Accord d'entreprise SOLUTIONS 30 CONNECT

Accord de dynamique et agilité sociale de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 08/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOLUTIONS 30 CONNECT

Le 08/10/2024


SOLUTIONS 30 CONNECT

ACCORD DE DYNAMIQUE ET AGILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISEEmbedded Image

ACCORD DE DYNAMIQUE ET AGILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE



Entre les soussignés,

La société SOLUTIONS 30 CONNECT, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé au 3 rue Michael Faraday – 78 180 Montigny-le-Bretonneux, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 983 696 246, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe ;




Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,
Et

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, conformément aux articles L.2232-22 et L.2232-23 du code du Travail.

Dénommée ci-après « les salariés »

D’autre part,


Ci-après collectivement désignés « les Parties »

SOMMAIRE

HYPERLINK \l "_bookmark0"PRÉAMBULE4

CHAMP D’APPLICATION6

TITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL6

ARTICLE 1 – MODULATION ET ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL6

Article 1.1 – Principe de la modulation du temps de travail6

Article 1.2 – Période annuelle de référence6

Article 1.3 – Amplitude de la modulation7

Article 1.4 – Lissage de la rémunération7

Article 1.5 – Heures supplémentaires8

Article 1.6 – Départs et arrivée des salariés en cours de période de référence8

Article 1.7 – Absences8

ARTICLE 2 – CONGÉS8

Article 2.1 – Période de référence d’acquisition des congé payés annuels8

Article 2.2 – Période annuelle de prise de congés payés9

Article 2.3 – Modalités de prise de congés payés9

Article 2.4 – Renonciation aux congés de fractionnement9

TITRE 2 : FORFAIT JOURS9

ARTICLE 1 – PÉRIODE DE RÉFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS10

ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION10

ARTICLE 3 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL11

ARTICLE 4 – NOMBRE ET PRISE DE JOURS DE REPOS LIÉS AU FORFAIT11

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES12

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE12

ARTICLE 7 – GARANTIES12

Article 7.1 – Évaluation et suivi de la charge de travail12

Article 7.2 – Entretien annuel14

Article 7.3 – Droit à la déconnexion14

TITRE 3 : ASTREINTES15

ARTICLE 1 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE15

ARTICLE 2 – OBLIGATION DU SALARIÉ D’ASTREINTE15

ARTICLE 3 – PLANNING D’ASTREINTE ET DÉLAI DE PRÉVENANCE16

ARTICLE 4 – PÉRIODES D’ASTREINTE16

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ASTREINTE16

ARTICLE 6 – ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE16

Article 6.1 – Décompte du temps de repos16

Article 6.2 – Dérogation au temps de repos17

ARTICLE 7 – CONTREPARTIES DES ASTREINTES17

TITRE 4 : DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES FAISANT L’OBJET DE DÉROGATIONS AU PROFIT DU CADRE LÉGAL17

ARTICLE 1 – INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT17

ARTICLE 2 – INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE17

ARTICLE 3 – CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX18

ARTICLE 4 – HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI18

TITRE 5 : DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES FAISANT L’OBJET DE DÉROGATIONS AU PROFIT

D’UN CADRE NÉGOCIÉ18

ARTICLE 1 – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE18

ARTICLE 2 – DÉLAI DE RÉFLEXION EN CAS DE PROPOSITION DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE18

ARTICLE 3 – MAJORATION SUR LE TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS18

