Accord d'entreprise SOMFY PROTECT BY MYFOX

ACCORD COLLECTIF D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 19/02/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOMFY PROTECT BY MYFOX

Le 14/02/2018


ACCORD COLLECTIF D’ASTREINTE

SOMFY PROTECT BY MYFOX SAS





Entre :

La société

Somfy Protect by Myfox, SAS au capital de 16 347 497.25 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 483 015 749, dont le siège est situé à Labège (31670), Régent Park II, Bâtiment 1, 2460 l’Occitane, représentée par , Directeur général,


d’une part



Et :

les membres de la

Délégation Unique du Personnel de la société Somfy Protect by Myfox SAS


d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Dans un souci de professionnalisme, de performance, d’engagement clients et de maintien de service pour les clients, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de Somfy Protect by Myfox, un régime d’astreintes applicatives basé sur le volontariat.


ARTICLE 1 – Catégorie de salariés concernée par le régime d’astreinte

Compte tenu de l’activité spécifique de la société Somfy Protect by Myfox SAS, le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés : Ingénieurs et techniciens chargés d’intervenir sur le Cloud.


ARTICLE 2 – Période d’astreinte

Les salariés visés par l'article 1 ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail et de pouvoir utiliser le téléphone portable fourni par l'entreprise (téléphone équipé des softwares de monitoring et d'alerting).

La période d’astreinte est de 7 jours calendaire : du lundi au lundi, week-end compris.



ARTICLE 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Un planning trimestriel sera établi en amont par les managers des équipes concernées et communiqué auprès des intéressés. L’attribution des périodes d’astreinte se fera sur la base du volontariat.

En cas d’évolution du planning, chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application.

L’information se fera selon la modalité suivante :

  • Courrier électronique envoyé par le Directeur Technique de l’entreprise

En cas de changement de créneau entre les intéressés, ils seront tenus de faire valider le changement à leur manager. Ce dernier se chargera d’informer le/la CTO et le service RH par e-mail pour mise à jour du planning.

En cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un collaborateur en astreinte...), la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon la modalité suivante : information orale et e-mail à l’intéressé et information au/à la responsable du site et au service RH pour mise à jour du planning.

Un récapitulatif des astreintes et interventions réalisées sera établi pour la paie selon les modalités définies avec les managers et le service RH/Paie.


En fin de mois, il sera remis à chaque salarié placé en astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.



ARTICLE 4 – Rémunération des jours d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.


Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante : 120 euros brut par semaine.

Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L.3131-1 du Code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.



ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de l’instance DUP lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.



ARTICLE 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.



ARTICLE 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.




ARTICLE 9 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.



Fait à Labège,
Le 14 Février 2018
En 4 exemplaires,


Pour la Direction,Pour les représentants du personnel,

Directeur GénéralSecrétaire de la délégation unique du personnel

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