Accord d'entreprise SOLYSTIC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME PREVOYANCE A EFFET AU 01/01/2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SOLYSTIC

Le 04/12/2025



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME PREVOYANCE A EFFET AU 01/01/2026
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME PREVOYANCE A EFFET AU 01/01/2026
Entre

La Société SOLYSTIC SAS, dont le siège social est situé 152/160 avenue Aristide Briand - CS 80013 - 92227 Bagneux cedex et en cours de transfert au 450 rue Roland Moreno - CS10160 Alixan - 26958 Valence cedex 9, représentée par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part, et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise suivantes :
. la

CFE - CGC, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;


. la CGT, représentée par Monsieur XXXXX , agissant en qualité de Délégué Syndical Central


d’autre part.
Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule
La Prévoyance est une nécessité afin de gérer les aléas de la vie, mais SOLYSTIC ne peut prévoir les accidents du quotidien. L’équilibre du régime collectif de Prévoyance est important pour sa pérennité, mais il ne peut malheureusement pas être anticipé. Notre régime de Prévoyance se caractérise, sur la période 2019-2024, par un ratio de sinistralité exceptionnel de +152 % et ce constat a pesé négativement lors des négociations avec les assureurs.
Face à ce constat et à la situation économique de l’entreprise, la Direction a dénoncé au mois de mai 2024 les accords en vigueur et engagé des négociations auprès de plusieurs organismes assureurs. Sur les cinq assureurs sollicités, seuls deux ont accepté d’étudier le dossier, les autres ayant renoncé au regard du ratio de sinistralité exceptionnel sur la période 2019/2024 et de la situation financière de notre entreprise.
SOLYSTIC a néanmoins pu maintenir le régime auprès de l’assureur actuel AG2R pour 2025, sachant que celui-ci avait annoncé dès l’été 2025 une augmentation des cotisations de près de 43 %, sans possibilité de négociation.
Dans ce contexte, SOLYSTIC a recherché un partenaire capable de proposer des garanties adaptées aux besoins des salariés tout en mutualisant les risques avec d’autres entreprises comparables. A l’issue de cette démarche, le choix s’est porté sur un nouvel organisme assureur, avec une solution retenue qui correspond aux objectifs suivants :

  • maintien d’un niveau élevé de participation Employeur, supérieur aux obligations de la convention collective de la Métallurgie et aux standards du marché, garantissant l’attractivité de l’entreprise tout en maîtrisant le coût global des régimes ;
  • harmonisation des taux de cotisations et de leur répartition pour l’ensemble des salariés ;
  • garantie de stabilité des cotisations sur deux (2) années, soit jusqu’au 31 décembre 2027 (hors évolutions législatives ou règlementaires majeures).

Les parties conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes résultant soit d’accords collectifs d’entreprise, soit d’accords ratifiés à la majorité des salariés, soit de décisions unilatérales antérieures ou d’usage ou de tout autre pratique en vigueur au sein de SOLYSTIC et portant sur le même objet que celui du présent accord.

Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés au système de garanties collectives obligatoire Prévoyance couvrant les risques décès, incapacité, invalidité et concerne l’ensemble des salariés de la société SOLYSTIC, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion aux systèmes de garanties collectives est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la date d’effet de la présente, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et un changement d’organisme assureur sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.


ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES
Le régime de Prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.


ARTICLE 3 – LES GARANTIES

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information remise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au versement, a minima des prestations imposées par les régimes issus de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et peuvent être modifiées d'un commun accord entre ce dernier et la Société sans qu'un avenant au présent accord soit nécessaire.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité est mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83-1° quater du Code Général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale en cas de résiliation du contrat, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les conditions relatives au maintien, à la suspension et à la cessation des droits à garanties et de l’obligation de cotisation sont celles définies par les dispositions de l’annexe 9 de la CCN Métallurgie du 7 février 2022 en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.
  • - Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient, soit :
  • d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, qu’elles soient versées directement par l’Employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur (congé de reclassement, congé de mobilité...).
La contribution de l’Employeur est maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’entreprise sur le salaire, les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

En ce qui concerne la garantie incapacité :
Lorsque la suspension du contrat de travail est indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’Employeur, l’assiette des cotisations pour la garantie incapacité est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’Employeur. Les prestations incapacité sont calculées sur la même assiette.
En ce qui concerne les garanties invalidité et décès :
Lorsque la suspension du contrat de travail est indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’Employeur, l’assiette des cotisations pour les garanties invalidité et décès est

égale à la rémunération antérieure (salaires des 12 derniers mois) à la suspension du contrat de travail. Les prestations invalidité et décès sont calculées sur la même assiette.

  • - Suspension du contrat de travail non indemnisée
Le bénéfice des garanties du régime est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient plus de rémunération ou d’indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension du régime les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve d’en faire la demande dans le délai d’un (1) mois après le début de la suspension de contrat et de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès.

Un non-paiement de la cotisation trimestrielle libère SOLYSTIC de toute obligation et entraîne la radiation immédiate et automatique du salarié au trimestre suivant, c’est-à-dire la perte des garanties pour la période restant à venir.

  • - Suspension du contrat de travail des salariés en période de réserve militaire ou policière

Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
Pendant cette période, la contribution Employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de verser la cotisation salariale, laquelle sera payée chaque mois à l’entreprise.

ARTICLE 5 – LES COTISATIONS
  • - Assiette, répartition des cotisations, taux

Les cotisations annuelles sont assises sur le salaire brut et limitées aux tranches de salaires suivantes :

  • Tranche TA : fraction de salaire inférieure ou égale à 1 plafond annuel de la sécurité sociale ;
  • Tranche TB : fraction de salaire comprise entre 1 et 4 plafonds annuels de la sécurité sociale ;
  • Tranche TC : fraction de salaire comprise entre 4 et 8 plafonds annuels de la sécurité sociale.

Les taux de cotisation servant au financement du régime de Prévoyance sont répartis entre SOLYSTIC et les salariés dans les conditions suivantes au jour de la signature des présentes :

Part patronale
Part salariale

Ensemble des salariés
Tranche A
77%
23%

Tranche B
77%
23%

Tranche C
77%
23%

A titre d’information, les cotisations sont fixées pour l’année 2026 aux taux suivants :

Taux de cotisation

Ensemble des salariés
Tranche A
2,68%

Tranche B
4,00%

Tranche C
4,00%

Les cotisations annuelles sont proratisées en fonction de la durée de présence du salarié au cours de l'exercice et appelées mensuellement auprès de ce dernier.

  • - Evolution ultérieure des taux de cotisation
Les taux de cotisation pourront être revus notamment en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance que l’Entreprise a souscrit. Les taux pourront également être révisés en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, celles-ci seront prises en charge par la Société et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification du présent accord.

La participation de l’Employeur au financement du régime ne pourra toutefois être inférieure à la garantie de cotisation employeur telle que définie par l’article 166 de la CCN Métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES
  • - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
  • - Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification apportée au régime.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE
  • - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2026.
Il se substitue de plein droit aux dispositions existantes résultant soit d’accords collectifs d’entreprise, soit d’accords ratifiés à la majorité des salariés, soit de décisions unilatérales

antérieures ou d’usage ou de tout autre pratique en vigueur au sein de SOLYSTIC et portant sur le même objet que celui du présent accord.

  • - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie des parties signataires conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
En cas de dénonciation émanant de la Société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et porté à la connaissance des salariés par voie de publication sur l’Intranet.



Fait à Bagneux, le 4 décembre 2025,


Pour la Direction

XXXXX

Pour la CFE – CGCPour la CGT

XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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