ARTICLE 4 – MAJORATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE18

ARTICLE 5 – MAJORATION DU TRAVAIL DE NUIT19

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES19

ARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR19

ARTICLE 2 – RÉVISION DE L’ACCORD19

ARTICLE 3 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD19

ARTICLE 4 – NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD19


PRÉAMBULE
Les parties au présent accord se sont réunies afin de constituer un socle collectif applicable à la société SOLUTIONS 30 CONNECT, opérant dans un secteur de haute technicité et d’innovation, notamment à travers l’installation d’antennes 5G et autres infrastructures liées aux nouvelles technologies de télécommunications. La société SOLUTIONS 30 CONNECT, par son positionnement sur un marché exigeant et en pleine mutation, doit s’adapter à des enjeux économiques spécifiques, tout en respectant un équilibre entre agilité et développement de l’emploi.
Face à un marché extrêmement compétitif et agressif, les parties s’engagent à assurer la compétitivité et la dynamique de l’emploi au sein de cette nouvelle activité.
Le présent accord a pour objectif de permettre à la société SOLUTIONS 30 CONNECT de s’adapter à un environnement économique incertain, à des innovations technologiques rapides, ainsi qu'à des exigences élevées en termes de performance et de réactivité. Le cadre social mis en place dans cet accord vise à favoriser le développement de l’emploi tout en assurant la souplesse nécessaire pour répondre aux aléas du marché.
Alors que la convention collective nationale des télécommunications (CCN Télécoms) s’applique en principe à la société SOLUTIONS 30 CONNECT, les parties ont souhaité que certaines dispositions de cette convention soient adaptées aux spécificités du marché concerné et à la dimension de l’entreprise.
Contrairement aux grandes entreprises du secteur, souvent bien établies et déjà dotées de structures solides, la société SOLUTIONS 30 CONNECT se trouve au début de son développement. Ce lancement implique de naviguer dans un environnement marqué par une forte compétitivité, des fluctuations d’activité imprévisibles, et une tension constante pour rester à la pointe des évolutions technologiques. Là où d’autres entreprises de la convention collective nationale des télécommunications (CCN Télécoms) peuvent s’appuyer sur des ressources importantes et une plus grande stabilité, la société SOLUTIONS 30 CONNECT doit faire preuve d’une capacité d’adaptation rapide pour assurer sa croissance, garantir la pérennité de son modèle économique et lui permettre de mener à bien une politique sociale de recrutement et de fidélisation.
Ce cadre social négocié vise à donner à la société SOLUTIONS 30 CONNECT la capacité de se développer durablement dans un secteur de haute technicité, en se dotant des outils nécessaires pour anticiper les aléas de son environnement tout en promouvant l’emploi. Grâce à cet accord, l’entreprise s’efforcera de maintenir un équilibre entre performance économique et conditions de travail optimisées, au service de l’innovation et du dynamisme de ses équipes.
Ainsi, cet accord marque une étape essentielle pour accompagner la croissance de la société SOLUTIONS 30 CONNECT dans un environnement concurrentiel, en offrant à ses salariés un cadre de travail souple, sécurisé et en phase avec les défis du marché actuel.
Il a été convenu que, pour certaines mesures, les dispositions légales en vigueur s’appliqueront directement. Pour d’autres sujets non couverts par des dispositions légales spécifiques, des aménagements ont été négociés sur différentes thématiques.
Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles

L.2232-21 et suivants du Code du Travail.


Ainsi, le 17 septembre 2024 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 8 octobre 2024, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOLUTIONS 30 CONNECT sous réserve de leur éligibilité aux mesures prévues ci-dessous et de l’application de dispositions légales d’ordre public contraire.

Ainsi, les mesures prévues par le présent accord prévalent sur les dispositions conventionnelles y compris celles d’un niveau hiérarchique supérieur.
Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à empêcher l’application volontaire par la Société d’autres modalités d’organisation du temps de travail prévues par la législation ou des dispositions conventionnelles en vigueur.

TITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de répondre aux variations d’activité inhérentes à un marché mouvant, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail. Ce dispositif permet de répartir la durée du travail sur l’ensemble de l’année afin de s’adapter aux fluctuations de l’activité tout en maintenant le volume d’heures de travail prévu contractuellement.

ARTICLE 1 – MODULATION ET ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 1.1 – Principe de la modulation du temps de travail
En principe, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Néanmoins, afin de prendre en considération les fluctuations d’activité de la Société, les parties au présent accord ont convenu de recourir, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, à un aménagement de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Ainsi, il est convenu que le présent accord permettra de faire varier la durée du travail, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de la période de référence définie à l’article 1.2 du présent titre.

Article 1.2 – Période annuelle de référence
Les parties au présent accord ont convenu que le décompte de la durée légale du travail effectif sera réalisé sur une période de référence annuelle de sorte que cette durée est fixée à 1607 heures pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel annualisé, cette durée est proratisée en fonction du pourcentage de réduction du temps de travail prévu dans leur contrat de travail.
A cet effet, la période de référence pour le décompte de la durée du travail effectif débutera le 1er janvier de l’année N et se terminera le 31 décembre de l’année N.

Par exception, la période de référence de l’année d’entrée en vigueur de l’accord sera du 8 octobre au 31 décembre 2024.

Article 1.3 – Amplitude de la modulation
Les parties au présent accord ont convenu que les semaines retenues pour déterminer les variations horaires débutent le lundi et se terminent le dimanche.

