Avenant n°1 à l’accord collectif d’astreinte de Somfy Protect by Myfox SAS du 14 février 2018
Entre :
La
Société Somfy Protect by Myfox, Société par Actions Simplifiée au capital de 583 293 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 483 015 749, dont le siège social se situe à Labège (31670), Régent Park II, Bâtiment 1, 2460 l’Occitane, représentée par en qualité de Président de Somfy Protect by My Fox,
D’une part,
Et :
Les
membres du Comité Social et Economique de la Société SOMFY PROTECT BY MYFOX, représentés par en qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le dispositif des astreintes est actuellement mis en place et encadré chez Somfy Protect by Myfox par un accord collectif d’entreprise du 14 février 2018.
Pour des raisons pratiques et opérationnelles, les parties ont souhaité réviser le dispositif actuellement en vigueur par le présent avenant. Il est rappelé que le recours aux astreintes repose sur un souci de professionnalisme, de performance, d’engagements clients et de maintien de service pour les clients.
Article 1 - Objet de l’avenant
Le présent avenant s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Le présent avenant a pour objet la révision du dispositif d’astreinte actuellement en vigueur au sein de la Société Somfy Protect by Myfox.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L. 3121-9 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant de l’accord collectif du 14 février 2018.
Article 2 – Définitions
L’article L. 3121-9 du Code du travail prévoit qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps de trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu de l’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Catégories de salariés concernés
Le régime d’astreinte concerne les fonctions suivantes :
Les équipes techniques travaillant sur les passerelles et/ou applications et/ou serveurs et/ou l’infrastructure de la solution ;
Les équipes de développement.
L’élargissement de cette liste pourra être faite par Décision Unilatérale de l’employeur après consultation du Comité Social et Economique.
Article 4 – Typologie d’astreinte
Les parties signataires souhaitent mettre en place deux typologies d’astreinte :
L’astreinte de niveau 1 réalisé par le salarié qui va intervenir en priorité en cas d’alerte
L’astreinte de niveau 2, optionnelle, réalisée par un collaborateur plus expert qui pourra intervenir en support du niveau 1 et notamment en soutien des salariés nouvellement embauchés ainsi que les salariés nouvellement assignés à cette fonction d’astreinte. Le manager décidera de l’opportunité de mettre en place une astreinte de Niveau 2.
Le salarié en astreinte de niveau 1 pourra solliciter le salarié en astreinte de niveau 2 afin de lui apporter une assistance téléphonique dans sa mission.
Article 5 - Périodes d’astreinte
La période d’astreinte s’entend :
Par jour travaillé : du lundi 8h au vendredi 20h ;
Par jour non travaillé :
Du vendredi 20h au lundi 8h (samedi et dimanche) ;
De la veille du jour de congés 20h au lendemain du jour de congés 8h (jours de congés imposés par l’entreprise) ;
De la veille du jour férié 20h au lendemain du jour férié 8h (jours fériés).
Pour des considérations relatives à la préservation de la santé et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord conviennent qu’un même salarié ne pourra pas être d’astreinte sur plus de la moitié du mois, de même qu’un poste unique ne pourra pas être en astreinte en continu.
Article 6 – Modalités de mise en œuvre et fréquence
6.1 - Information des salariés
Une mise à jour hebdomadaire du planning trimestriel glissant se fera via l’outil de gestion des astreintes (OPSGENIE à la date de signature de cet accord). Chaque salarié sera notifié de la mise à jour de ce planning.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra par écrit.
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté ou s’il manque un volontaire, tout salarié concerné sera susceptible d’effectuer des astreintes, sur décision de l’employeur.
L’entreprise s’engage cependant à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur manager d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
6.2 - Fréquence
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT (déclarés avant la publication du planning des astreintes) ; - plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 4 ; - plus de 2 week-end sur 4 ; - plus de 26 semaines par année calendaire.
En cas de changement de créneau entre les intéressés, ils seront tenus de faire valider le changement à leur responsable hiérarchique avec un délais de prévenance 2 jours ouvrés.
6.3 – Mise en œuvre
Les salariés désignés pour l’astreinte sont tenus de rester disponibles en dehors de leur temps de travail dans l’éventualité d’une intervention rendue nécessaire par une alerte lors d’un incident ou une anomalie de fonctionnement sur le réseau client.
Cette situation doit garantir les mêmes conditions nécessaires à la connexion en vue d’une intervention possible à tout moment sur les systèmes et réseaux du périmètre de l’entreprise.
Les salariés visés à l’article 3 du présent avenant sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail afin de permettre une intervention sous un délai fixé par l’entreprise à 45 minutes maximum.
