Accord d'entreprise SOLUTEC

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SOLUTEC

Le 23/10/2018


ACCORD COLLECTIF DU 23 OCTOBRE 2018 RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2018 SUR LA

REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE





Le présent accord a été conclu entre,

D’une part :

La Société SOLUTEC dont le siège social est situé 63 avenue Galline – 69100 VILLEURBANNE


Et d’autre part :

La CFE – CGC.




PREAMBULE :


Conformément aux dispositions légales, la Direction de SOLUTEC a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ce cadre, se sont tenues une réunion préparatoire le 25 septembre 2018 et deux réunions de négociation les 9 et 23 octobre 2018.

Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes visés par les dispositions du Code du travail ont été négociés entre les parties.

A l’issue des réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les parties sont parvenues au présent accord.



ARTICLE 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord concerne le personnel cadre. Toutefois, La Direction s’engage à appliquer les dispositions du présent accord aux collaborateurs ETAM de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Revalorisation des titres restaurants


A compter du 1er novembre 2018, la valeur des titres restaurant sera portée :

  • à 8,60 €, avec 50 % à la charge du collaborateur et 50 % à la charge de l’entreprise pour les collaborateurs rattachés aux établissements de Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse,

  • et à 8,90 €, avec 50 % à la charge du collaborateur et 50 % à la charge de l’entreprise pour les collaborateurs rattachés à l’établissement de Paris.

ARTICLE 3 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



ARTICLE 5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.



ARTICLE 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.



Fait à VILLEURBANNE, en 4 exemplaires originaux, le 23 octobre 2018


Pour la Direction






Pour la CFE – CGC

Mise à jour : 2019-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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