A ce titre, l’amplitude journalière et hebdomadaire de travail sont définies comme suit :

  • Le nombre de jours travaillés sur une même semaine peut varier de 0 à 6 jours ;
  • La durée quotidienne de travail effectif sur une même journée pourra varier de 0h à 12h ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif sur une même semaine pourra varier de 0h à 48h.
  • La durée maximale hebdomadaire pourra être portée au maximum à 60h dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, il est précisé que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne pourra pas dépasser une période de 44h en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

Dans le cadre de son pouvoir de Direction, l’employeur décidera unilatéralement de la durée et des horaires de travail que chaque salarié devra respecter.

A cet effet, l’employeur informera par affichage ou tout autre mode de communication écrit (notamment digitalisé) chaque salarié de sa durée et de ses horaires de travail prévisionnels suivant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, retards exceptionnels de livraison, intempéries, etc., le délai pourra être réduit à la veille de la période de travail avant 16 heures.

Article 1.4 – Lissage de la rémunération
Les parties au présent accord ont convenu que les salariés concernés par le présent dispositif d'aménagement du temps de travail bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel annualisé, ce lissage sera réalisé sur la base d’un horaire moyen de 35 heures proratisé en fonction du pourcentage de réduction du temps de travail prévu au contrat de travail.
Leur rémunération sera donc indépendante de l'horaire réellement accompli. En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

Article 1.5 – Heures supplémentaires
Les parties au présent accord ont convenu expressément que le décompte des heures supplémentaires et complémentaires dans le cadre de la modulation de la durée effective de travail est réalisé à la fin de la période de référence.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail effectif annuelle de 1607h.

Toute heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale de 1607h pourra, au choix de l’employeur :
  • Être rémunérée au taux horaire de base majoré de 10% dans un délai de 3 mois suivant le terme de la période de référence ;
  • Donner lieu à un repos compensateur de remplacement majoré à 10% également dans un délai de 3 mois suivant le terme de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

Article 1.6 – Départs et arrivée des salariés en cours de période de référence
Les parties au présent accord ont convenu que le départ ou l’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence définie à l’article 1.2 du présent titre n’affecte pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1607h.

Néanmoins, en cas de départ au cours de la période de référence, il sera réalisé un comparatif entre les heures effectivement réalisées et la rémunération perçue sur la base du lissage mensuel prévu au présent accord. Il sera alors réalisé une régularisation entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques rémunérées au titre du lissage de la rémunération à l’occasion du solde de tout compte.
  • En cas de solde excédentaire, la régularisation entrainera le paiement, au taux de base, des heures excédentaires réellement effectuées. Cette régularisation pourra conduire au paiement d’heures supplémentaires uniquement si le seuil de déclenchement de 1607h est dépassé ;
  • En cas de solde déficitaire, la régularisation entrainera une retenue sur salaire.

Article 1.7 – Absences
Les parties au présent accord ont convenu que les absences viennent en déduction des heures de dépassement réalisées dans le cadre de la modulation et retardent ainsi d'autant le déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CONGÉS
Article 2.1 – Période de référence d’acquisition des congé payés annuels
La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Les parties au présent accord prévoient que la période de référence d’acquisition s’étendra du 1er juin N au 31 mai N+1.

L'acquisition des jours de congés se fera en jours ouvrés, soit 2,08 jours par mois. Le décompte des congés pris sera également effectué en jours ouvrés.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er juin de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur
embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 mai de l’année suivante.

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Article 2.2 – Période annuelle de prise de congés payés
Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivant celle de leur acquisition.

Les congés acquis l'année N, et non pris au 31 mai de l'année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Article 2.3 – Modalités de prise de congés payés
La Direction pourra déterminer unilatéralement les dates de congés payés principal.
Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard une semaine avant la date prévue pour le départ.

Article 2.4 – Renonciation aux congés de fractionnement
Les parties au présent accord prévoient conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail, que le bénéfice du congé de fractionnement est supprimé pour l’ensemble des salariés.

TITRE 2 : FORFAIT JOURS
Afin d’apporter une plus grande souplesse à certains salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, un régime de forfait en jours sur l’année est mis en place. Ce dispositif est adapté à

des postes nécessitant une grande autonomie et un travail souvent déconnecté des horaires collectifs
de l’entreprise.
En effet, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est ici convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour cette modalité d'aménagement du temps de travail et en l’absence de dispositions prévues par la convention collective des télécommunications, les Parties entendent faire application des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – PÉRIODE DE RÉFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur
la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions, elle est forfaitaire, mensuelle et indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération respecte à minima les garanties minimales de salaire énoncées par les dispositions légales et/ou conventionnelles en la matière ; pour l’appréciation du respect des minima conventionnels, il sera tenu compte de l’intégralité des éléments de rémunération (fixe, variable, prime, avantages en natures, etc.). Cette appréciation se fera sur une base annuelle.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, toute suspension du contrat de travail et/ou absence, supérieure à une demi- journée, entraînera une retenue sur salaire équivalente.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Le bulletin de salaire fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre de 218 jours.