Une semaine calendaire (du lundi au dimanche) se divise au maximum en 2 périodes d’astreinte respectivement réalisées par 2 salariés différents.
A titre d’exemple, cette semaine calendaire peut se diviser de la façon suivante :
Une période non fractionnable de 7 jours ; ou
Une période non fractionnable de jours travaillés + une période non fractionnable de jours non travaillés de type samedi et dimanche ;
ou
Une période non fractionnable de jours travaillés + une période non fractionnable de jours non travaillés de type férié ou congés imposés ou samedi et dimanche.
Par exception et en cas de nécessité, le nombre de salariés concernés et les périodicités pourront être différentes sur décision de l’employeur.
Si le salarié rencontre une difficulté qui le place dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir son responsable hiérarchique direct ou le directeur de la PL en cas d’indisponibilité de son responsable et justifier de son incapacité à intervenir.
Article 7 – Contreparties aux temps d’astreinte et d’intervention et temps de repos
7.1 – Contrepartie à la période d’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation financière suivante (en brut) :
Pour les périodes d’astreinte, une prime d’astreinte sera versée à hauteur de 20 € par période de 12h pour les jours travaillés ;
Ce montant sera porté à 40 € par période de 12h pour un jour non travaillé de type samedi ou dimanche ;
Ce montant sera porté à 50 € par période de 12h pour un jour non travaillé de type jour férié ou jour de congés imposé par l’entreprise.
En cas d’enchainements, le cas le plus favorable au salarié sera retenu, exemples :
380 € pour une semaine complète d’astreinte sans jour férié (20 € x 9 + 40 € x 5).
470 € pour une semaine complète d’astreinte avec un jour férié (20 € x 6 + 40 € x 5 + 50 € x 3)
510 € pour une semaine complète d’astreinte avec un jour férié et un jour de congé imposé par l’entreprise (20 € x 5 + 40 € x 4 + 50 € x 5)
Le salarié qui sera en astreinte de niveau 2 sera indemnisé à hauteur de 20% de la compensation dont bénéficiera le salarié en astreinte de niveau 1.
– Temps d’intervention
7.2.1 - Dispositions applicables aux interventions des salariés en heures
Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail, Le temps de de déplacement accompli lors des périodes d’astreintes fait partie intégrante du temps d’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires.
Les frais de déplacement sont pris en charge selon la politique de déplacement applicable à l’entreprise. Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail,, il bénéficiera de l’intégralité de son repos quotidien à compter de la fin de l’intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, il bénéficiera de l’intégralité de son repos hebdomadaire à compter de la fin de l’intervention.
7.2.2 - Dispositions spécifiques aux interventions des salariés en forfait annuel en jours
A l’issue de la semaine d’astreinte, le nombre d’heures d’intervention du salarié sera additionné et convertis, par tranche de 4 heures (toute heure commencée étant due), en demi-journées de travail, décomptées du nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel en jours du salarié.
Par défaut ces journées et demi-journées devront être récupérées la semaine suivant l’intervention et en tout état de cause au cours de l’année civile.
Article 8 - Suivi des astreintes
Le salarié, sur demande, pourra obtenir du service paie un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois, ainsi que la compensation correspondante.
Le suivi des astreintes et des interventions sera réalisé à chaque retour d’astreinte dans un fichier permettant d’analyser le type d’incident et les actions préventives à mettre en œuvre.
Article 9 – Lieu de l’intervention
Le principe est que l’intervention aura lieu à distance.
Si l’environnement et les moyens à disposition du salarié ne permettent pas la résolution de l’incident à distance et si le responsable hiérarchique du salarié donne son accord, l’intervention aura lieu sur le lieu de travail.
Article 10 - Mise à disposition de matériel
L’entreprise mettra à disposition les matériels suivants pour les salariés concernés par l’astreinte :
Un téléphone d’astreinte partagé ;
Un ordinateur portable professionnel ;
Des accès configurés pour pouvoir intervenir sur les différents systèmes.
Article 11 - Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 12 – Suivi de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’un suivi par les parties signataires.
Article 13 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant peut également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel sur les canaux de diffusion habituels de l’entreprise.
Il sera également, à la diligence de l’entreprise signataire, déposé auprès de l’administration par la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Tout nouvel avenant devra faire l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités et les mêmes délais que le présent avenant.
Fait en 3 exemplaires, à Labège, le 30 juin 2022,
Pour la Direction, Pour le Comité Social et Economique Président de Somfy Protect by my Fox Secrétaire du Comité Social et Economique