Accord d'entreprise SOLUTION RECYCLAGE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOLUTION RECYCLAGE

Le 05/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société SOLUTION RECYCLAGE, SAS au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 508 158 508, dont le siège social est situé 4 rue Fernand Pelloutier 44330 NANTES, Représentée par M. , agissant en qualité de Président,

Et

Le Comité Social et Économique de la société SOLUTION RECYCLAGE,
Représenté par , dûment mandaté à cet effet.

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société à la variation des tournées de collecte de déchets recyclables. En effet, les journées de travail des Agents de collecte dépendent de plusieurs variables conditionnant leur horaire de fin de journée (ex : contraintes liées au trafic routier, quantité variable de déchets présentes chez les clients, complication d’accès chez les clients, etc.).
Cela implique une durée de journée plus ou moins longue imprévisible et, ainsi, des semaines en-dessous ou au-dessus de 35 heures, sans pour autant dépasser les 35h en moyenne sur douze mois.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste donc à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie.
Les dispositions ci-dessous se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure au présent accord ayant le même objet ainsi qu'à tout usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l’Entreprise ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société présents pendant tout ou partie de la période d’annualisation, qu’ils soient en CDI en CDD ou intérimaires.
En revanche, il ne s’applique pas aux salariés soumis au forfait jours.

TITRE II – PERIODE DE REFERENCE

La durée de travail se calcule annuellement. L’année de référence s’apprécie 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année suivante N+1.

TITRE III – DEFINITION ET MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi (1 607 heures de travail à aujourd’hui), journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Un avenant au contrat de travail sera formalisé pour tenir compte de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ANNUALISATION

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des jours complets de repos pourront être octroyés. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 3 – CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein :

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié en respectant un délai de prévenance de 48 heures, par email ou par SMS. Si la durée quotidienne du travail varie de moins de 2 heures, le salarié sera informé au plus tôt de cette modification, par oral ou par écrit.
Si la durée quotidienne du travail varie de plus de 2 heures, l’accord du salarié sera nécessaire pour effectuer ces 2 heures en plus ou récupérer ces 2 heures dans la journée ou le lendemain. A défaut, les heures à récupérer ou à effectuer seront notifiées au salarié moyennant un délai de prévenance de 48 heures.

Pour les salariés à temps partiel :

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au moment de la signature du contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.
Hypothèse 1 :
En cas de modification dans la répartition des horaires de travail sur les journées travaillées, le salarié sera informé moyennant un délai de prévenance de 48h.
En revanche, la modification des journées travaillées ne pourra être effectuée qu’avec l’accord du salarié.
Hypothèse 2 :
Si la durée quotidienne du travail varie de moins de 2 heures, le salarié sera informé au plus tôt de cette modification.
Si la durée quotidienne du travail varie de plus de 2 heures, l’accord du salarié sera nécessaire pour effectuer ces 2 heures en plus ou récupérer ces 2 heures dans la journée ou sur la prochaine journée travaillée. A défaut, les heures à récupérer ou à effectuer seront notifiées au salarié moyennant un délai de prévenance de 48 heures.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail (1607 heures à ce jour). Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales. A ce jour, ces dispositions sont les suivantes : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. La demande et la réponse doivent être formulées par écrit, par courrier, email ou SMS ou tout autre moyen électronique.

ARTICLE 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures complémentaires.
Le taux de majoration des heures complémentaires est déterminé en fonctions des dispositions conventionnelles. A ce jour, ces dispositions sont les suivantes : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de la durée annuelle contractuelle ; taux de 10% pour les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle dans la limite du 10ème de la durée contractuelle annuelle ; taux de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle.

ARTICLE 6 – INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
Les salariés ayant eu des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales ou conventionnelles ne pourront se voir imposer la récupération des heures non effectuées lors de ces absences.

ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’ensemble des salariés ont accès chaque semaine au nombre d’heures travaillées et au cumul des écarts constatés dans l’outil de gestion des temps.
Le salarié est informé à la fin de la période de référence du total des heures de travail accomplie pendant cette période en annexe du bulletin de paie.

ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés soumis à l’annualisation.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois pour les salariés à temps plein.

ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION

La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, le.la salarié.e veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :
  • En dehors des heures et jours habituels de travail,
  • pendant les congés payés,
  • pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés.es n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.
De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau.
Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le.la salarié.e veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails. 
La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes, dans le respect de la vie privée de chacun.
Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise.
En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le.la salarié.e active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra.
Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er octobre 2024.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires (employeur ou représentant élu au CSE) à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10 , L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de l’Entreprise ou remise en mains propres contre décharge.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été́ expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 3 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé́ :
  • sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;
  • auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les emplacements prévus à cet effet dans les locaux du siège social.

Fait à Nantes, le 05/09/2024, en trois exemplaires
Pour l’Entreprise,Pour le Comité Social et Economique
M. , PrésidentMme , unique titulaire du CSE
Signature :Signature :

Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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