Pour rappel, les salariés en forfait annuel en jours ne bénéficient d’aucune majoration liée à du travail de nuit, au travail le dimanche ou jours férié. Ils échappent à la notion d’heures de travail et donc au bénéfice d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences. Ce suivi permet ainsi de veiller aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

ARTICLE 4 – NOMBRE ET PRISE DE JOURS DE REPOS LIÉS AU FORFAIT
Le forfait annuel de 218 jours (journée de solidarité incluse) est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos supplémentaires dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. La période d’acquisition et de prise des jours de repos supplémentaires s’effectueront du 1er janvier au 31 décembre.

La journée de repos acquise éventuellement en décembre pourra exceptionnellement être prise au
mois de janvier de l’année N+1.

La prise de jours de repos supplémentaire peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, avec l’accord de la Direction, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil
de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront pris, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos supplémentaires non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un
report ou d’une compensation financière.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée,
elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération ou d’une compensation financière.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite
proportionnellement à la durée de l‘absence.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
En cas de conclusion ou de rupture de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

L’acquisition des jours de repos supplémentaires est calculée proportionnellement au nombre de jours
travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata
du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. Toutefois, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

ARTICLE 7 – GARANTIES
Article 7.1 – Évaluation et suivi de la charge de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées par auto-déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps mis en place par la Société et tenu par le salarié

sous la responsabilité et la supervision du supérieur hiérarchique dans les conditions prévues par les textes précités.

Les données sont renseignées dans cet outil par le salarié, qui les saisira de manière hebdomadaire, et les transmettra à la fin de chaque mois à la Direction qui les examinera à réception. Ces données seront validées par le salarié et par son supérieur hiérarchique. La Direction pourra être amenée à faire évoluer le support de ce dispositif auto-déclaratif.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il s’assure, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos. Il contrôle également que le salarié bénéficie des temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile. Il s’assure également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.

Le salarié alertera son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié
  • la rémunération
  • les modalités de suivi de la charge de travail
  • la tenue des entretiens

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis transmise à la Direction.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à
prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des

journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 7.2 – Entretien annuel
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8.1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié
  • la charge de travail du salarié
  • les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de
travail reste raisonnable
  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
  • le respect des durées minimales de repos
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la
demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 7.3 – Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés
en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un
collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en
avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

TITRE 3 : ASTREINTES
Dans le cadre de son activité d’installation et de maintenance d’équipements de télécommunications, la société SOLUTIONS 30 CONNECT peut faire face à des besoins d’intervention en dehors des horaires de travail habituels. Afin d’assurer la continuité du service et la réactivité face aux urgences techniques, un régime d’astreinte est mis en place.

Par exception, les cadres dirigeants et salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont exclus du champ d’application du présent accord compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur travail.

ARTICLE 1 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

Au cours de cette période d’astreinte, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

L’astreinte est inhérente à l’activité de l’entreprise et ses enjeux de garantie de la continuité du service offert par la Société en assurant la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement des installations et réseaux.

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 2 – OBLIGATION DU SALARIÉ D’ASTREINTE
Les salariés soumis à des périodes d’astreinte disposent d’un moyen de communication afin d’être
joignable.

Ils sont susceptibles d’être joints à tout moment sans aucune obligation de résidence géographique,
tout en tenant compte des délais d’intervention contractualisés avec les différents clients.

Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible durant sa période d’astreinte et se doit de répondre à la demande (vocal, SMS ou mail) ou de rappeler dans les 15 minutes qui suivent.
En cas d’intervention nécessitant la présence physique d’un salarié sur un lieu d’intervention, celui-ci devra s’y rendre dès connaissance de la demande.

