Accord d'entreprise SOLUTIONS ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOLUTIONS ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES

Le 02/09/2024








ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Entre les soussignés

La société
SAS au capital de euros
Inscrite au RCS de
Dont le siège social est situé

Représentée par agissant en qualité de et ayant tous pouvoirs A compléter

Ci-après dénommée « ou la Société »
D’une part,

ET

Les salariés de la Société consultés sur le projet d’accord statuant à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité de l’entreprise consistant principalement en la réalisation de chantiers de plomberie chauffage et ventilation est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans le recours aux heures supplémentaires.
Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire les besoins de l'entreprise tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant du personnel (PV de carence en cours de validité) et compte tenu de son effectif compris entre 11 et 20 salariés, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.


Article 1 - Champ d’application
Le présent titre s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise,
  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein ;
  • et à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Article 2 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective du Bâtiment Ouvriers, ETAM et Cadres et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à

300 heures par an et par salarié. A compléter Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé également que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.
Pour l'appréciation du contingent annuel d'heures supplémentaires, la période s'entend du 1er janvier au 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Article 3 - Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l'effectif actuel de l'entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 50 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après :

1) Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère demi-journée acquise. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de six (6) mois suivant l'ouverture du droit.

2) Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos.

  • Pour les salariés à 35 heures hebdomadaire :
  • une journée de repos équivaut à 7 heures ;
  • une demi-journée équivaut à 3,5 heures (soit 3 heures et 30 minutes).

b) Pour les salariés à 39 heures hebdomadaire :
  • une journée de repos équivaut à 7,8 heures (soit 7 heures et 48 minutes) ;
  • une demi-journée équivaut à 3,9 heures (soit 3 heures et 54 minutes).
La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité à l'employeur qui y répond dans les meilleurs délais. En cas de refus, l'employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l'intérieur du délai de six (6) mois. A compléter par le même délai que ci-dessus
Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l'employeur.
Conformément à l’article D.3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai de un an. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l'employeur.

3) Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos
Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l'entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. S'il accomplit au cours d'une semaine 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives au respect des durées maximales.
Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour l'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.
La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d'une demi-journée ou d'une journée de repos.
Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l'entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. Il accomplit une semaine de 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de la même semaine. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué 7,8 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l'ancienneté et pour le calcul des droits à congés payés du salarié.

4) Modalités d'information des salariés
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

5) Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 5 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SERENE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SERENE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SERENE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société SERENE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. L’opportunité éventuelle de réviser celui-ci sera alors envisagée.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 9 - Publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SERENE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire est également transmis au greffe du conseil de prud’hommes.
La Société SERENE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et une copie leur en sera remise en main propre contre décharge.

Fait à , en 3 exemplaires, le

Pour la Société Le personnel

M













Annexe - Procès-verbal du résultat du référendum
Liste émargement du vote

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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