Accord d'entreprise SOMATEM
Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société SOMATEM
Le 06/03/2019
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Travailleurs handicapés
- Mesures d'âge (seniors, contrat de génération...)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La SAS SOMATEM dont le siège social est situé 19 Route de Witry, CS50013, 51724 REIMS CEDEX représentée par XXXXXX, Directrice Administrative et Financière,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société et représentée par :Monsieur XXXXXX, syndicat CFTC.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société SOMATEM et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.Dans ces conditions s’est tenue le 4 mars 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été communiqué au délégué syndical CFTC Monsieur XXXXXX:
- Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,
- Les informations remises aux parties à la négociation,
Dans ce cadre, deux réunions se sont tenues les 5 et 6 mars 2019 et les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : PROPOSITIONS FAITES PAR LA DIRECTION ET LE SYNDICAT
REUNION DU 5 MARS 2019
- Une augmentation de salaire, hors proposition individuelle, de 1,2 % brute pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté.
- Une augmentation de 1,5 % hors promotion.
REUNION DU 6 MARS 2019
- Une augmentation de salaire, hors proposition individuelle, de 1,2 % brute pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté.
ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD
A l’issue de la réunion du 6 mars 2019, les parties ont conclu l’accord suivant :2-1 EN CE QUI CONCERNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES
SALAIRE DE BASE (Année 2019)
Il est convenu entre les parties que pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté, une augmentation du taux horaire, hors promotion individuelle, de 1,2 % de leur salaire brut, pour tout le personnel.
DATE D’APPLICATION
2-2 EN CE QUI CONCERNE L’EPARGNE SALARIALE
La Société ayant un effectif supérieur à 50 salariés, il existe un accord de participation avec gestion des fonds provenant de la participation par CIC Epargne Salariale.Un contrat d’intéressement a également été mis en place le 17 Juin 2016 avec gestion des fonds provenant de l’intéressement par CIC Epargne Salariale.
2-3 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été évoqué avec le Délégué Syndical les rémunérations et la situation respective des hommes et des femmes au sein de différentes catégories professionnelles de l’entreprise.Les parties constatent que cette égalité est respectée et n’émettent aucune observation, ni aucune revendication à ce titre.
Par ailleurs, l’accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes conclu en date du 31 Mars 2017 contient des mesures permettant de supprimer les différences éventuelles de rémunération ou de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2-4 L’EMPLOI DES SENIORS ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Il a été évoqué avec le Délégué Syndical l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés au sein de la société SAS SOMATEM.L’emploi des seniors
Il a été mis en place également les entretiens de seconde partie de carrière afin d’anticiper les évolutions professionnelles et les départs éventuels en retraite.
L’emploi de travailleurs Handicapées.
2-5 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail existe depuis Décembre 1999. A cette date, toutes les conditions prévues par l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail sont réalisées.Un accord collectif en date du 17 Janvier 2013 relatif au dispositif forfait jours a également été mis en place notamment pour le personnel itinérant et d’encadrement.
Cet accord prévoit des mesures relatives au repos quotidien, hebdomadaire, et au suivi de l’organisation du travail du salarié.
Les parties relèvent qu’à ce jour les mesures annoncées sont respectées.
A cela s’ajoute également une note sur le droit à la déconnexion du salarié bénéficiant du dispositif forfait jours est remise au personnel nouvellement embauché et aux salariés en poste en forfait jours.
ARTICLE 3 : FORMALITES
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-1 et suivant du Code du Travail.La direction de l’entreprise déposera le présent accord en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Reims, le 6 Mars 2019, en cinq exemplaires originaux.
Dont 1 pour le DDTEFP, 1 pour le greffe du Conseil des prud’hommes, 1 pour le syndicat, 2 pour la Direction de l’entreprise.
La SAS SOMATEM Le syndicat CFTC
Madame XXXXXXMonsieur XXXXXX
Mise à jour : 2019-06-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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