ARTICLE 3 – PLANNING D’ASTREINTE ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
Le planning d’astreinte sera communiqué au personnel, par le planning partagé, par courrier électronique, par affichage ou tout autre mode de communication notamment digitalisé.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, notamment pour des raisons liées à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés ou en cas d’absences inopinées nécessitant un remplacement.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 4 – PÉRIODES D’ASTREINTE
L’astreinte pourra être organisée par semaine, par mois ou par année. Les astreintes pouvant avoir lieu sur tous les jours de la semaine, la nuit, les week-ends et les jours fériés.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ASTREINTE
Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné.

ARTICLE 6 – ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE
Article 6.1 – Décompte du temps de repos
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et est assimilée à une période de repos.

Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures.

L’astreinte ne doit pas avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 6 jours consécutifs.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien ;
  • La durée quotidienne maximale de travail ;
  • Le nombre de jours maximum de travail successifs.

Article 6.2 – Dérogation au temps de repos
En vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenants lors d’une astreinte d’exploitation ou de maintenance peut être réduit à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIES DES ASTREINTES
La contrepartie de l’astreinte correspondra, au choix de l’employeur :
  • A une rémunération de 35 euros bruts par période journalière d’astreinte ;
  • A un repos compensateur d’une durée de 4h par période journalière d’astreinte.
La rémunération de l'astreinte est suspendue pendant la période d'intervention puisque cette dernière sera rémunérée comme du temps de travail effectif.

TITRE 4 : DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES FAISANT L’OBJET DE DÉROGATIONS AU PROFIT DU CADRE LÉGAL
Les parties au présent accord ont décidé de déroger à certaines dispositions de la convention collective des télécommunications. Les mesures suivantes seront ainsi régies par le cadre légal :

ARTICLE 1 – INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
Conformément aux dispositions légales, il est convenu que l’indemnité de licenciement due aux salariés de la société SOLUTIONS 30 CONNECT s’appliquera selon les modalités de calcul prévues par le Code du travail, en fonction de l’ancienneté et du salaire du salarié.

ARTICLE 2 – INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE
L’indemnité de départ à la retraite sera régie selon les dispositions légales du Code du travail.

ARTICLE 3 – CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Les dispositions du Code du travail relatives aux congés pour événements familiaux s’appliqueront en
lieu et place des dispositions prévues par la convention collective des télécommunications.

ARTICLE 4 – HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI
En l’application du cadre légal, le salarié bénéficiera de 2 heures d’absence par jour ouvré pendant 1
mois.

TITRE 5 : DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES FAISANT L’OBJET DE DÉROGATIONS AU PROFIT D’UN CADRE NÉGOCIÉ
Dans les domaines pour lesquels il n’existe pas de cadre légal, les parties ont souhaité négocier les dispositions spécifiques suivantes :

ARTICLE 1 – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Les parties entendent déroger à l’article 4.2.4.1 de la CCN des télécommunications sur l’indemnité forfaitaire devant être versée au salarié en cas de rupture du contrat de travail et si la clause n’a pas été levée.

Ainsi, la contrepartie financière versée sera fixée à 30% de la rémunération brute annuelle du salarié lorsque la clause est de 1 an. Elle est calculée au prorata lorsque la durée de la clause est inférieure.

Les modalités de son versement sont définies par l'entreprise.

ARTICLE 2 – DÉLAI DE RÉFLEXION EN CAS DE PROPOSITION DE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
Les parties conviennent de déroger à l’article 6.4.1 de la CCN des télécommunications, qui prévoit un délai de réflexion de 6 semaines pour les mobilités géographiques. Afin de répondre aux besoins de flexibilité imposés par le marché, il est décidé que ce délai sera réduit à 4 semaines. Ce délai réduit permettra à l'entreprise de répondre plus rapidement aux exigences des projets tout en respectant les droits des salariés.

ARTICLE 3 – MAJORATION SUR LE TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS
Le salarié percevra son salaire habituel, à l’exception du 1er mai qui sera majoré à 100%.

ARTICLE 4 – MAJORATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE
Les heures de travail effectuées le dimanche seront majorées de 30%.

ARTICLE 5 – MAJORATION DU TRAVAIL DE NUIT
Le travailleur de nuit bénéficiera de contrepartie au titre des périodes de travail de nuit, sous forme de repos compensateur équivalent.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

ARTICLE 2 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 3 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le cas échéant aux instances représentatives du personnel.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 – NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.


Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2024 En 4 exemplaires.

Pour la Direction,

Pour l’ensemble du personnel,

Les salariés inscrits aux effectifs le 17 septembre 2024 à la majorité des 2/3 (en annexe la liste des salariés votants, la liste d’émargement et le procès-verbal du référendum)

Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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