le siège social est situé 10 rue Joannès Carret – 69009 LYON, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,


Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur et Monsieur, en qualité de délégués syndicaux ;

  • Le syndicat SOLIDAIRES Informatique, représenté par Monsieur et Monsieur, en qualité de délégués syndicaux.




PREAMBULE :


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de SOLUTEC a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Conformément au calendrier établi entre les parties lors d’une réunion préparatoire en date du 9 octobre 2024, les parties se sont rencontrées les 18 octobre 2024, 7 novembre 2024 et 22 novembre 2024.

Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre les parties à l’occasion de la négociation précitée.


ARTICLE 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société SOLUTEC et concerne l’ensemble du personnel.


ARTICLE 2 – Revalorisation des titres restaurants


Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2025, la valeur des titres restaurants sera portée :

  • A 9,42 €, avec 50 % à la charge du salarié et 50 % à la charge de l’entreprise pour les salariés rattachés aux établissements de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Toulouse ;

  • Et à 9,82 €, avec 50 % à la charge du salarié et 50 % à la charge de l’entreprise pour les salariés rattachés à l’établissement de Paris.


ARTICLE 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 5 - Communication de l'accord aux organisations syndicales représentatives

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


ARTICLE 6 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud'hommes compétents. Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.


Fait à LYON, en 6 exemplaires originaux, le 26 novembre 2024



Pour la Société

Pour CFE-CGC

Directeur Généraldélégué syndical




délégué syndical

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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