Accord d'entreprise SOLVAY SA

UN ACCORD RELATIF A LA NEOCI2TON ANNUELLE OBLIGATOIRE CLOTUREE LE 19/102/13 ET A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOLVAY SA

Le 20/12/2017


ACCORD DU 20 DÉCEMBRE 2017

FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CLOTUREE LE 19 DECEMBRE 2013 ET A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2015




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Direction des sociétés figurant en Annexe 1, représentées par le Directeur des Relations Sociales et de l’Innovation Sociale de Solvay, dûment mandaté à cet effet,




Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés parties à l’accord figurant en Annexe 1, dûment informées et habilitées à négocier et signer le présent accord :
CFDT –



CFE-CGC –


CGT –

Préambule


Négociation au titre de l’année 2014


Lors de la négociation annuelle obligatoire en décembre 2013 au titre de l’année 2014 au sein de la legacy SOLVAY les sociétés suivantes de ladite legacy, membres de l’UES SOLVAY dans son périmètre d’alors, étaient concernées par cette négociation:

SOLVAY SA (Etablissement français)
SOLVAY-FLUORES ­ FRANCE,
SOLVAY-ELECTROLYSE-FRANCE,
SOLVAY-CARBONATE-FRANCE,
SOLVIN FRANCE,
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE,
SOLVAY­SPECIALITES-FRANCE,
SOLVAY QUIMICA SL

Ne font pas partie du champ d’application du présent accord les sociétés suivantes :

SOLVAY-ELECTROLYSE-FRANCE, renommée INOVYN, devenue société membre du Groupe INEOS
SOLVAY­SPECIALITES-FRANCE, cédée au Groupe IMERYS France
SOLVAY QUIMICA SL, établissement français dissous d’une société de droit espagnol, et dont le personnel a été transféré au sein d’autres sociétés de SOLVAY,

SOLVIN FRANCE, à la date de signature du présent accord n’emploie aucun salarié, les anciens salariés ayant été transférés au sein d’autres sociétés soit de SOLVAY, soit du Groupe INEOS.

SOLVAY-CARBONATE-FRANCE, s’appelle à ce jour SOLVAY OPERATIONS France.


Au terme de ces négociations, aucun accord n’a été conclu. Il a donc été établi un procès-verbal de désaccord consignant les mesures que les sociétés de l’UES Solvay ont unilatéralement mis en place.

Ces mesures étaient les suivantes :

  • salariés dont le coefficient est inférieur à 325 : augmentation collective de 1,2% au 1er janvier 2014, et 0,3% au second semestre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.

  • salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 325 : budget d’augmentations individuelles de 2,6%, augmenté de 0,4% au second semestre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014,
et une garantie de revalorisation de la rémunération de base à hauteur de l'inflation sur 3 ans glissants pour 98% des salariés.

Négociation au titre de l’année 2015


Lors de la négociation annuelle obligatoire en décembre 2014 au titre de l’année 2015 au sein de la legacy SOLVAY les sociétés suivantes de ladite legacy, membres de l’UES SOLVAY dans son périmètre d’alors, étaient concernées par cette négociation:

SOLVAY SA (Etablissement français)
SOLVAY-FLUORES ­ FRANCE,
SOLVAY-ELECTROLYSE-FRANCE,
SOLVAY-CARBONATE-FRANCE,
SOLVIN FRANCE,
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE,
SOLVAY­SPECIALITES-FRANCE,
SOLVAY-TAVAUX


Ne font pas partie du champ d’application du présent accord les sociétés suivantes :

SOLVAY-ELECTROLYSE-FRANCE, renommée INOVYN, devenue société membre du Groupe INEOS
SOLVAY­SPECIALITES-FRANCE, cédée au Groupe IMERYS France
SOLVAY QUIMICA SL, dont le personnel a été transféré au sein d’autres sociétés de SOLVAY
SOLVAY TAVAUX, cédée au groupe INEOS

SOLVIN FRANCE, à la date de signature du présent accord l’emploie aucun salarié, les anciens salariés ayant été transférés au sein d’autres sociétés soit de SOLVAY, soit du Groupe INEOS.

SOLVAY-CARBONATE-FRANCE, s’appelle à ce jour SOLVAY OPERATIONS France.

En 2015, un dispositif analogue a été mis en place par accord collectif signé par la CFDT le 26 décembre 2014 au sein de l’UES Solvay :

  • salariés dont le coefficient est inférieur à 325 : augmentation collective de 0,6% au 1er janvier 2015.

  • salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 325 : budget d’augmentations individuelles de 0,8% au mérite, et une garantie de revalorisation de la rémunération de base à hauteur de l'inflation sur 3 ans glissants pour 98% des salariés.

Le 17 juin 2014, les Fédérations de branche CFE-CGC et CGT ont assigné l’UES Solvay (legacy SOLVAY) devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Ces dernières estimaient en effet, que le système de répartition prévu par le procès-verbal de désaccord et l’accord collectif du 26 décembre 2014 était contraire à l’article 18-4 de l’avenant n°3 du 16 juin 1955 de la Convention collective nationale des industries chimiques (CCNIC) qui prévoit que « toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l’exception des participations au chiffre d’affaires ou aux bénéfices. »

Par un jugement en date du 27 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté les Fédérations de l’ensemble de leurs demandes.

Le 23 décembre 2015, les Fédérations ont interjeté appel de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris et ont demandé l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, réitérant les demandes formulées en première instance.

Par un arrêt en date du 6 octobre 2017, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du TGI de Paris en invitant l’UES Solvay à définir de nouvelles mesures d’augmentation de salaires au bénéfice des salariés des coefficients supérieurs à 325 pour 2014 et 2015 et les soumettre à la négociation sociale.

Il s’agira donc, pour les salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 325, qui ont eu en 2014 et 2015 une augmentation individuelle inférieure à l’augmentation générale des salariés au coefficient inférieur, de bénéficier d’un rattrapage correspondant au différentiel. 

Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris par la direction des sociétés : Solvay-Fluorés France, Quimica SL, Solvay (établissement français), Solvay Carbonate France (devenu Solvay Operations France), Solvin France, Solvay Specialty Polymers France.

Cependant, les parties au présent accord, conviennent, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, de la mise en place d’une mesure salariale de rattrapage au sein de l’unité économique et sociale Solvay.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 12 décembre 2017, à l’initiative de la direction des sociétés figurant en Annexe 1, afin d’aborder les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 6 octobre 2017.

Le présent accord a pour objet de faire application de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 6 octobre 2017.


Il est ainsi convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Le champ d’application de l’accord


Article 1.1. Les sociétés concernées


Le présent accord est conclu sur le périmètre correspondant à la liste des sociétés qui figure en annexe 1.

Article 1.2. Les salariés concernés


Les dispositions du présent accord concernent, l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1.1, à l’exception des cadres supérieurs ou dirigeants, présents à la date de signature du présent accord et pour lesquels un bulletin de paie sera établi au mois de janvier 2018.

Article 2 : La mesure de rattrapage salarial pour les années 2014 et 2015

Les parties conviennent que les salariés cadres en 2014 et 2015, qui ont bénéficié d’une augmentation individuelle (mérite et promotions) inférieure à l’augmentation collective des salariés ayant un coefficient inférieur à 325 (soit 1,5% en 2014 et 0,6% en 2015) bénéficient d’une mesure de rattrapage pour porter leur augmentation au montant de l’augmentation générale des salariés ayant un coefficient inférieur à 325.

Ce rattrapage sera effectué au mois de janvier 2018 et se traduira par une ligne spécifique sur le bulletin de paie de ce mois de janvier 2018.

Les bulletins de paie antérieurs à cette date ne seront pas réédités.




Article 3 : Conséquences d’une décision éventuelle de cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 6 octobre 2017

Les sommes versées aux bénéficiaires du présent accord seront, dans ce cas, restituées par ceux-ci à SOLVAY en tenant compte des éventuelles prescriptions relatives aux modalités de cette restitution fixées par la décision de justice signifiée à SOLVAY.

Article 4 : La durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour l’année 2018. Ses dispositions prévalent sur celles ayant le même objet dans les accords d’entreprise ou d’établissements, conclus postérieurement ou antérieurement et compris dans le périmètre du présent accord (articles L. 2253-3 et L. 2253-6 du Code du travail).

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2018 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2019 en accord à durée indéterminée.

Article 5 : La révision de l’accord


Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises couvertes par le présent accord devront s’engager dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.


Article 6 : La publicité et le dépôt de l’accord


La direction de Solvay procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.





Fait à Paris, le 20 décembre 2017








Annexe 1


Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature


SOLVAY SA (établissement français)

SOLVAY FLUORES FRANCE SAS

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE SAS

SOLVAY OPERATIONS FRANCE (ex-CARBONATE FRANCE SAS)

PS: l’établissement français de la société SOLVAY SA sera absorbée à compter du 1er janvier 2018 par la société RHODIA.



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