Accord collectif du 7 novembre 2024 relatif à la négociation triennale obligatoire pour l'année 2024 sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers
Application de l'accord Début : 28/11/2024 Fin : 27/11/2027
NEGOCIATION TRIENNALE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024 PORTANT SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS
Le présent accord a été conclu entre,
D’une part :
La Société SOLUTEC dont le siège social est situé 10, rue Joannès Carret – 69009 LYON, représentée par M XXXX en sa qualité de Directeur Général,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M XXXX et M XXXX, en qualité de délégués syndicaux ;
Le syndicat SOLIDAIRES Informatique, représenté par M XXXX et M XXXX, en qualité de délégués syndicaux.
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-20 du Code du travail, la Direction de SOLUTEC a engagé la négociation triennale obligatoire portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
Conformément au calendrier établi entre les parties lors de la réunion préparatoire en date du 9 octobre 2024, les parties se sont rencontrées les 18 octobre 2024 et 7 novembre 2024.
Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre les parties à l’occasion de la négociation précitée.
ARTICLE 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique au sein de la Société SOLUTEC et concerne l’ensemble du personnel.
ARTICLE 2 – Les mesures mises en place suite à un accord entre les parties
Article 2.1 – Mettre en place un pilote sur les fiches mission
Les parties conviennent de mettre en place un pilote sur des fiches (a priori sur Lyon), présentant les principales caractéristiques de prestations type exercées par SOLUTEC chez ses clients, à destination notamment des salariés en situation de travail en intercontrat dans le but d’une meilleure appréhension et compréhension des missions qu’il serait possible de mener.
La Direction s’engage à mettre en place ce dispositif pilote dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Selon les résultats de cette phase pilote, ce dispositif pourra être arrêté ou étendu à l’appréciation de la Direction.
Article 2.2 – Dynamiser les parcours d’autoformation par la prise en charge de certifications
Les parties conviennent de la mise en œuvre d’un dispositif qui permette aux collaborateurs de pouvoir passer une certification pendant leur période d’intercontrat.
A cette fin, la Direction s’engage à définir une procédure de prise en charge des frais de certification pour les collaborateurs en situation d’intercontrat, manifestant un fort intérêt dans le suivi d’un parcours d’autoformation certifiante.
En tout état de cause, cette inscription à la certification devra être soumise à la validation préalable de l’entreprise. Les certifications visées peuvent être proposées par le collaborateur concerné, mais la Direction restera la seule décisionnaire sur l’appréciation de l’intérêt de se lancer dans chacun des processus de certification demandés. La Direction appréciera notamment la cohérence au regard du parcours de carrière et/ou des probabilités de positionnement en mission ainsi qu’au regard des conditions de prix qui devront également être raisonnables.
Il est entendu que ce processus devra laisser la priorité au positionnement en mission. En cas de conflit de planning, notamment avec une présentation client, celle-ci restera toujours prioritaire sur le passage de la certification.
La Direction s’engage à mettre en place ce dispositif dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, pour une durée test de 6 mois sur l’établissement de Lyon. Si le bilan n’est pas jugé concluant par la Direction, le dispositif ne sera pas reconduit. Toutefois, s’il s’avère que le bilan est jugé positif, la Direction s’engage à reconduire le système par période d’un an, et d’en étudier son élargissement aux autres établissements. Ce bilan et l’analyse qui en sera faite, reste à l’appréciation de la Direction.
ARTICLE 3 – Les principes que les parties ont souhaité rappeler
Article 3.1 – Faciliter les évolutions de carrière, les changements de postes et les mutations internes à SOLUTEC
La Direction souhaite rappeler son engagement concernant les évolutions de carrière au sein de l’entreprise et sa volonté de les favoriser au maximum. Ces évolutions de carrière, y compris les changements de poste et les mutations internes, se font notamment en fonction des compétences du collaborateur et des opportunités disponibles au sein de SOLUTEC.
Ce dispositif étant déjà en place, les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un rappel de l’existant et qu’il n’est pas nécessaire de s’accorder sur un délai de mise en place.
Article 3.2 – Etudier les demandes de formations au cas par cas
La Direction réitère son engagement à étudier les demandes de formations des collaborateurs au cas par cas. Elle rappelle que toute demande de formation ou de certification doit être faite auprès de son responsable N+1, au besoin remontée à son responsable N+2, voire à la Direction générale. Les salariés peuvent exprimer leurs besoins lors de leur entretien de carrière ou lors d’entretiens professionnels mais également à tout moment auprès de leur manager.
Ce dispositif étant déjà en place, les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un rappel de l’existant et qu’il n’est pas nécessaire de s’accorder sur un délai de mise en place.
Article 3.3 – Favoriser le développement du recours à la formation et à l’autoformation
La Direction réitère son engagement à veiller à la formation et au renforcement des compétences des collaborateurs dans l’attente d’une mission.
Elle rappelle que de manière générale, elle est attentive à former l’ensemble des salariés selon leur profil et les attentes du marché.
Ce dispositif étant déjà en place, les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un rappel de l’existant et qu’il n’est pas nécessaire de s’accorder sur un délai de mise en place.
ARTICLE 4 – Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Le présent accord n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 - Communication de l'accord aux organisations syndicales représentatives
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 7 – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud'hommes compétents. Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à LYON, en 6 exemplaires originaux, le 26 novembre 2024.